2017 QCCQ 9634, 2017 QCCQ 9634
Opinion
R. c. Boutin 2017 QCCQ 9634 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-063596-115 Date : Le 31 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT MARCHI J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante – intimée à la requête c.
Roger boutin et mario dupuis Accusés – requérants à la requête ______________________________________________________________________ DÉCISION [1] sur une requête en arrêt des procédures EN VERTU DES ARTICLES 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et sur une requête pour communicaton de la preuve et en arrêt des procédures conformément aux articles 7 , 11d) et 24(1) de la Charte ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le procès des deux requérants est fixé pour procéder pour une durée de 3 jours les 28 février, 1 er et 2 mars 2018 [2] . [ 2 ] Chacun des requérants a déposé une requête en arrêt des procédures alléguant la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable contrairement à l’
article 11b) de la Charte . Le Tribunal a entendu cette requête en date du 11 août dernier. [ 3 ] Les deux requérants ont aussi déposé une requête pour communication de la preuve et en arrêt des procédures [3] . Il s’agit d’une preuve vidéo saisie par les policiers sur les lieux de la commission des infractions. [ 4 ] Lors de l’audition du 11 août, la poursuivante a informé le Tribunal qu’elle consentait à communiquer la preuve demandée par les requérants, moyennant le caviardage des éléments de preuve.
Elle a aussi informé le Tribunal que cette preuve serait communiquée dans les prochains jours, le temps de procéder au caviardage. Les requérants se sont déclarés satisfaits. Le Tribunal a donc continué la requête en divulgation à aujourd’hui. [ 5 ] Le Tribunal entend ces requêtes à
titre de juge chargé de la gestion de l’instance conformément à l’
article 555.1 du Code criminel ( C.cr. ). Le contexte [ 6 ] Le 21 octobre 2011, les deux requérants ont été accusés de divers chefs d’accusation, tous relatifs au trafic, à la possession en vue d’en faire le trafic et de complot pour commettre ces infractions [4] . Ils ont tous deux été remis en liberté moyennant le respect de certaines conditions. [ 7 ] En date du 18 juin 2013, le requérant Mario Dupuis (Dupuis [5] ) s’est prévalu des dispositions de l’
article 549 C.cr . et a été cité à procès. Son dossier a suivi pro forma celui du requérant Roger Boutin (Boutin), jusqu’à ce que celui-ci soit aussi cité à procès en date du 24 mai 2016, suite à la tenue de son enquête préliminaire. Un procès conjoint a ensuite été fixé aux dates déjà mentionnées pour les deux requérants. Entretemps, les deux requérants ont déposé leurs requêtes préliminaires [6] et le soussigné a été désigné pour les entendre. Les arr ê ts Jordan et Cody – les principes [ 8 ] Le Tribunal n’a pas l’intention d’épiloguer longuement sur les principes énoncés dans les arrêts Jordan [7] et Cody [8] sauf pour
en rappeler les grandes lignes. [ 9 ] Il convient donc de rappeler d’abord que dans ces deux décisions, la Cour suprême prescrit un nouveau cadre d’analyse qui établit des plafonds au-delà desquels le délai encouru est présumé déraisonnable au sens de l’
article 11b) de la Charte . Dans un cas comme le nôtre, le plafond est de 30 mois. [ 10 ] Le délai est déterminé en prenant la totalité de la période encourue depuis le dépôt des accusations jusqu’à la fin du procès (fin réelle ou anticipé
e) et en y soustrayant les périodes suivantes : les délais dont la défense est seule responsable et les délais qu’elle a renoncé à invoquer [9] et les circonstances exceptionnelles [10] , notamment, les « évènements distincts », soit des évènements imprévisibles et exceptionnels qui peuvent survenir au cours des procédures. [ 11 ] Si, après avoir fait cet exercice, le délai est supérieur au plafond de 30 mois, le délai est alors présumé déraisonnable et il appartient à la poursuite de repousser cette présomption [11] . [ 12 ] Cela étant, pour ce qui est des affaires en cours avant le prononcé de l’arrêt Jordan , comme c’est le cas ici, le nouveau cadre d’analyse s’applique, mais selon le contexte et avec souplesse, sujet à l’application de la mesure transitoire exceptionnelle [12] .
