2021 QCCQ 9232, 2021 QCCQ 9232
Opinion
Protection de la jeunesse — 215407 2021 QCCQ 9232 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009476-195 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2014 Enfant -et- A , Mère -et- B, Père J U G E M E N T Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 2 septembre 2020, monsieur le juge Éric Hamel confie X à sa marraine et au conjoint de celle-ci, madame C et monsieur D, reconnus famille d’accueil et ce, jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Quant aux contacts de l’enfant avec ses parents, le Tribunal ordonne que ceux-ci s’exercent suivant entente entre les parties, sous la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) et fixe un minimum de contact, à défaut d’entente entre les parties. [ 3 ] La Directrice allègue essentiellement qu’elle ne peut respecter cette ordonnance puisque le père est en liberté illégale et qu’un mandat d’arrestation est émis contre la mère.
Elle allègue également qu’il lui est parfois difficile de s’assurer que le consentement de la mère est libre et éclairé en raison de la consommation de celle-ci. [ 4 ] La Directrice soutient finalement que les contacts de l’enfant avec ses parents ne sont pas bénéfiques pour lui puisqu’il réagit
fortement à la suite de ceux-ci. [ 5 ] La Directrice demande que les contacts entre X et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, selon le désir et les besoins exprimés par l’enfant et suivant l’avis des professionnels. [ 6 ] À la suite de la première journée d’audience, le Tribunal se questionne sur l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts avec ses parents et demande à entendre la psychologue de l’enfant, madame Geneviève Delisle. [ 7 ] Aux termes de l’enquête, les parties proposent les modalités de contacts suivantes : • Que les contacts entre l’enfant et ses parents s’exercent suivant entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, suivant l’avis des professionnels, psychologue de l’enfant ou à défaut, de la Directrice; • Prendre acte que les parents s’engagent à respecter le rythme de l’enfant; • Prendre acte que les parties conviennent de contacts thérapeutiques par lettres, photos et dessins, dans le respect du désir de l’enfant; • Permettre une pause dans les contacts entre l’enfant et ses parents; • Prendre acte que chacun des parents s’engage à participer à un suivi thérapeutique; • Ordonner que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; • Recommander que ce professionnel soit madame Geneviève Delisle; • Le tout jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 8 ] Le Tribunal met le dossier en délibéré et ordonne dans l’intervalle que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent par lettres et par photos, sauf quant à un dernier contact dont les modalités seront à déterminer entre les parties afin que les parents expliquent à l’enfant qu’ils ne l’abandonnent pas, le temps de stabiliser leur situation.
QUESTION EN LITIGE [ 9 ] Les modalités de contacts proposées par les parties sont-elles dans le meilleur intérêt de l’enfant ? ÉVOLUTION DE LA SITUATION ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Les parents maintiennent un mode de vie incompatible avec les besoins de leur fils. [ 11 ] En septembre 2020, la mère perd son logement et demeure sans domicile fixe durant plusieurs mois. Elle refuse de donner ses coordonnées à l’intervenante lorsqu’elle dit vivre en colocation.
À l’audience, elle explique qu’elle ne voulait pas que le père connaisse son adresse. [ 12 ] La mère vit des périodes de rechute de consommation et ne respecte pas les conditions de sa probation (qui se termineraient en 2023). [ 13 ] La mère témoigne être sobre depuis trois mois. Elle participe à un « meeting » et dit « penser y retourner faire un tour ».
Elle ne prévoit pas s’impliquer dans un suivi plus régulier avec un organisme comme [l’organisme A]. [ 14 ] À l’audience, la mère affirme n’avoir qu’une seule cause en cours à la Chambre criminelle, soit un bris parce qu’elle aurait omis de se présenter à une rencontre avec son agent de probation. [ 15 ] L’avocate de l’enfant consulte le plumitif de la mère et constate que celle-ci a plutôt quatre dossiers actifs, soit deux de vol qui auraient été commis les 27 décembre 2020 et 19 février 2021. Un deuxième bris datant du 1 er juin 2021 s’ajouterait aussi à celui du 30 janvier 2020.
La mère mentionne ne pas être au courant de ces trois dernières accusations. [ 16 ] La présente demande de la Directrice est entendue sur deux jours.
À la suite de la première journée d’audience du 4 mai 2021, le Tribunal rend les ordonnances provisoires suivantes quant aux contacts de l’enfant avec ses parents : ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’un contact physique une fois par mois et d’un contact téléphonique une fois par mois; SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère dans l’éventualité où celle-ci devait être incarcérée; ORDONNE que la mère se présente au bureau de la Directrice une heure avant le contact physique afin de vérifier son état; ORDONNE à la mère de confirmer sa présence au contact physique à l’avance; SUSPEND les contacts avec le père. [ 17 ] La mère n’est pas constante dans ses contacts avec l’enfant dans les mois qui suivent la dernière ordonnance.
