2023 QCCQ 8526, 2023 QCCQ 8526
Opinion
Constantino c. Click-Air Climatisation inc. 2023 QCCQ 8526 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-719600-225 DATE : 10 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIOVANNA COSTANTINO Demanderesse c. CLICK-AIR CLIMATISATION INC. et LE GROUPE MASTER INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN REJET DE LE GROUPE MASTER INC. POUR CAUSE DE PRESCRIPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Giovanna Costantino réclame 7 271,02 $ à Click-Air Climatisation inc. et Le Groupe Master inc. en remboursement du prix qu’elle a payé pour un système de climatisation de marque Fujitsu qu’elle a acheté en 2017. Elle justifie sa réclamation par le fait que le système n’a jamais fonctionné à sa satisfaction.
Elle a acheté l’appareil de Click-Air avec une garantie de 10 ans, offerte par le Groupe Master, respectivement le vendeur et le distributeur de l’appareil. [ 2 ] Au soutien de sa réclamation, Mme Costantino explique : − Click-Air se déplace à sa résidence afin d’évaluer les besoins de sa résidence en termes de climatisation et lui suggère un équipement. − Le ou vers le 3 juillet 2017, elle achète et fait installer l’appareil que Click-Air lui a recommandé, à savoir une thermopompe de marque Fujitsu 1800BTU. − Durant les travaux d’installation de l’appareil, Mme Costantino évalue que les techniciens de Click-Air ne savent pas ce qu’ils font, au point où elle leur demande (sans succè
s) d’arrêter l’installation. − Selon Mme Costantino, Click-Air n’a pas su installer et programmer l’appareil, diagnostiquer ses problèmes de fonctionnement, ni le réparer depuis. − Lorsqu’elle se sert de l’appareil pour la première fois en 2018 (elle explique que l’appareil n’a pas été utilisé en 2017 sans indiquer pourquoi), il ne refroidit pas la résidence suffisamment. − Mme Costantino remet en question le choix de l’appareil par Click-Air tenant compte de la dimension de sa résidence, le choix de l’emplacement de son installation, la qualité de l’installation, de l’entretien et des tentatives de réparation de l’appareil. − Lorsqu’en 2019, l’appareil selon Mme Costantino, « cesse » [1] de fonctionner, elle demande à M.
Mercurio, de Click-Air de le reprendre et de la rembourser s’il ne peut le rendre fonctionnel. − Le 12 juillet 2020, l’appareil coule. Mme Costantino contacte Click-Air à ce sujet en 2021. La preuve ne dit pas si Click-Air tente de réparer l’appareil au cours de cette année-là. Les prochaines tentatives pour obtenir une réparation/révision de l’appareil sont faites au cours de l’été 2022. − Jusqu’à ce jour, Mme Costantino ne sait pas pourquoi le système de climatisation ne lui donne pas satisfaction.
Il fonctionne, mais la température ambiante ne descend pas suffisamment. [ 3 ] Dans son contrat de vente, Click-Air précise : − Que l’installation de la thermopompe est garantie 1 an.
− Que le manufacturier et le Groupe Master garantissent le compresseur, les pièces et la main-d’œuvre pour 10 ans. − Que l’appareil doit être entretenu régulièrement pour éviter un mauvais fonctionnement. − Dans la première année, un problème qui ne découle pas de l’installation n’est pas garanti. [ 4 ] Dans sa contestation, Groupe Master explique qu’il n’a été informé des plaintes de Mme Costantino au sujet de l’appareil vendu et installé par Click-Air qu’en 2022.
Il explique également qu’il n’a pas refusé d’honorer la garantie, mais qu’il ne peut réparer ou demander que l’appareil soit réparé puisqu’il n’a pas constaté qu’il est défectueux et que Mme Costantino n’a pas établi que tel est le cas. [ 5 ] En considération du fait que Mme Costantino allègue que l’appareil n’a jamais bien fonctionné, soit depuis 2018, Groupe Master demande le rejet de la réclamation déposée en décembre 2022, pour cause de prescription. [ 6 ] Click-Air n’a pas contesté la demande.
ANALYSE [ 7 ] Un bien doit pouvoir servir à l’usage auquel il est destiné [2] pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et à ses conditions d’utilisation [3] . Le délai de prescription [ 8 ] Le recours fondé sur un déficit d’usage se prescrit par trois ans [4] . Après ce délai, le recours de la consommatrice contre le ou les débiteurs de l’obligation de fournir un équipement qui fonctionne adéquatement est prescrit, c’est-à-dire que par l’écoulement du temps, le débiteur de l’obligation de garantir le bien est libéré de son obligation.
On parle dans ce cas de « prescription extinctive » [5] . [ 9 ] La consommatrice a le choix du recours qu’elle veut intenter contre la ou les personnes tenues de garantir le bon fonctionnement du bien s’elles refusent d’honorer leurs obligations, que ce soit le vendeur, le distributeur, le fabricant ou l’entreprise qui assure le bien. Elle doit intenter son recours contre le vendeur, le distributeur, le fabricant ou la personne liée par le contrat de garantie, dans les trois ans du constat du défaut de fonctionnement du bien.
Le recours peut viser à forcer l’exécution en nature de l’obligation du vendeur, du distributeur ou du fabricant (ici, réparer le bien sans frais pour la consommatrice), obtenir la résolution du contrat ou la réduction de son obligation financière [6] (à savoir le remboursement partiel ou total du prix payé), ou réclamer des dommages-intérêts compensatoires en lien avec le défaut de fonctionnement [7] .
