2021 QCCQ 9979, 2021 QCCQ 9979
Opinion
Protection de la jeunesse — 215072 2021 QCCQ 9979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 155-41-000020-194 DATE : 14 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA D IRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2008, ADOLESCENTE; et A, PÈRE; et B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 27 juillet 2020 qui confie X ([...] 2008) à son père et ordonne la poursuite des services pour neuf mois.
Alléguant la dégradation de la relation de l’adolescente avec la conjointe de son père, les lacunes présentées par le père dans l’exercice de ses responsabilités parentales et l'absence de la mère dans la vie de sa fille, la Directrice recommande que l'adolescente soit confiée à sa grand-mère maternelle et que les services se poursuivent pour douze mois additionnels. [ 2 ] La mère à qui la demande a été régulièrement notifiée est absente. Le père et l’avocate de l’adolescente ont signé une entente de non-présence pour que la cause puisse procéder par voie accélérée.
Il n’y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 3 ] Il y a lieu de reprendre certains extraits de la dernière ordonnance qui résument les interventions de la Directrice auprès de la famille depuis 2015 : [4] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis une première fois en 2015 en raison de la négligence dont elle est sujette due au problème de santé mentale de la mère . Alors qu'elle était en garde partagée, notre Cour la confie à son père et ordonne la mise en place de différents services. [5] À compter de ce moment, la mère refuse de collaborer avec les services.
Elle cesse de prendre sa médication et n'a pas de suivi en psychiatrie.
Elle met fin au suivi en santé mentale qu'elle a débuté au CSSS. [6] Elle refuse de voir sa fille dans le cadre de contacts supervisés et sera trois ans sans lui donner de nouvelles . [7] En juillet 2019, notre Cour déclare de nouveau la sécurité et le développement de l'enfant compromis cette fois-ci en raison de la négligence dont elle est sujette due aux réactions inappropriées du père et de sa conjointe face aux comportements de l'enfant . (Nos soulignements) [ 4 ] Il faut rappeler que l’adolescente présente des enjeux sur le plan de l’attachement et un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 5 ] Dans son milieu familial, ses comportements sont très difficiles; elle fait des crises et se désorganise fréquemment. [ 6 ] Elle est particulièrement opposante avec la conjointe de son père qui assure un rôle parental auprès d’elle pendant les absences du père (pour son travail).
Le père tout autant que sa conjointe sont dépassés par les comportements de l’adolescente et souhaitent recevoir de l’aide.
L'évolution de la situation [ 7 ] En février dernier, les tensions entre l’adolescente et la conjointe du père deviennent insupportables et les comportements de la jeune ingérables (lance des objets, donne des coups de pied et des coups de poing). [ 8 ] Elle confie être inconfortable dans son milieu familial et a des idéations suicidaires. [ 9 ] De façon provisoire, elle est confiée à sa grand-mère maternelle avec qui elle a un bon lien. [ 10 ] L’adolescente qui est décrite comme attachante et débrouillarde a une faible estime d’elle-même.
Elle se préoccupe constamment de ce que les autres pensent d’elle. [ 11 ] Elle collabore actuellement à un suivi en psychologie. [ 12 ] Elle s’est bien intégrée chez sa grand-mère qui est en mesure de l’encadrer adéquatement. Elle nécessite des interventions constantes mais ne fait plus de crises. [ 13 ] Dans son milieu scolaire, ses résultats se sont améliorés. [ 14 ] La mère n’est pas présente dans la vie de sa fille. Elle ne collabore pas avec les services. [ 15 ] Le père et sa conjointe qui ont quatre autres enfants sous leur responsabilité ont une importante charge familiale. La conjointe
du père est enceinte et doit accoucher au cours des prochains mois. Ils doivent recourir à des gardiennes fréquemment et ces dernières ne font pas toujours des interventions appropriées auprès de l’adolescente. [ 16 ] Le père tarde à actualiser les démarches pour les suivis qui concernent sa fille. Entre autres, l’évaluation en psychologie de l’adolescente a été retardée en raison de sa lente mobilisation, tout comme la demande de carte d'assurance-maladie de celle-ci. [ 17 ] La conjointe du père reconnaît avoir fait des interventions inadéquates auprès de l’adolescente et s’en veut.
Elle tient des propos négatifs à son égard et se questionne sur la possibilité de reprendre une relation positive avec elle. [ 18 ] L’adolescente a une bonne relation avec son père à qui elle parle plusieurs fois par semaine et elle le visite une fois tous les 15 jours. [ 19 ] Elle ne souhaite pas de contacts avec sa mère et demande à ce que son adresse ne lui soit pas communiquée, car elle craint qu’elle se présente chez sa grand-mère ou à l’école. [ 20 ] L’adolescente confie se sentir « enfin à sa place » chez sa grand-mère.
Elle a confiance en elle. [ 21 ] La grand-mère est en mesure de mettre des limites à sa fille (la mère de l’adolescente) et affirme qu’elle n’hésitera pas à communiquer avec la police si elle cherche à contacter l’adolescente. [ 22 ] L’intervenante est d’opinion que les importants besoins de l’adolescente au niveau de l’attachement et ses difficultés à développer et maintenir des relations interpersonnelles sont le résultat de la rupture de lien avec sa mère et des enjeux d’attachement avec la conjointe de son père. [ 23 ] Dans un tel contexte, il est dans l’intérêt de l’adolescente qu’elle soit confiée à sa grand-mère maternelle pour les prochains mois. [ 24 ] Les recommandations rencontrent l’intérêt de l’adolescente. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 27 juillet 2020; [ 29 ] CONFIE l’adolescente à sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période de douze mois; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient établis selon entente entre les parties ou, à défaut, à être déterminés par le Tribunal; [ 31 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescente et sa mère; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au plan psychologique et au niveau de la gestion de ses émotions et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés: [ 33 ] ORDONNE qu’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 34 ] AUTORISE l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports: [ 35 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 36 ] ORDONNE à l’adolescente et aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Geneviève Pagé (DPJ) Me Annie Desrosiers (adolescente) père mère /ng Date d’audience : 5 juillet 2021
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