2012 QCCQ 7964, 2012 QCCQ 7964
Opinion
Bernier c. Charron 2012 QCCQ 7964 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-004987-112 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVETTE BERNIER & MAURICE ROUSSEL Demandeurs c.
MARTIN CHARRON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 5 juillet 2011 à Rimouski intervient, entre les demandeurs et le défendeur, un bail d'une durée de 37 mois, pour une valeur de 36 000 $ payable à raison de 1 000 $ par mois, pour un local commercial situé au 320, rue Rouleau à Rimouski. [ 2 ] En septembre 2011, le défendeur déguerpit des lieux sans avoir versé quelque somme que ce soit. [ 3 ] Au surplus, durant cette période, les demandeurs ont avancé au défendeur la somme de 1 000 $, plus taxes, afin de satisfaire à certains frais engagés. [ 4 ] Conséquemment, à la fin septembre 2011, le défendeur devait la somme de 4 274,25 $ aux demandeurs. [ 5 ] Lorsque les demandeurs ont repris possession du local, ils ont trouvé celui-ci dans un état lamentable. [ 6 ] Un réfrigérateur, entre autres, a dû être jeté puisqu'il n'était plus utilisable. [ 7 ] Conséquemment, les demandeurs réclament, pour le travail de nettoyage ainsi que pour la perte de certains biens s'y trouvant, la somme de 2 000 $. [ 8 ] Après avoir pris connaissance de tous les documents au dossier et après avoir entendu les différents témoignages, le Tribunal conclut que les demandeurs ont établi, de façon prépondérante, tous les éléments de leur réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation des demandeurs; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 6 274,25 $, plus les intérêts au taux légal y compris l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure, soit le 14 septembre 2011, et les entiers dépens. __________________________________ Michel Dionne, j.c.Q.
Date d’audience : 10 septembre 2012
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