2019 QCCA 919, 2019 QCCA 919
Opinion
Robitaille c. R. 2019 QCCA 919 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003653-198 (160-01-000292-169) DATE : 28 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. TINA ROBITAILLE APPELANTE - accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement sur la peine, prononcé le 11 mai 2018 par la Cour Supérieure du district d’Alma (l’honorable Manon Lavoie), la condamnant à purger une peine consécutive de 18 mois d’emprisonnement, assortie d’une période probatoire.
L’appel vise uniquement à obtenir l’annulation de l’ordonnance de probation. [ 2 ] Le 1 er mai 2018, l’appelante, qui était en attente d’un procès pour sa participation dans un réseau de trafiquants de drogue devant la Cour supérieure du Québec (projet d’enquête NARD), a plaidé coupable devant la Cour du Québec à diverses accusations (vols qualifiés, fraudes, possession d’une arme, libertés illégales et entrave à un agent de la paix).
Avisé par l’intimée qu’elle suggérerait une peine globale de 42 mois pour l’ensemble des crimes commis par l’appelante dans les districts de Saguenay et d’Alma (Projet NARD), le juge de la Cour du Québec impose alors à cette dernière une peine d’emprisonnement de 24 mois. [ 3 ] Le 11 mai suivant, la Cour supérieure du district d’Alma lui inflige, conformément à une suggestion commune, une peine consécutive de 18 mois assortie d’une période probatoire de 2 années. [ 4 ] Les parties ont requis et obtenu la tenue d’une séance de facilitation pénale au cours de laquelle elles ont reconnu avoir suggéré à la juge d’ajouter à l’incarcération une ordonnance de probation en omettant (1) de prendre en compte le principe de la totalité de la peine et (2) d’inviter la juge à examiner la globalité de la peine suggérée. [ 5 ] Elles font valoir que les objectifs de réhabilitation et de désintoxication de l’appelante sont, en l’espèce, adéquatement et suffisamment pris en charge par l’encadrement prévu par le système de libération conditionnelle des délinquants sans qu’il soit nécessaire de prévoir en plus le respect des conditions d’une ordonnance de probation servant les mêmes fins. [ 6 ] Sans remettre en question le pouvoir discrétionnaire d’un juge de fixer les modalités d’une peine juste et appropriée, il importe de rappeler l’importance de considérer les peines antérieures non entièrement purgées au moment d’assortir une peine d’emprisonnement d’une ordonnance de probation.
L’omettre, comme en l’espèce, constitue une erreur de principe [1] justifiant l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel de la peine à la seule fin d’annuler l’ordonnance de probation. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Nathalie Tremblay
Pour l’appelante Me Sébastien Vallée Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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