Celle pourra s’appliquer lorsque le ministère public convainc la Cour que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait à l’époque. LE DÉLAI TOTAL [ 13 ] Le délai entre le dépôt des accusations (le 21 octobre 2011) et la fin anticipée du procès des accusés (au plus tôt le 2 mars 2018) est de 2 324 jours, soit plus ou moins 77 mois et demi [13] .
Il s’agit manifestement d’un très long délai pour un procès sans complexité d’une durée de 3 jours. [ 14 ] De ce délai, il faudra déduire les délais occasionnés exclusivement par les actions de la défense, les délais auxquels la défense aura renoncé, et les circonstances exceptionnelles, notamment, les « évènements distincts », soit des évènements imprévisibles et exceptionnels qui peuvent survenir au cours des procédures. C’est ce dernier délai qui devra être comparé au délai-plafond de 30 mois énoncé dans Jordan .
La qualification des DÉLAIS [ 15 ] Lors de l’audience, les parties ont toutes deux produit un tableau représentant leur position eu égard aux délais. Si les diverses étapes des procédures ne font pas l’objet de débat, il en est autrement de la qualification des délais. Les deux parties ne s’entendent sur à peu près rien sur la question. [ 16 ] Cela étant, et d’entrée de jeu, il faut préciser que l’analyse des délais doit se faire de façon individuelle pour chacun des requérants [14] .
Ce qui veut dire qu’une portion du délai pourra être qualifiée d’une façon pour l’un d’entre eux, et d’une autre façon pour l’autre. Et, par voie de conséquence, la conclusion pourra diverger entre les requérants [15] . [ 17 ] Voici donc comment le Tribunal qualifie les périodes pour chacun des requérants. Cela dit, il n’est pas inutile de noter que la situation quant à l’attribution des délais est la même pour les deux requérants entre le début des procédures le 21 octobre 2011 jusqu’au 18 juin 2103.
C’est après cette date que la qualification des délais pourra différer d’un requérant à l’autre. [ 18 ] Pour chacune des dates, le Tribunal a résumé succinctement le déroulement des procédures, soit à partir de la transcription ou après avoir écouté l’enregistrement. Le Tribunal a ensuite procédé à l’attribution de la période dans le cas de chacun des requérants. Si le Tribunal ne distingue pas entre les deux requérants, la qualification du délai s’appliquera à chacun d’eux : • Le 21 octobre 2011 : première comparution – les deux requérants sont remis en liberté moyennant le respect de certaines conditions.
Le dossier est remis au 24 octobre 2011 pour « suivre » celui des autres coaccusés qui subiront alors leur enquête sur remise en liberté. On dispense les requérants d’être présents le 24. Ils seront représentés par leur avocat. Il s’agit d’un délai Jordan [16] au sens de l’arrêt Jordan et d’un délai inhérent à la procédure criminelle au sens de l’arrêt Morin [17] . Donc, délai entre le 21 octobre 2011 et le 24 octobre 2011 (3 jours) : délai Jordan (inhérent) • Le 24 octobre 2011 : le dossier est remis au 8 décembre 2011 pro forma . La lecture des notes sténographiques indique qu’il s’agit une demande commune.
Il s’agit du deuxième pro forma . S’agissant d’une demande commune, il s’agit là aussi d’un délai inhérent au sens de Morin . Il n’existe pas de raison d’attribuer ce délai à l’une ou l’autre des parties. Donc, délai entre le 24 octobre 2011 et le 8 décembre 2011 (45 jours ou 1 mois et demi) : délai Jordan (inhérent) • Le 8 décembre 2011 : les requérants sont absents. Ils sont représentés par leur procureur. On informe la Cour du décès récent du procureur d’un coaccusé. Lors de l’audition de la requête, la poursuite a plaidé pour que le délai causé par le décès de l’avocat du coaccusé soit computé à
titre d’évènement distinct au sens de l’arrêt Jordan [18] et qu’il soit retranché du délai total. Le Tribunal n’est pas d’accord. En effet, cet évènement n’a eu aucune influence sur le délai [19] puisque selon la preuve, les parties avaient de toute façon l’intention de fixer une autre date pro forma , vu l’absence de la procureure de la poursuite responsable du dossier. Dans ces circonstances, le Tribunal ne croit pas que le décès de l’avocat soit ce qui était visé par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan . Au contraire, ce doit être un évènement qui est en soit la cause du délai.
