2021 QCCQ 8703, 2021 QCCQ 8703
Opinion
Protection de la jeunesse — 211540 2021 QCCQ 8703 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003465-171 DATE : 10 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le […] 2010 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision de l’ordonnance rendue le 27 mars 2019 dans la situation de l’enfant X (X), âgée de 10 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et la confie à sa grand-mère maternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en autorisant des contacts avec ses parents selon entente. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la négligence sur le plan éducatif et aux mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] À l’audience, les parents sont absents et donnent leur accord aux recommandations du Directeur, qui suggère de maintenir l’enfant chez sa grand-mère maternelle, d’autoriser des contacts avec sa mère d’une durée de trois heures dans un lieu désigné par le Directeur et d’ordonner au père de participer à un calendrier de contacts, lequel doit tenir compte du désir de l’enfant, qui souhaite également avoir des contacts avec l’ex-conjoint de sa mère, qui est une figure significative pour elle. [ 5 ] L’avocate de l’enfant donne son accord aux conclusions recherchées.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 27 mars 2019 [ 6 ] L’enfant est bien ancrée et sécurisée dans le milieu de sa grand-mère maternelle, qui l’accueille depuis presque 4 ans. [ 7 ] C’est une enfant qui fonctionne bien dans l’ensemble des sphères de sa vie. [ 8 ] L’enfant est bien consciente des difficultés de ses parents et elle réussit à ex-primer ses déceptions à sa grand-mère maternelle, qui sait la réconforter et la rassurer. [ 9 ] L’enfant vit de l’insécurité avant ses contacts avec sa mère, puisqu’elle est imprévisible par moment, d’où la nécessité de la présence de la grand-mère. [ 10 ] Depuis l’été 2020, la mère vit de l’instabilité, puisqu’elle s’est séparée de son conjoint, qui assure maintenant la garde de leur fille suite à des épisodes de violence de la part de la mère. [ 11 ] La mère entretient, par moment, des conflits avec la grand-mère maternelle, ce qui insécurise l’enfant. [ 12 ] Jusqu’à tout récemment, il est difficile pour la mère de collaborer avec le Directeur, et ses réponses sont vagues ou inexactes. [ 13 ] Depuis février 2021, la mère fait certaines prises de conscience face à ses difficultés personnelles et reconnaît qu’elle doit travailler son lien avec sa fille, vu les impacts vécus par l’enfant en lien avec son mode de vie dans les derniers mois.
[ 14 ] À cette époque, la mère fréquente à nouveau des consommateurs et admet une rechute de consommation de drogues chimiques. [ 15 ] Face à son père, qui est peu investi auprès d’elle, l’enfant a très peu d’attente, puisqu’elle ne l’a pas vu depuis avril 2020. [ 16 ] Quant au père, malgré sa collaboration avec le Directeur, on constate une très faible mise en action dans l’organisation de ses contacts avec sa fille. [ 17 ] Il demande à sa fille de se rendre à Ville A, prétextant ne pas être en mesure de lui rendre visite à Ville B. [ 18 ]
Malgré l’inconfort de sa fille face à cette demande, le père continue à lui mettre de la pression. [ 19 ] L’enfant explique vouloir réduire la fréquence des appels téléphoniques avec son père, puisqu’elle vit du stress. [ 20 ] Elle subit de la pression de ses parents, qui contiennent difficilement leurs commentaires et leurs préoccupations en sa présence. [ 21 ] Par ailleurs, la jeune exprime spontanément son réel attachement pour son ex beau-père, qui est le père de sa petite sœur. Elle le considère comme son père et apprécie faire des activités avec lui.
Mesures de protection [ 22 ] L’ensemble de la preuve documentaire établit que cette enfant est bien avec sa grand-mère maternelle, qui répond à tous ses besoins. [ 23 ] Vu les difficultés bien documentées des parents, le Tribunal est d’avis que l’organisation des contacts doit répondre à l’intérêt de l’enfant et non au désir des parents au gré de leurs humeurs. [ 24 ] Les modalités suggérées permettent maintenant à l’enfant de ne plus être exposée inutilement aux difficultés de ses parents, tout en respectant ses besoins.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 mars 2019 par la juge soussignée ; [ 28 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame C, jusqu’à sa majorité ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois heures aux deux semaines, en présence de la grand-mère maternelle et dans un milieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à la condition que le père rencontre préalablement la personne autorisée afin d’élaborer un calendrier de contacts, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 31 ] PREND ACTE que des appels téléphoniques entre le père et l’enfant pourront avoir lieu selon le désir de l’enfant ; [ 32 ] PERMET des contacts entre l’enfant et monsieur D, selon entente entre la personne autorisée et monsieur D ; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 19 mars 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M e Viviana Magazzu Avocate du père
M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 10 mars 2021
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