Ces contacts ne sont pas satisfaisants pour X alors que la mère est peu disponible pour lui. Il lui arrive même de s’endormir à l’occasion d’une des visites supervisées.
[ 18 ] Toutefois, la situation s’améliore à la suite du jugement du 4 mai 2021. La mère arrive une heure à l’avance et dans de bonnes conditions. Elle apporte de la nourriture et des jeux pour amuser son fils. [ 19 ] Par contre, que les contacts soient source de malaise ou de plaisir pour X, l’enfant présente toujours des réactions importantes à la suite de ceux-ci. [ 20 ] Dans les trois ou quatre jours qui suivent, X fait de grosses crises. Il est en colère, lance des objets dans sa chambre et doit être maintenu physiquement parce qu’il tente de frapper.
Il crie aussi à sa marraine et au conjoint de celle-ci qu’il les déteste, que la maison lui appartient et qu’il veut retourner avec ses parents. [ 21 ] Madame C a recours à divers moyens pour tenter de l’apaiser, mais sans grand succès.
X utilise un « punchingbag » et un trampoline pour l’aider à décharger son trop-plein d’émotions. [ 22 ] Une fois le calme revenu, l’enfant s’excuse de lui-même pour ses comportements. [ 23 ] Le professeur de X remarque aussi un changement dans ses comportements à la suite d’un contact avec ses parents. [ 24 ] X ne présente pas de réactions à la suite des appels téléphoniques de sa mère. Par contre, il exerce un contrôle serré sur la durée de ceux-ci, annonçant à l’avance le temps qu’il y consacrera.
Les appels durent généralement moins de dix minutes. [ 25 ] Il en est de même des contacts téléphoniques entre l’enfant et son père. [ 26 ] Rappelons que X parle à son père par téléphone deux fois par semaine depuis le retour de ce dernier en prison au mois de mars 2019. [ 27 ] À sa sortie de prison au mois d’octobre 2020, le père est assigné à résidence dans une ressource en toxicomanie. Un premier contact entre l’enfant et son père via l’application Zoom est organisé le 30 novembre suivant. [ 28 ] À la vue de son père, X dit « Oh my god ! Tu es vivant ! ». [ 29 ] X réagit fortement à la suite de ce contact.
Il est agité, fait de la fièvre, se plaint de maux de ventre et fait de l’insomnie. [ 30 ] Par la suite, les contacts père-fils sont malgré tout maintenus deux fois par semaine, un par téléphone et un par « visio ». [ 31 ] Dans les jours qui suivent les contacts via Zoom, X présente les mêmes réactions qu’à la suite des visites avec sa mère (colère, crises, violence verbale et physique…). [ 32 ] Le 18 janvier 2021, le père est convoqué à une rencontre avec la psychologue et l’éducatrice de suivi de X dans le but d’élaborer un plan en vue d’une reprise des visites avec lui. [ 33 ] Le même jour, le père s’évade de la ressource en toxicomanie.
Il est retrouvé le 19 mars suivant et incarcéré à nouveau jusqu’au 6 août. Par la suite, il réside en maison de transition et doit y rester jusqu’à la fin de sa peine, le 17 octobre 2021. [ 34 ] Les contacts reprennent selon les mêmes modalités à la suite du retour du père en prison. Ceux-ci cessent toutefois à la suite de l’ordonnance du 4 mai 2021 qui les interdit. [ 35 ] X ne parle pas de ses parents et ne demande pas non plus à les voir depuis qu’il est confié à sa marraine et au conjoint de celle-ci.
ANALYSE ET DÉCISION [ 36 ] X présente un trouble de langage, un attachement insécurisant et un trouble lié à un trauma complexe. Il bénéficie d’un suivi en orthophonie et, depuis le 30 octobre 2020, d’un suivi en psychothérapie avec madame Geneviève Delisle, psychologue. [ 37 ] Madame Delisle témoigne à l’audience; un bilan de ses rencontres avec l’enfant [1] est aussi produit au dossier de la Cour. [ 38 ] Il est pertinent de citer une
partie de ce bilan pour comprendre la dynamique affective de X ainsi que ses besoins quant aux contacts avec ses parents [2] : La dynamique affective de X présente un déficit important au niveau de ses revendications affectives. Ces revendications sont de l’ordre du désir de rester petit, d’être l’objet privilégié de l’attention de la figure donneur de soins, d’être comblé, de se sentir aimé de la part du donneur de soins et de sentir que l’on s’occupe de lui. Écarter les rivaux qui sont considérés comme aspirants à cette relation privilégiée fait aussi
partie de ces revendications affectives. Il présente aussi une angoisse d’abandon qui se caractérise par la peur d’être laissé pour compte, d’être abandonné. Une angoisse est constamment présente chez lui. Le mode de dynamique affective que présente de X (sic) le mets (sic) à risque d’avoir des expériences de vie négatives. Il est possible de remarquer que ce dernier parle avec une intonation infantile et qu’il dégage une envie de prendre soin de lui chez ses interlocuteurs. Ce mode de fonctionnement fragilise de X (sic) dans l’ensemble des sphères de sa vie.