S’il n’a aucune incidence sur le délai, comme dans le présent dossier (parce que les avocats désiraient de toute façon fixer une autre date pro forma ), il ne peut se qualifier à
titre d’évènement distinct. Vu l’absence de la procureure de la poursuite, le dossier est remis au 22 février 2012 pro forma . Il s’agit d’un délai inhérent au sens de Morin .
Donc, délai entre le 8 décembre 2011 et le 22 février 2012 (76 jours ou environ 2 mois et demi) : délai Jordan (inhérent) • Le 22 février 2012 : les requérants sont absents. Ils sont représentés par leur avocat. Une nouvelle divulgation de preuve est effectuée par la poursuite. On fixe une nouvelle date pro forma . Selon la poursuite, il y a d’autre preuve à venir. On fixe donc au 17 avril 2012 pro forma . Selon Morin , ce délai attribuable à la poursuite qui, quatre mois après la comparution, n’a pas encore divulgué l’entièreté de la preuve à la défense, dans une affaire qui ne comporte aucune complexité.
Donc, délai entre le 22 février 2012 et le 17 avril 2012 (55 jours ou environ 2 mois) : délai Jordan (délai attribué à la poursuite) • Le 17 avril 2012 : les requérants sont absents. Ils sont représentés par leur avocat. La défense mentionne avoir reçu de la divulgation de preuve additionnelle. De plus, il semble qu’un autre accusé doive s’ajouter. Aussi, le procureur des requérants demande à la Cour de fixer une date pro forma après le 22 mai car du 22 mai au 25 mai, il y a une audition dans une affaire connexe [20] . On fixe donc le dossier des deux requérants au 31 mai pro forma .
Même si la poursuite n’a pas encore complété la divulgation de la preuve, cette demande de remise pro forma est faite expressément par le procureur des requérants Me Bibeau et le délai doit donc lui être imputé puisqu’il s’agit d’un motif qui ne constitue pas une mesure prise légitimement par la défense afin de répondre aux accusations qui sont portées contre elle [21] . Le dossier devant la Cour aurait pu cheminer sans tenir compte de cette autre affaire. Le dossier est remis au 31 mai 2012 pro forma . Dans les circonstances, ce délai devra donc être soustrait du délai total pour les deux requérants.
Donc, délai entre le 17 avril 2012 et le 31 mai 2012 (44 jours ou environ 1 mois et demi) : délai attribuable à la défense – à soustraire (défense) • Le 31 mai 2012 : les requérants sont absents. Ils sont représentés par leur avocat. Le procureur des requérants demande à nouveau de reporter les dossiers pro forma « à cause d’un autre dossier » [22] . La défense renonce expressément à invoquer le délai causé par sa demande de remise. Le dossier est donc remis au 3 juillet 2012 pro forma . Ce délai est à soustraire du délai total vu la renonciation par la défense.
Donc, délai entre le 31 mai 2012 et le 3 juillet 2012 (33 jours ou environ 1 mois) : délai attribuable à la défense vu la renonciation (défense) • Le 3 juillet 2012 : les requérants sont absents. Ils sont représentés. À la demande du procureur des requérants, le dossier est à nouveau remis au 17 septembre 2012 . Selon la défense, on attend une décision [23] . Pour la même raison que précédemment, ce délai est imputé à la défense même s’il n’y a pas eu renonciation.
Donc, délai entre le 3 juillet 2012 et le 17 septembre 2012 (76 jours ou environ 2 mois et demi) : délai défense – à soustraire • 17 septembre 2012 : les requérants sont absents. Ils sont représentés. Ils demandent la tenue d’une enquête préliminaire. Elle est fixée au 18 juin 2013 (9 mois plus tard) pour une durée de 5 heures. Les parties étant prêtes à procéder, le délai que prend la Cour à les entendre est un délai institutionnel au sens de Morin .
Donc, délai entre le 17 septembre 2012 et le 18 juin 2013 (274 jours ou environ 9 mois) : délai Jordan (institutionnel) • Le 18 juin 2013 : Me Beaudoin, qui est à la requête, remplace Me Bibeau pour Boutin. Me Bibeau continue de représenter Dupuis. On annonce en début d’audition que « des 549 seront offerts ». Me Bibeau « fait » effectivement un « 549 » pour Dupuis. Cela étant, la condition interdisant à Dupuis d’avoir en sa possession un cellulaire est modifiée de telle sorte qu’il puisse en avoir un en sa possession pour les fins de son emploi légitime et rémunéré [24] .
