2019 QCCQ 976, 2019 QCCQ 976
Opinion
Brizard c. Larouche 2019 QCCQ 976 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005660-182 410-32-005661-180 DATE : 1 er mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ No : 410-32-005660-182 PHILIPPE BRIZARD Et ANNITA SUCKERT Parties demanderesses c. ALEXANDRE LAROUCHE Et CONSTRUCTION RACINE CARRÉE 04 INC.
Parties défenderesses ______________________________________________________________________ No : 410-32-005661-180 CONSTRUCTION RACINE CARRÉE 04 INC.
Partie demanderesse c.
PHILIPPE BRIZARD Et ANNITA SUCKERT Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Faisant suite à une jonction d’instance, les deux dossiers ont fait l’objet d’une preuve commune lors de l’instruction le 12 décembre 2018 et le 10 janvier 2019 puis ont été pris en délibéré. [ 2 ] Le présent jugement dispose des deux dossiers. [ 3 ] Dans le dossier numéro 410-32-005661-180, la demanderesse Construction Racine Carrée 04 inc. réclame la somme de 15 000 $ comprenant le solde impayé sur des travaux de rénovation réalisés au chalet des parties défenderesses ainsi que des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients.
Les parties défenderesses Philippe Brizard et Annita Suckert contestent et nient devoir les sommes
réclamées au motif que certains des travaux prévus au contrat n’ont pas tous été exécutés et que d’autres travaux n’ont pas été faits selon les règles de l’art. [ 4 ] Dans le dossier numéro 410-32-005660-182, les parties demanderesses Philippe Brizard et Annita Suckert reprochent aux parties défenderesses Construction Racine Carrée 04 inc. (Construction 04 inc.) et son président Alexandre Larouche d’avoir manqué à leurs obligations légales et contractuelles, dont principalement de ne pas avoir exécuté les travaux de rénovation de leur chalet conformément aux règles de l’art et à l’entente intervenue, d’avoir exécuté des travaux pour lesquels elles n’avaient pas les compétences requises et de ne pas avoir respecté les délais prévus pour l’exécution des travaux.
Elles leur réclament 15 000 $ pour les dommages causés par leurs manquements et pour le coût des travaux correctifs nécessaires.
Avis de surseoir pendant le délibéré [ 5 ] Après que la cause ait été entendue et avant que jugement ne soit rendu, donc pendant le délibéré, le syndic Michel Belhumeur a déposé un avis de surseoir daté du 21 janvier 2019 à l’effet que Construction Racine Carrée 04 inc. avait fait cession de ses biens en date du 16 janvier 2019 en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ( L.f.i. ) [1] . [ 6 ] Cette situation amène le Tribunal à soulever d’office la question de l’incidence de la faillite d’une
partie pendant le délibéré et sur la possibilité pour le Tribunal de rendre jugement malgré cette faillite. [ 7 ] À compter de la date où la cession de biens du débiteur est déposée, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite [2] . [ 8 ] Sauf exception, à moins qu’il ne soit lui-même personnellement en faillite, la suspension des procédures visant une société ayant fait faillite et dont un individu est administrateur entraîne la suspension et l’arrêt de toutes procédures contre cette société seulement et non pas celles intentées contre l’individu lui-même. [ 9 ] Une autre des conséquences de la cession de biens ou de l’ordonnance de faillite est que le failli devient inhabile à céder ou aliéner ses biens, lesquels sont immédiatement passés et dévolus au syndic [3] . [ 10 ] Ainsi, la faillite d’une
partie demanderesse à une procédure n’entraîne pas la suspension de cette procédure et l’exercice des droits du failli appartient désormais au syndic. [ 11 ] Par ailleurs, l’effet de la faillite ou de la cession est de suspendre les recours déjà entamés et non pas de les annuler [4] .