Celles-ci empêchent actuellement la maturation affective du jeune. Il est à noter que les expériences de vie dont il a été témoin ont laissé des traces traumatiques chez lui et viennent accentuer ou altérer vers un mode de fonctionnement inférieur à ce mode de fonctionnement. RECOMMANDATIONS Afin de favoriser la maturation affective, toutes les rencontres, interventions et contacts faits auprès de l’enfant doivent être prévisibles,
cohérents et constants.
Un manque de prévisibilité, de cohérence et de constance va venir cristalliser le mode de fonctionnement affectif de X. [ 39 ] Durant son témoignage, madame Delisle explique que le concept de dynamique affective correspond à la façon dont une personne entre en relation ainsi que la réaction de cette personne aux coupures de relation. [ 40 ] Dans le cas présent, le trouble de langage présenté par X, son type d’attachement insécurisant et son trouble lié à un trauma complexe associé à ce qu’il a vécu dans son enfance jouent un rôle déterminant dans sa dynamique affective. [ 41 ] Ainsi, madame Delisle explique que X n’a pas internalisé la figure du « parent bienveillant » et qu’en conséquence, il est toujours à la recherche d’un lien privilégié exclusif extérieur pour le nourrir.
Cette caractéristique explique pourquoi il n’a pas atteint le stade de maturité affective attendu d’un enfant de son âge. [ 42 ] Selon elle, X restera à ce stade de maturation « infantile » tant qu’il n’aura pas réponse à ses besoins : 1 er de constance, de cohérence et de prévisibilité d’un parent nourricier; 2 e d’être protégé contre tout bris de lien ou de ce qui pourrait être perçu comme du rejet. [ 43 ] Le Tribunal retient de la preuve que madame C et son conjoint assument bien ce rôle de parents nourriciers auprès de X.
Ceux-ci sont parfaitement en mesure de répondre aux besoins de constance, de cohérence et de prévisibilité dont l’enfant a besoin pour se construire. [ 44 ] Par contre, X est constamment entravé dans son cheminement pour se construire et recevoir ce que ses parents nourriciers lui apportent en raison du maintien de contacts avec ses parents qui ne répondent pas à ses besoins. [ 45 ] Depuis des années, la mère et le père apparaissent et disparaissent de la vie de leur fils, l’empêchant de se construire affectivement. [ 46 ] En raison de leur mode de vie, les parents sont incapables de protéger leur fils de tout bris de lien ou de ce qui pourrait être perçu par lui comme du rejet. [ 47 ] De fait, la mère ne réussit pas à stabiliser sa situation que ce soit sur le plan financier, du logement, de ses dépendances ou du travail.
Elle ne s’investit dans aucune démarche sérieuse pour mettre fin à ses difficultés personnelles. [ 48 ] De plus, il est probable que la mère soit de nouveau incarcérée si elle est reconnue coupable des accusations portées contre elle. [ 49 ] Il en est de même pour le père, bien qu’il témoigne vouloir mettre fin à ses activités criminelles. Il explique avoir bénéficié de services intensifs en prison pour apprendre à mieux se connaître et prévoir s’installer chez un membre de sa famille à Ville A pour éviter ses mauvaises fréquentations de Ville B et de Ville C.
Aussi bien dire, à un jet de pierre. [ 50 ] Le père évolue dans un milieu criminalisé depuis l’adolescence. Pas plus tard qu’en janvier dernier, il s’évade plutôt que de se présenter à une rencontre en vue de rétablir les contacts physiques avec son fils. [ 51 ] Il est à espérer que cette fois sera la bonne et que le père réussira à stabiliser sa situation dans toutes les sphères, mais il devra en faire la preuve. [ 52 ] Pour X, le mal est déjà fait.
Les traumatismes vécus durant son enfance remontent à la surface lorsqu’il voit ses parents, physiquement ou par le biais de moyens technologiques. [ 53 ] La reviviscence de ces traumas se manifeste par des crises importantes à la suite de tels contacts avec ses parents. [ 54 ] Dans ce contexte, la suspension des contacts entre X et ses parents s’impose.