Me Burelle, qui représente le coaccusé Joly, procède aux Assises et demande à la Cour, par la voix de Me Tellier qui le représente, une remise. Me Thériault, qui représentait la poursuite, s’objecte car l’enquête préliminaire est fixée depuis un an et parce que Me Burelle ne l’a informée de la situation que la veille de l’enquête. Elle se déclare donc prête à procéder. Selon la transcription, Me Beaudoin, qui représente Boutin, s’en remet à la décision de la Cour. Le juge [25] (à tort ou à raison) accorde la remise et l’enquête préliminaire de Boutin est remise au 19 juin 2014 , soit un an et un jour plus tard.
Boutin voit aussi sa condition relative au cellulaire modifiée dans le même sens que Dupuis. Il est convenu entre toutes les parties que le dossier de Dupuis qui a fait un 549 « suivra » à la même date pro forma. Le délai entre le 17 septembre 2012 et le 18 juin 2013, soit le délai entre la date où les parties sont prêtes à procéder et la date fixée par la Cour, constitue un délai qui, normalement, est inclus dans le délai Jordan et constituait normalement un délai institutionnel au sens de Morin .
Cela étant, une certaine jurisprudence [26] , notamment celle du soussigné, a plutôt imputé ce délai à l’accusé lorsque celui, sans explication aucune, renonce à son enquête préliminaire le matin de l’enquête. Sans vouloir « blâmer » la défense pour ses choix, ces décisions posent plutôt le principe selon lequel l’accusé doit vivre avec ses décisions et que le système n’a pas, dans ces circonstances, à assumer le délai. En principe, cela voudrait dire que le délai entre le 17 septembre 2012 et le 18 juin 2013 devrait être considéré comme faisant
partie du délai Jordan et institutionnel au sens de Morin dans le cas de Joly (et ce, même si c’est lui qui a demandé la remise) et Boutin (qui n’a pas contesté cette demande de remise), alors que dans le cas de Dupuis, qui a fait un 549, ce délai devrait lui être imputé. Selon le Tribunal, il serait pour le moins inique d’en arriver à cette conclusion.
En effet, celui qui « a fait avancer » le dossier (en faisant un 549) serait traité différemment et « plus sévèrement » que celui qui ne peut procéder et qui demande la remise et que celui qui s’en remet à la décision du Tribunal et qui ne dit rien quant à la demande de remise en ce qu’on lui imputerait le délai et non aux deux autres. Il me semble que le simple bon sens dicte que dans les circonstances, il serait « injuste » d’imputer ce délai au requérant Dupuis, et ce, tout en reconnaissant que l’exercice Jordan est un exercice individualisé pour chacun des accusés.
Le Tribunal est tout à fait conscient que Dupuis aurait pu demander de subir son procès immédiatement après avoir fait son 549. Mais la « coutume » pré- Jordan voulait que des coaccusés dans un même dossier subissent un seul et même procès, sous réserve des exceptions « traditionnelles » applicables justifiant la tenue de procès séparés. C’est ce qu’aurait probablement répondu la poursuite face à une demande de procès séparé de la part de Dupuis.
Il faut reconnaître que la situation a depuis évolué et que la poursuite, si elle peut continuer à coaccuser dans un même dossier, doit faire preuve de vigilance et faire en sorte que le fait de coaccuser plusieurs personnes dans un même dossier ne fasse pas en sorte de brimer le droit de l’un d’entre eux de subir son procès dans un délai raisonnable, surtout si celui-ci manifeste ce désir de subir son procès rapidement [27] . Autrement dit, l’on ne peut tolérer qu’un accusé demeure « l’otage » des coaccusés [28] .
Cela étant, le fait de séparer les coaccusés ne soit pas non plus être considéré comme la panacée lorsque de telles situations se présentent [29] . Donc, le délai à fixer l’enquête préliminaire au 18 juin 2013 est
partie du délai Jordan pour les deux accusés et un délai institutionnel au sens de Morin . Et s’il ne s’agit pas d’un délai institutionnel au sens de Morin , ce n’est pas, pour les raisons déjà énoncées, un délai que l’on peut imputer à Dupuis, d’autant que l’enquête pour les autres coaccusés a été remise pour d’autres raisons. Donc, délai entre le 18 juin 2013 et le 19 juin 2014 (366 jours ou environ 12 mois) : délai Jordan (institutionnel) • Le 19 juin 2014 : l’enquête préliminaire de Boutin et de Joly ne procède pas. D’abord, il semble y avoir une certaine confusion.