Point de départ de la prescription [ 10 ] Le point de départ de la prescription extinctive est le premier moment où le titulaire d’un droit peut déposer une demande en justice pour le faire valoir [8] . [ 11 ] En l’instance, ce point de départ est le moment où Mme Costantino constate que la thermopompe vendue et installée par Click- Air ne fonctionne pas à sa satisfaction, à savoir depuis juin 2018, à une date qui n’est pas précisée, mais dont il est permis de présumer qu’elle coïncide avec le début de la saison chaude.
Interruption de la prescription [ 12 ] Le délai de prescription de trois ans est interrompu par le dépôt d’une action en justice avant l’expiration du délai [9] . [ 13 ] Lorsque la
partie défenderesse soutient que le recours intenté contre elle est prescrit, le fardeau de prouver que le recours n’était pas prescrit au moment du dépôt de la réclamation incombe à la
partie demanderesse. [ 14 ] Cette preuve doit établir que le point de départ du délai de prescription remonte à moins de trois ans ou que le débiteur de l’obligation dont la
partie demanderesse cherche à obtenir l’exécution en nature ou par le biais d’une indemnité, a renoncé au bénéfice de la prescription. [ 15 ] En l’instance, le point de départ du délai de prescription ne pose pas de difficulté. Ainsi, pour que le Tribunal conclue que le recours de Mme Costantino n’était pas prescrit au moment du dépôt de sa réclamation, il doit conclure que la
partie demanderesse a renoncé au bénéfice de la prescription extinctive. [ 16 ] Pour conclure en ce sens, la preuve de l’intention de la
partie défenderesse de renoncer au bénéfice de la prescription doit être claire et non équivoque.
Le débiteur doit, sachant que le droit de la consommatrice de déposer une réclamation en justice est prescrit, avoir démontré une volonté claire de reconnaître son obligation et s’être engagé à respecter l’obligation qui lui incombait, ici, fournir et installer un appareil approprié et non défectueux pour la résidence de Mme Costantino ou réparer l’appareil s’il est défectueux [10] . [ 17 ] Mme Costantino explique avoir communiqué avec Groupe Master pour se plaindre du « mauvais » fonctionnement de l’appareil pour la première fois en juillet 2022.
Comme l’appareil n’a jamais fonctionné à sa satisfaction, le recours qu’elle a contre cette défenderesse en exécution de la garantie se prescrivait en juin 2021. [ 18 ] Tenant compte toutefois que les délais de prescription ont été suspendus entre le 15 mars et le 1 er septembre 2020 durant la période d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 [11] , soit pour une période de 170 jours, le recours de Mme Costantino est prescrit depuis au plus tard le 17 décembre 2021, si le Tribunal retient qu’elle a tenté de faire fonctionner son air climatisé le 30 juin
2018. [ 19 ] Par ailleurs comme Mme Costantino précise que la personne contact chez Groupe Master lui a dit qu’elle ne pouvait rien faire pour l’aider, la preuve ne permet pas de conclure que Groupe Master a renoncé au bénéfice de la prescription. [ 20 ] Il est important de préciser que Mme Costantino ne sait pas si le mauvais rendement de la thermopompe depuis l’été 2018 est lié au choix de l’appareil, à savoir que ses caractéristiques ne sont pas adéquates pour servir à l’usage auquel on le destinait du fait de la superficie et de la disposition des pièces de sa résidence, si la thermopompe a été mal installée ou si elle est affectée d’un vice de fabrication. [ 21 ] Dans les deux premiers cas, Click-Air est responsable du mauvais rendement de l’appareil, alors que s’il s’agit d’un défaut de fabrication, tant le vendeur Click-Air que le distributeur Groupe Master sont tenus à la garantie de qualité. [ 22 ] Mme Costantino n’a pas établi que Click-Air, informée depuis l’été 2018 que l’appareil sélectionné par ses techniciens ne donne pas un rendement satisfaisant, a renoncé au bénéfice de la prescription. [ 23 ] Elle indique qu’elle n’a pas fait d’appel de service durant l’été 2020 se justifiant par le fait que la pandémie de Covid-19 sévissait.
Elle confirme avoir contacté Click-Air au cours de l’année 2021 pour se plaindre à nouveau de la situation, mais la situation est demeurée inchangée. Au cours de l’année 2022, Click-Air a ajouté du gaz réfrigérant dans l’appareil, mais n’a pas diagnostiqué un problème de fonctionnement. Click-Air ne s’est pas non plus engagée à réparer l’appareil. [ 24 ] Mme Costantino a introduit son recours le 5 décembre 2022, près de 4 ½ ans après avoir constaté que l’appareil ne fonctionne pas, près d’un an après l’expiration du délai de prescription.
Comme aucune des défenderesses n’a renoncé au bénéfice de la prescription extinctive, le Tribunal constate que le recours introduit dans la présente affaire, tant contre Click-Air que contre le Groupe Master, est prescrit. Frais de justice [ 25 ] L’
article 340 du Code de procédure civile [12] établit que la
partie qui a gain de cause a droit au remboursement de ses frais de justice par la
partie qui perd, sauf si le Tribunal en décide autrement. En l’instance, considérant la somme importante que Mme Costantino a payée pour un appareil qui n’a jamais fonctionné à sa satisfaction, le Tribunal fait exception au principe. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en rejet de Le Groupe Master inc. ; [ 27 ] REJETTE la demande introductive d’instance pour cause de prescription ; [ 28 ] LE TOUT , sans les frais de justice. __________________________________ MAGALI LEWIS, j.c.q. Date d’instruction : 3 octobre 2023
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