Les parents, dont l’amour pour leur fils n’est pas remis en question, en conviennent d’ailleurs à l’audience. [ 55 ] Il est toutefois impératif de trouver d’autres moyens pour maintenir le lien vivant entre X et ses parents afin d’éviter toute rupture radicale ou tout sentiment de rejet chez lui. [ 56 ] X, doit savoir que ses parents ne l’abandonnent pas et qu’ils demeurent présents pour lui, mais d’une autre façon. [ 57 ] Le maintien des contacts téléphoniques pourrait sembler une option, considérant que l’enfant ne présente pas de réactions à la suite de ceux-ci. [ 58 ] Par contre, madame Delisle explique que ces appels apportent peu à l’enfant puisqu’il n’arrive pas à mentaliser qui est au bout du fil en raison de son trouble de langage.
C’est ce qui explique pourquoi X s’étonne que son père soit toujours vivant lorsqu’il le voit via Zoom, bien qu’il lui parle au téléphone deux fois par semaine depuis deux ans. [ 59 ] Madame Delisle indique que X a besoin de concret pour décoder un message.
Des lettres, dessins et photos pourraient être une bonne alternative. [ 60 ] Les avocats des parties recherchent une formule pour les contacts entre l’enfant et ses parents qui donne suffisamment de marge de manœuvre à leurs clients respectifs dans le contexte d’une ordonnance rendue jusqu’à la majorité de X. [ 61 ] Considérant l’historique du dossier et les grands besoins de X, le Tribunal entend s’en tenir à la preuve et ne pas spéculer sur l’avenir.
L’une ou l’autre des parties devra s’adresser au Tribunal s’il estime qu’un changement suffisant justifie une reprise de contact par d’autres modalités que celles ordonnées.
[ 62 ] La
partie demanderesse devra alors démontrer que X a suffisamment cheminé dans sa démarche de reconstruction pour bénéficier de contacts plus libéraux avec l’un ou l’autre de ses parents, mais aussi que le ou les parents ont véritablement changé et qu’ils sont en mesure d’offrir une présence constante et positive pour leur fils. [ 63 ] Par contre, considérant la durée du jugement à intervenir, le Tribunal entend permettre la reprise de contacts téléphoniques entre l’enfant et ses parents si l’évolution de l’enfant le justifie dans le cadre de son suivi thérapeutique et qu’il y a entente entre les parties à cet effet. [ 64 ] Cette décision s’impose parce que X doit disposer de l’espace et du temps nécessaire pour se construire intérieurement, sans que ses traumas ne risquent d’être réactivés par l’instabilité et le mode de vie de ses parents. [ 65 ] Pour y arriver, X aura aussi besoin de continuer de bénéficier de l’appui inconditionnel de sa marraine et du conjoint de celui-ci, de même que de services spécialisés. [ 66 ] De leur côté, les parents doivent s’impliquer dans un suivi thérapeutique pour mettre fin à leurs difficultés personnelles et comprendre les besoins de leur fils.
Ils devront donc impérativement changer leur mode de vie afin d’être en mesure de garantir qu’ils seront disponibles physiquement et psychologiquement pour X et qu’ils ne risquent pas de disparaitre de nouveau en raison d’une rechute de consommation, d’une incarcération ou parce qu’ils font l’objet d’une traque policière. [ 67 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 69 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 70 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 2 septembre 2020; [ 71 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents, à l’exception d’échanges de lettres, dessins, photographies ou autres documents écrits transmis par le biais de la Directrice qui devra s’assurer de leur caractère approprié; [ 72 ] PERMET un dernier contact entre l’enfant et ses parents, dont les modalités seront déterminées par les parties, après consultation avec la psychologue de l’enfant, madame Geneviève Delisle, afin de permettre aux parents de faire comprendre à leur fils qu’ils ne l’abandonnent pas; [ 73 ] PERMET les échanges téléphoniques entre l’enfant et ses parents, lesquels devront être supervisés par une personne désignée par la Directrice et être s’inscrire dans une démarche thérapeutique, et ce, si l’évolution de la situation de l’enfant et des parents le permet et selon entente entre les parties; [ 74 ] ORDONNE que l’enfant continue de bénéficier d’un suivi psychologique, tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; [ 75 ] RECOMMANDE que ce professionnel soit madame Geneviève Delisle; [ 76 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans un suivi thérapeutique en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 77 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2032.
Signé le 8 septembre 2021 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Marianne Galipeau-Théroux Avocate de la D.P.J. M e Myriam Couillard-Castonguay Avocate de l'enfant M e Élise Coulombe Avocate de la mère
M e Patrick Cormier Avocat du père Dates des audiences : 4 mai et 25 août 2021
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