Le rôle indique que Boutin a déjà fait un 549 et que c’est son procès qui doit avoir lieu. Ensuite, la nouvelle avocate de Dupuis, Me Boulet, qui agit à la requête, conteste le fait que son client ait fait un 549. Après vérification, la Cour constate que Boutin n’a pas fait de 549 tandis que Dupuis en a bel et bien fait un à la dernière date. L’enquête préliminaire de Boutin et du client de Me Burelle (Joly) est donc fixée pour procéder cette journée-là. D’après les réactions de la juge, le rôle est très chargé. Elle évoque même la possibilité de transférer le dossier devant un autre juge.
La poursuite dit qu’elle ne croit pas que l’affaire va procéder. Joly offre un 549. Me Beaudoin, pour Boutin, dit que l’on ne procédera pas. La couronne veut écouter l’audio de l’audition devant la RACJ. Les parties demandent une remise « comme pour faire avancer le dossier ». La poursuite mentionne qu’il s’agit d’une demande de remise commune. Les procureurs des accusés ne disent rien. Le dossier de Boutin est reporté au 2 octobre pour une conférence de gestion en vue de l’enquête préliminaire (même si elle a déjà été fixée pour procéder deux fois).
Me Boulet, pour Dupuis, demande que le dossier de son client soit reporté à la même date pro forma . Me Beaudoin ne dit rien. La poursuite ajoute que cela lui donnera le temps de parler aux enquêteurs pour faire avancer le dossier et pour démêler la preuve de part et d’autre. Le dossier de Boutin est donc reporté pour une conférence de gestion au 2 octobre 2014 et celui de Dupuis pro forma à la même date. Pour le Tribunal, en cette ère de Jordan , le délai encouru pour tenir une conférence de gestion est un délai inhérent à la procédure criminelle. On ne fixe plus de dossiers « à l’aveuglette » [30] .
Pour les raisons déjà énoncées, le Tribunal a décidé de considérer Dupuis sur le même pied que Boutin. Manifestement, le fait de « faire suivre » le dossier de Dupuis à celui de Boutin pour le reste des procédures faisait l’affaire de tout le monde, y compris la poursuite. C’est la raison pour laquelle on ne peut dissocier comme on le ferait normalement les situations des deux requérants. Donc, délai entre le 19 juin 2014 et le 2 octobre 2014 (105 jours ou environ 3 mois et demi) : délai Jordan (inhérent) • Le 2 octobre 2014 : la conférence de gestion d’instance dans le cas de Boutin.
L’enquête préliminaire de Boutin est fixée au 12 novembre 2015 pour une durée de cinq heures. À la demande de sa procureure, le dossier de Dupuis est continué pro forma à la même date que le dossier de Boutin et elle renonce au délai. Donc, délai entre le 2 octobre 2014 et le 12 novembre 2015 (406 jours ou environ 13 mois et demi) : Jordan (délai institutionnel) pour Boutin et délai à soustraire pour Dupuis (il a renoncé au délai) • Le 12 novembre 2015 : l’enquête préliminaire de Boutin est fixée pour procéder. Le dossier de Dupuis suit pro forma . Il y a grève des employés de l’État [31] .
Les dossiers sont remis pro forma au 26 janvier 2016 [32] . Donc, délai entre le 12 novembre 2015 et le 26 janvier 2016 (75 jours ou 2 mois et demi) : pour les deux accusés, délai causé par un évènement distinct au sens de Jordan et délai neutre au sens de Morin • Le 26 janvier 2016 : Boutin absent. L’enquête préliminaire de Boutin est fixée au 24 mai 2016 pour cinq heures. Tout le monde s’entend pour que le dossier de Dupuis suive pro forma . Dans les deux cas, pour les raisons susmentionnées, il s’agit d’un délai institutionnel.