Puisque la suspension des procédures s’applique aux créanciers et non pas à un juge ou à un Tribunal ayant pris la cause en délibéré [5] , la jurisprudence majoritaire considère que le Tribunal peut rendre jugement dans un dossier lorsque la cause a été entendue et prise en délibéré avant la faillite du débiteur [6] . [ 12 ] Puisque dans le dossier numéro 410-32-005660-182, les parties demanderesses Philippe Brizard et Annita Suckert poursuivent à la fois Construction Racine Carrée 04 inc. et son président Alexandre Larouche, la cession de biens de Construction Racine Carrée 04 inc. opère suspension contre cette dernière, mais pas contre le défendeur Larouche. [ 13 ] Quant au dossier 410-32-005661-180, Construction Racine Carrée 04 inc. y est demanderesse et, par conséquent, tout droit dont elle pourrait bénéficier en vertu du présent jugement est dévolu au syndic qui est libre de les exercer ou non. [ 14 ] Puisque la cession de biens de Construction Racine Carrée 04 inc. a eu lieu après que la cause fut entendue et prise en délibéré et en considération de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de rendre jugement dans les deux dossiers, lequel jugement sera cependant assujetti à la suspension des procédures à l’encontre de Construction Racine Carrée 04 inc.
QUESTIONS EN LITIGE a. Construction Racine Carrée 04 inc. a-t-elle exécuté la totalité ou une
partie des travaux de rénovation conformément à l’entente intervenue et aux règles de l’art et, si oui, a-t-elle droit au montant qu’elle réclame? b. Si non, Philippe Brizard et Annita Suckert ont-ils droit au montant qu’ils réclament de Construction Racine Carrée 04 inc.? c. La responsabilité personnelle d’Alexandre Larouche peut-elle être retenue?
CONTEXTE [ 15 ] Après visite des lieux et discussions avec monsieur Brizard et madame Suckert, Construction Racine Carrée 04 inc. leur présente, le ou vers le 31 août 2017, une soumission pour divers travaux de rénovation de leur chalet pour un prix forfaitaire de 29 105 $ avant taxes, soit 33 463,67 $ incluant les taxes. [ 16 ] Les travaux débutent vers la fin du mois de novembre 2017 et cessent le 31 janvier 2018 à la demande de monsieur Brizard et madame Suckert. À cette date, une
partie des travaux a été exécutée et des avances de 8 500 $ ont été versées à Construction Racine Carrée 04 inc.. [ 17 ] Le 4 février 2018, monsieur Brizard et madame Suckert transmettent une mise en demeure à monsieur Larouche et à Construction Racine Carrée 04 inc. par laquelle ils demandent le remboursement du montant de 8 500 $ déjà versé étant donné les retards et déficiences dans leurs travaux, leur refus de fournir des reçus de dépenses et pièces justificatives et du fait qu’ils ont réalisé des travaux d’électricité et de plomberie sans détenir les qualifications requises.
[ 18 ] Le 9 février 2018, Construction Racine Carrée 04 inc. transmet une mise en demeure à monsieur Brizard et madame Suckert dans laquelle elle présente, pour chacun des travaux prévus à la soumission, le montant réclamé selon le degré d’avancement des travaux et dont le total s’élève à 18 356,33 $. Elle y présente ensuite une évaluation de la valeur des travaux en fonction du coût des matériaux, de la main-d’œuvre et des frais d’administration de 15 % totalisant 20 750,64 $ taxes incluses.
Elle déduit de ce montant de 20 750,64 $ le paiement de 8 500 $ déjà reçu laissant ainsi un solde de 12 250,64 $ qu’elle leur réclame. ANALYSE [ 19 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 20 ] Le Tribunal apprécie la preuve selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence soit suffisante ». En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer, selon la preuve présentée de part et d’autre par les parties, ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 21 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [7] . [ 22 ] En l’espèce, la preuve prépondérante démontre que la soumission du 31 août 2017 présentant les divers travaux à être exécutés pour un montant total de 29 105 $ avant taxes a été acceptée et constitue donc le contrat liant les parties. [ 23 ] L’entente intervenue entre les parties est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . Dans le cadre d’un tel contrat, l’entrepreneur a l’obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients, avec prudence et diligence, et a également l’obligation d’exécuter les travaux selon les règles de l’art et conformément aux dispositions du contrat [8] . En contrepartie, le client est tenu de lui verser le prix convenu. [ 24 ] Le prix du contrat peut notamment être à forfait ou d’après la valeur des travaux effectués [9] .
