2015 QCCQ 5238, 2015 QCCQ 5238
Opinion
Protection de la jeunesse — 1557 2015 QCCQ 5238 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010040-103 DATE : 10 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 14 novembre 2014, des mesures intérimaires sont prononcées dans la situation de X, et ce, pour les motifs exposés à cette ordonnance.
X est confiée à des tierces personnes avec des mesures de suivi à l’externe. [ 2 ] Ce jour, par des conclusions amendées, la directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l’adolescente dans son milieu familial avec des mesures de soutien à la famille pour neuf mois. Tous sont présents à l’audience, représentés par procureurs et consentent aux mesures recherchées. [ 3 ] Le 6 novembre 2014, le père a terminé sa sentence et a ainsi réintégré le domicile familial.
Son retour a requis de l’adaptation de part et d’autre, mais a eu dans l’ensemble des impacts positifs sur la dynamique familiale. [ 4 ] Le père maintient sa sobriété depuis ce temps et souhaite reprendre auprès de GAPI. La présence du père au domicile amène aussi une amélioration de la situation financière. De façon générale, monsieur A s’implique dans les diverses démarches requises pour ses enfants. [ 5 ] Pour ce qui est de la relation entre X et sa mère, cette relation demeure fragile même si certaines améliorations sont observées. Depuis peu, X fait plus d’efforts et se dit heureuse du retour de son père.
Par contre, sur le plan scolaire, le parcours de X demeure difficile, sa motivation est faible, ses comportements parfois problématiques. [ 6 ] Le milieu qui accueillait X n’est plus disponible pour recevoir X chez eux et, en ce sens, le retour de X en milieu familial s’avère de loin l’orientation la plus susceptible de répondre à ses besoins. Il faut espérer qu’après plusieurs changements de milieu de vie
pour X, ce retour en milieu familial pourra enfin être définitif.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que X soit maintenue dans son milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 9 ] PREND ACTE du consentement des parents à effectuer des tests de dépistage sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 10 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à prendre les moyens nécessaires afin de régler son problème d’impulsivité. [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’adolescente Me Daniel Boulay, pour la mère Me Nathalie Lavoie, pour le père /jb Date d’audience : 2015-03-10
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