Donc, délai entre le 26 janvier 2016 et le 24 mai 2016 (119 jours ou environ 4 mois) : délai Jordan (institutionnel) • Le 24 mai 2016 : l’enquête préliminaire est tenue pour Boutin. La poursuite fait entendre deux témoins : un agent d’infiltration et l’enquêteur responsable du dossier qui témoigne essentiellement sur les quelques saisies qui ont eu lieu dans le dossier. Après une enquête préliminaire beaucoup trop longue, l’accusé Boutin est cité à procès. Le procès des deux requérants est fixé au 11 juillet 2016 pro forma .
Le choix de la date fait l’objet de quelques discussions mais, à la suggestion du juge, tout le monde s’entend pour fixer le tout pro forma à brève échéance . Le Tribunal qualifie cette portion de délai de « délai inhérent » puisque le juge invite les parties « à se parler », de tenir une « conférence de gestion » informelle entre elles. Donc, délai entre le 24 mai 2016 et le 11 juillet 2016 (48 jours ou environ 1 mois et demi) : délai Jordan (délai inhérent)
• Le 11 juillet 2016 : le dossier est fixé en salle de pratique. Les deux requérants annoncent des requêtes préliminaires, dont une requête en délais déraisonnables. Me Boulet demande à ce que le dossier soit envoyé en gestion d’instance et il est fixé au 30 septembre 2016 . Le procès est prévu pour une durée de trois jours. Il s’agit d’un délai inhérent. Dans son tableau, la poursuite souhaite imputer le délai à la défense, probablement parce que selon elle, la poursuite était prête à fixer à procès alors que les requérants ne le sont pas puisqu’ils déposent des requêtes préliminaires [33] .
Le Tribunal n’est pas d’accord. Ce n’est pas ce que prévoit Jordan . Et en plus du paragraphe 64 de Jordan que cite la poursuite dans son tableau, il faut lire les paragraphes 65 et 66 : [ 65 ] Pour éviter toute confusion, nous précisons que le temps nécessaire pour traiter les mesures prises légitimement par la défense afin de répondre aux accusations portées contre elle est exclu du délai qui lui est imputable. Par exemple, il faut donner à la défense le temps de se préparer, même lorsque le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder.
Qui plus est, les demandes non frivoles de la défense ne compteront généralement pas non plus contre elle. Nous avons déjà tenu compte des exigences procédurales au moment de fixer le plafond, et pareille déduction irait à l’encontre du droit de l’inculpé de présenter une défense pleine et entière.
Bien qu’il ne s’agisse aucunement d’une science exacte, les juges de première instance sont particulièrement bien placés pour juger de la légitimité des agissements de la défense. [ 66 ] En somme, il faut tout d’abord calculer le délai total et en déduire le délai imputable à la défense, lequel comprend les périodes que la défense renonce à invoquer et les retards causés uniquement ou directement par sa conduite, sachant que le temps nécessaire pour traiter les mesures qu’elle prend légitimement afin de répondre aux accusations ne constitue pas un délai qui lui est imputable.
Donc, délai entre le 11 juillet 2016 et le 30 septembre 2016 (81 jours ou environ 2 mois et demi) : délai Jordan (inhérent) • 30 septembre 2016 : le 30 septembre, le dossier revient en gestion. Me Brière, la procureure responsable du dossier, est absente pour cause de maladie. Cela ne change rien au délai puisque le procès sera immédiatement fixé. Me Simard, pour la poursuite, demande cependant que le dossier soit remis en gestion en novembre ou décembre. Les procureurs des requérants annoncent tous deux des requêtes en délai et Boutin une requête en divulgation de preuve.
Malgré l’absence de Me Brière, le procès est finalement fixé aux 17, 18 et 19 septembre 2018, « les premières dates disponibles ». Cela dit, le dossier est continué en gestion au 28 novembre 2016 au retour de Me Brière. Le 28 novembre 2016, « tout est déposé ». La juge annonce que les requêtes Jordan seront plaidées le premier jour du procès, soit le 17 septembre 2018. Le 26 mai 2017, il est décidé que les requêtes Jordan seront plaidées le 11 août 2017 pour une durée d’une journée et que le procès est devancé aux 28 février, 1er mars et 2 mars 2018 .
