2010 QCCQ 10771, 2010 QCCQ 10771
Opinion
Kirouac c. Grenier 2010 QCCQ 10771 COUR DU QUÉBEC ( DIVISION DES PETITES CRÉANCES ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Division des petites créances ) N° : 200-32-050929-099 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ RÉMI KIROUAC […] Lac-Beauport (Québec) […] demandeur c.
DOMINIC GRENIER […] Québec (Québec) […] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ en alléguant que le véhicule acquis du défendeur était affecté d'un vice caché existant au moment de la vente. [ 2 ] Selon le défendeur, les défectuosités étaient apparentes et la réclamation est excessive compte tenu du prix payé pour le véhicule. [ 3 ] Le 5 mai 2009, le demandeur achète du défendeur le véhicule Honda Fit Sport 2007, ayant parcouru 68,200 kilomètres au prix de 12 400 $. [ 4 ] Avant la vente, le défendeur remet copie d'un document provenant de « Carfax » faisant état de l'historique du véhicule afin de prouver qu'il n'a jamais été accidenté.
Aussi, il déclare un léger dommage au pare-choc arrière causé lors d'une collision avec un véhicule conduit par une dame âgée et précise qu'ils ont partagé le coût des réparations sans le déclarer aux assureurs. [ 5 ] Les parties signent un premier contrat n'excluant pas la garantie légale.
Un deuxième contrat est signé par le demandeur avec Auto Olivier fils spécifiant : Vente accommodation pour fin taxe entre Rémi Kirouac et Dominic Grenier sans aucune garantie légal. [ sic] [ 6 ] Soulignons que la mention « sans aucune garantie légale », spécifiée sur le contrat d'accommodation, vise uniquement le commerçant au contrat d'accommodation et ne peut être interprété comme une exclusion de la garantie légale de qualité due par le défendeur à
titre de vendeur. [ 7 ]
Malgré que le demandeur ait fait inspecter le véhicule par le concessionnaire Honda Charlesbourg quelques jours avant la vente, on ne lui dénonce aucune défectuosité. [ 8 ] Toutefois, le 14 mai 2009, lors d'un rappel du fabricant concernant les coussins gonflables, le concessionnaire l'avise de la découverte de certaines anomalies. La moulure du toit côté avant droit et celle de la fenêtre arrière côté gauche doivent être recollées, la moulure intérieure du pare-brise côté avant droit est mal fixée car les attaches sont brisées. Cette moulure couvre un coussin gonflable.
Les fixations de la ceinture de sécurité au plafond sont brisées, la rouille sous l'aileron du hayon arrière et des fissures dans les jonctions de chaque côté des piliers du toit doivent être réparées rapidement pour éviter les infiltrations d'eau. [ 9 ] Lorsque le demandeur contacte le défendeur pour obtenir des précisions sur l'ampleur de l'accident, le défendeur maintient la même version et affirme n'avoir aucune copie de la facture des réparations. [ 10 ] Le 28 juillet 2009, le carrossier Alain Renaud évalue le coût des réparations à 3 095,31 $ et inscrit sur son évaluation « toit mal réparé et plastic de remplissage fendillé ». [ 11 ] Le 31 juillet 2009, l'inspection au centre technique du CAA démontre que le véhicule a été gravement endommagé, surtout sur les panneaux extérieurs et qu'il a été repeint au complet, incluant les cadrages des portes.
Aussi, l'aile avant-droite a été remplacée,
les joints de scellant près des bas de caisse ont été refaits probablement à cause des pinces de redressement utilisées pour remédier aux déformations du châssis.
Enfin, la vitre du hayon arrière est mal centrée attestant d'un démontage ou remplacement de cette pièce, la voûte du toit est déformée et le coin arrière gauche sous le véhicule a été refait. [ 12 ] Les photos jointes à ce rapport confirment le contenu de cette inspection. [ 13 ] Selon le rapport de l'estimateur Luc Delagrave, le coût des réparations s'élève à 4 042,08 $ et diminuent la valeur marchande du véhicule d'environ 1 000 $. [ 14 ] À l'encontre de la preuve démontrant les anomalies découvertes, le défendeur n'offre aucune contestation mais dépose trois annonces offrant en vente ce type de véhicule 2007 à des prix variant entre 14 900 $ et 16 995 $ pour un kilométrage entre 57,400 et 70,049.
Ces annonces ne sont pas pertinentes car elles réfèrent à des véhicules n'ayant subi aucun accident et représentent des prix de vente hypothétiques, car il peut y avoir négociation à la baisse. [ 15 ] À l'audition, le défendeur affirme que sa mère conduisait son véhicule lors de l'accident mineur au pare-choc et il ne peut fournir aucune information sur les circonstances de la collision, la nature des dommages et la valeur des réparations.
Somme toute, il ignore totalement ce qui s'est passé. [ 16 ] Le Tribunal conclut que le demandeur a établi de manière prépondérante que le véhicule vendu avait été gravement accidenté contrairement aux divulgations faites par le défendeur et que la plupart des dommages étaient cachés pour un profane en cette matière. [ 17 ] Au surplus, les explications fournies par le défendeur avant la vente visant à rassurer le demandeur suffisent pour qualifier de caché tout vice qui aurait pu, dans d'autres circonstances, être apparent. [ 18 ] Puisque le véhicule vendu était affecté de vices cachés graves existant antérieurement à la vente, le Tribunal fixe à 4 000 $ la diminution du prix payé par le demandeur tenant compte du coût des réparations nécessaires. [ 19 ] Le défendeur devra aussi acquitter le coût des expertises.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 4 000 $ avec intérêt au taux de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 novembre 2009 ainsi que 433,80 $ pour des frais d'expertise et des frais judiciaires de 129 $; LINA BOND, J.C.Q.
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