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, l’entrepreneur est tenu à la demande du client de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux et des dépenses encourues [10] . [ 25 ] La preuve démontre que le contrat intervenu entre les parties n’est pas à prix selon la valeur des travaux exécutés, mais plutôt à prix forfaitaire. L’
article 2109 du Code civil du Québec énonce les règles applicables au contrat forfaitaire : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [ 26 ] Monsieur Brizard et madame Suckert ont résilié le contrat le 31 janvier 2018. Les articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit quant à une telle résiliation : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 27 ] C’est à la lumière de ces principes que le Tribunal doit apprécier la preuve et répondre aux questions en litige. a. Construction Racine Carrée 04 inc. a-t-elle exécuté la totalité ou une
partie des travaux de rénovation selon l’entente intervenue et conformément aux règles de l’art et, si oui, a-t-elle droit au montant qu’elle réclame? [ 28 ] En vertu des règles de l’
article 2129 C.c.Q. , les défendeurs sont tenus de payer à la demanderesse, en proportion du prix convenu de 33 463,67 $, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés selon les règles de l’art et conformément à l’entente avant la résiliation, ainsi que la valeur des biens fournis qui leur ont été remis et qui peuvent être utilisés.
[ 29 ] La preuve prépondérante révèle qu’une
partie seulement des travaux prévus à l’entente a été exécutée en totalité et selon les règles de l’art, soit : la démolition de la cheminée, l’isolation et la finition du plafond de la chambre, certains travaux de finition intérieure des planchers et des murs ainsi que les travaux à la cheminée.
De plus, des matériaux ont été fournis et livrés par Construction Racine Carrée 04 inc., mais n’ont pas été installés et sont toujours utilisables à savoir, le lambris, les fascias et soffites du toit. [ 30 ] Bien qu’il soit difficile d’établir de façon exacte la valeur des travaux prévus à l’entente qui ont été exécutés en totalité et selon les règles de l’art ainsi que les matériaux fournis et livrés, mais non installés, le Tribunal, selon la preuve présentée, estime que cette valeur est approximativement de 8 500 $ taxes incluses, soit le même montant que les acomptes reçus par Construction Racine Carrée 04 inc. [ 31 ] Construction Racine Carrée 04 inc. n’ayant pas démontré que la valeur de sa réclamation est supérieure à ce montant, la demande principale doit donc être rejetée. b.
Si non, Philippe Brizard et Annita Suckert ont-ils droit au montant qu’ils réclament de Construction Racine Carrée 04 inc.? [ 32 ] Monsieur Brizard et madame Suckert adressent plusieurs reproches à Construction Racine Carrée 04 inc., dont principalement, de ne pas avoir exécuté les travaux selon l’entente intervenue et conformément aux règles de l’art. [ 33 ] La preuve de monsieur Brizard et de Madame Suckert, outre leurs témoignages, repose surtout sur le rapport et le témoignage de leur expert Michel Pelletier qui présente de façon très détaillée les déficiences et les désordres observés, dont plusieurs sont dus à une mauvaise exécution de la part de Construction Racine Carrée 04 inc. [ 34 ] Le bardeau d’asphalte de la toiture n’a pas été posé selon les règles de l’art et les recommandations du fabricant.
Ces déficiences entraînent des détériorations et des risques d’infiltrations d’eau. Les problèmes sont tels qu’ils nécessitent le remplacement complet du revêtement des deux toits du chalet. De plus, la ventilation du toit est insuffisante et l’isolation doit être refaite.