Donc, délai entre le 30 septembre 2016 et le 2 mars 2018 (environ 17 mois) : délai Jordan (institutionnel) LE DÉLAI SELON JORDAN [ 19 ] Il s’agit du délai total (77 mois et demi) moins le délai attribuable à la défense, les délais qu’elle aura renoncé à invoquer et les évènements distincts. [ 20 ] Dans le cas du requérant Boutin : ce délai est d’environ 70 mois [34] . [ 21 ] Dans le cas de Dupuis, le délai Jordan est d’environ 56 mois [35] . [ 22 ] Dans les deux cas, le délai est nettement supérieur au délai plafond de 30 mois édicté par Jordan . Dans les deux cas, le délai est donc présumé déraisonnable.
Pour réfuter cette présomption, le ministère public doit établir la présence de circonstances exceptionnelles. S’il ne peut le faire, le délai est déraisonnable et un arrêt des procédures doit suivre. [ 23 ] Or, aucune des circonstances exceptionnelles énoncées dans Jordan ne justifie de tels délais [36] : aucun évènement distinct ni le fait qu’il s’agisse d’une affaire particulièrement complexe. [ 24 ] Cela étant, s’agissant d’une affaire déjà en cours lorsque l’arrêt Jordan a été prononcé, il reste à décider si la mesure transitoire exceptionnelle peut s’appliquer.
Elle s’appliquera si « le ministère public convainc la cour que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable. Cela suppose qu’il faille procéder à un examen contextuel, eu égard à la manière dont l’ancien cadre a été appliqué et au fait que la conduite des parties ne peut être jugée rigoureusement en fonction d’une norme dont ils n’avaient pas connaissance » [37] .
Ou encore parce que « la cause est moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants » [38] . [ 25 ] D’entrée de jeu, le Tribunal élimine la deuxième option. Bien qu’il faille reconnaître que la chambre criminelle de la Cour du Québec à Montréal est depuis longtemps considérée comme œuvrant dans « une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants », le Tribunal ne peut qualifier la présente affaire de « moyennement complexe ». Avec égards, elle n’est ni particulièrement complexe, ni moyennement complexe.
En fait, elle n’est pas complexe du tout. [ 26 ] Il s’agit d’une affaire impliquant un agent d’infiltration qui a procédé à un certain nombre d’achats répartis sur quelques jours dans un bar appartenant au requérant Boutin et dans laquelle un certain nombre de saisies de drogues ont été effectuées suite à l’arrestation des accusés. Et le tout, semble-t-il, sous les yeux des caméras de surveillance de l’établissement, ce qui aurait normalement dû aider à accélérer les procédures.
Le Tribunal se limite à dire « semble-t-il » puisque les vidéos tirées de ces caméras n’ont pas encore, plus de six ans après les arrestations, été divulguées aux accusés. En effet, ce n’est que le matin de l’audition de la présente requête que la poursuite a accepté de divulguer ces vidéos aux accusés. Il semble que la poursuite a refusé de divulguer cet élément de preuve, soit pour protéger l’identité de l’agent double ou pour « protéger une méthode d’enquête ».
C’est donc dire que la défense n’a pas eu la possibilité, avant la tenue de l’enquête préliminaire dans le cas de Boutin, ou avant d’offrir son 549 dans le cas de Dupuis, de prendre connaissance de cet élément de preuve et de prendre ses décisions en toute connaissance de cause.
[ 27 ] Il s’agit donc d’une simple affaire de « trafics directs » avec un agent double et de saisies de certaines quantités de drogues. Rien d’une cause à ce point « moyennement complexe » pour justifier des délais de 70 mois et de 56 mois, même dans une région « confrontée à des problèmes institutionnels importants » [39] . [ 28 ] Cela étant, la mesure transitoire exceptionnelle ne peut non plus s’appliquer parce que le ministère public aurait convaincu le Tribunal que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable.
Il n’en est rien. Autrement dit, même sous le « vieux » cadre d’analyse de Morin , le délai pris à juger les accusés est aussi déraisonnable au sens de l’
article 11b) de la Charte . Voici ce qu’écrivait la Cour suprême dans Jordan , « pour une poursuite ordinaire pour vente de drogue sur appel » [40] : […] Un total de 44 mois (excluant le délai attribuable à la défense) dont la majeure
partie était imputable au ministère public ou d’ordre institutionnel pour une poursuite ordinaire pour vente de drogue sur appel est néanmoins tout simplement déraisonnable, quel qu’ait été le cadre d’analyse suivant lequel agissait le ministère public. On ne peut donc affirmer que le ministère public s’est fié d’une manière qui soit raisonnable à l’état du droit qui prévalait auparavant. [ 29 ] On peut en dire autant dans la présente affaire. Les délais sont presqu’exclusivement dus à des délais institutionnels.
Or, les délais institutionnels dans le présent dossier excèdent considérablement les délais acceptables aux yeux de la Cour suprême dans Morin (huit à dix mois devant une cour provinciale et six à huit mois de plus après le renvoi à procès devant une cour supérieure) [41] . [ 30 ] Même si ces lignes directrices tiennent compte du fait que les ressources sont limitées et qu’il faut donc tolérer, jusqu’à un certain point, les délais institutionnels qui, lorsqu’ils étaient conformes ou presque aux lignes directrices, ont généralement été jugés raisonnables [42] , les délais dans le présent dossier excédent de beaucoup les lignes directrices de Morin .
On est loin de parler d’un cas où les délais institutionnels ne dépassent que légèrement ces lignes directrices. [ 31 ] L’analyse de ce dossier, à laquelle s’est attardée le Tribunal, démontre qu’il s’agit d’un exemple typique (dans Manasseri , le juge Watt parle de « poster child » [43] ) de dossier dans lequel a sévi « une culture des délais et de complaisance à l’endroit de cette culture » [44] .
Le Tribunal est bien à l’aise d’en parler puisqu’il a lui-même, en quelque sorte, contribué aux délais. [ 32 ] Il est exact que les deux requérants n’ont jamais démontré un grand empressement à subir leur procès rapidement. En effet, même s’ils n’ont pas été une source importante de délais, ils n’ont jamais manifesté, avant bien tard dans le processus judiciaire, que le délai à subir leur procès leur causait un préjudice.
En fait, ils n’y ont jamais fait écho avant le dépôt de leurs requêtes, bien tard dans le processus, et après la décision de la Cour suprême dans Jordan . [ 33 ] Parlant de préjudice, s’agissant d’une affaire en cours avant Jordan , et vu que le préjudice était un facteur pour le cadre de Morin, le préjudice causé par le délai est un facteur à soupeser dans l’évaluation du caractère raisonnable du délai. [ 34 ] Les deux requérants ont effectivement témoigné du préjudice dont ils ont souffert à cause des longs délais à subir leur procès.
Encore une fois, c’était la première fois qu’ils s’en plaignaient. [ 35 ] Cela dit, le préjudice allégué par chacun des deux requérants, bien qu’ils en aient certainement souffert jusqu’à un certain point, n’est pas différent du préjudice subi par la grande majorité de personnes faisant face à des accusations criminelles sérieuses. Et si le préjudice subi par chacun d’eux était à ce point pénible, il est surprenant que chacun ait pris autant de temps pour s’en plaindre.
D’autant plus que, comme le prétend la procureure de la poursuite, qui, le Tribunal tient à le préciser, n’était pas la procureure au dossier avant le dépôt des présentes, le préjudice allégué par les requérants tient beaucoup plus du dépôt des accusations que du délai à entendre le procès, même si, il faut bien l’admettre, le préjudice est exacerbé par le délai. [ 36 ] Finalement, la gravité objective des accusations (le trafic de drogues dites « dures ») ferait certainement en sorte que la société ait intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond.
Cela étant, cet intérêt sociétal ne peut occulter les autres éléments, notamment la longueur excessive des délais, les raisons des délais, le fait que les requérants aient peu contribué aux délais et le préjudice subi en raison des délais. [ 37 ] Juger des accusés 70 et 56 mois après les faits, pour une affaire relativement simple de 3 jours et alors que les accusés n’ont pas vraiment été source de délais importants apparaît nettement un délai déraisonnable.
POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL : CONCLUT à la violation du droit des requérants d’être jugés dans un délai raisonnable; et ORDONNE l’arrêt des procédures dans le présent dossier à l’égard des deux requérants. __________________________________ JUGE ROBERT MARCHI, J.C.Q. M e Juliette Lucas Procureure pour la poursuivante M e David Beaudoin Procureur pour l’accusé Roger Boutin M e Marie-Pier Boulet
Procureure pour l’accusé Mario Dupuis Date de l’audience : 11 août 2017 [1] La présente décision a été lue en salle d’audience le 31 août 2017. Comme le permet la décision de la Cour d’appel dans Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le Tribunal s'est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d'en modifier, amplifier et remanier les motifs pour en améliorer la présentation et la compréhension.
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