Le montant des soumissions présentées en preuve pour la réfection du revêtement de la toiture et de l’isolation du toit est de 14 806 $ avant taxes, montant auquel les demandeurs ont droit. [ 35 ] D’autre part, l’expert Michel Pelletier a identifié plusieurs irrégularités et non-conformités à la tuyauterie installée par Construction Racine Carrée 04 inc., tant au système de distribution de l’eau potable qu’au système d’évacuation des eaux usées. La soumission présentée par madame Suckert et monsieur Brizard pour refaire ces systèmes est de 5 173,88 $.
Le Tribunal considère qu’un montant de 2 500 $ est plus représentatif de la valeur des travaux correctifs rendus nécessaires par les manquements de Construction Racine Carrée 04 inc. C’est le montant auquel les demandeurs ont droit. [ 36 ] Monsieur Pelletier identifie à son rapport plusieurs déficiences au niveau des installations électriques qui nécessitent des correctifs. Madame Suckert et monsieur Brizard ont déposé en preuve une soumission pour les travaux électriques au montant de 2 227 $.
Or, la preuve présentée n’identifie pas clairement quels sont les travaux électriques qui auraient été faits par Construction Racine Carrée 04 inc. de telle sorte qu’il est impossible d’établir si les non-conformités identifiées par l’expert Pelletier et les travaux présentés à la soumission de 2 227 $ correspondent à ceux réalisés par Construction Racine Carrée 04 inc., le cas échéant. [ 37 ] Comme les montants des travaux correctifs attribuables à la mauvaise exécution par Construction Racine Carrée 04 inc. reconnus par le Tribunal excèdent le plafond de 15 000 $ admissible à la Division des petites créances, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres reproches adressés par madame Suckert et monsieur Brizard. [ 38 ] La réclamation de madame Suckert et monsieur Brizard de 15 000 $ est donc bien fondée. c.
La responsabilité personnelle d’Alexandre Larouche peut-elle être retenue? [ 39 ] Selon l’
article 309 du Code civil du Québec , les personnes morales n'engagent pas la responsabilité de leurs membres, sauf lorsqu'une exception prévue par la loi trouve application. [ 40 ] En l’espèce, c’est Construction Racine Carrée 04 inc. qui est
partie au contrat intervenu avec madame Suckert et monsieur Brizard, et non pas l’administrateur Alexandre Larouche. [ 41 ] La preuve prépondérante ne démontre pas qu’Alexandre Larouche ait lui-même commis une faute ou qu’il ait activement participé à une faute extracontractuelle de Construction Racine Carrée 04 inc. entraînant sa responsabilité. [ 42 ] Bien que monsieur Larouche ait préparé la soumission et participé à certains des travaux qui s’avèrent non conformes, ses comportements ont eu lieu à l'intérieur du cadre contractuel et les fautes qui lui sont reprochées se confondent avec celles pour lesquelles la responsabilité de Construction Racine Carrée 04 inc. est retenue. [ 43 ] Par conséquent, la responsabilité personnelle d’Alexandre Larouche n’est pas retenue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 410-32-005660-182 : [ 44 ] ACCUEILLE la demande contre Construction Racine Carrée 04 inc.; [ 45 ] REJETTE la demande contre Alexandre Larouche; [ 46 ] CONDAMNE la défenderesse Construction Racine Carrée 04 inc. à payer aux parties demanderesses la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 mars 2018; [ 47 ] CONDAMNE la défenderesse Construction Racine Carrée 04 inc. à payer aux parties demanderesses la somme de 202 $
correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande et de la demande modifiée. Dans le dossier 410-32-005661-180 : [ 48 ] REJETTE la demande; [ 49 ] CONDAMNE la demanderesse à payer aux parties défenderesses les frais de justice de 202 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Dates d’audiences : : : 12 décembre 2018 et 10 janvier 2019
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