2022 QCCQ 8470, 2022 QCCQ 8470
Opinion
Protection de la jeunesse — 225112 2022 QCCQ 8470 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-015549-181 VILLE A, le 17 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par la soussignée, le 1 er septembre 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à sa mère et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période de six (6) mois. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que la jeune fille soit confiée à sa grand-mère maternelle, Mme B, cela jusqu’au 30 juin 2023. [ 4 ] Notons qu’en application d’une ordonnance provisoire prononcée par cette Cour le 18 février 2022, X vit auprès de sa grand- mère. [ 5 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire.
Notons que la mère est absente lors de l’instruction. [ 6 ] Après le prononcé de la dernière ordonnance, X vivait donc auprès de sa mère. [ 7 ] La mère formait alors un couple avec M. C. [ 8 ] Ce dernier cumule des antécédents criminels en matière de violence conjugale, crimes pour lesquels il s’est mérité des peines d’emprisonnement.
[ 9 ] Or, voici que M. C a également fait preuve de violence à l’endroit de la mère, nécessitant ainsi des interventions de policiers. [ 10 ] On apprend qu’à quelques occasions, M. C a tenté d’étrangler la mère. Il a aussi pointé un fusil à plomb en sa direction. De façon répétitive, il l’a frappée. Plus généralement, il s’est montré possessif et contrôlant à son endroit. [ 11 ] Ultimement, la mère a dénoncé aux policiers les gestes abusifs de son conjoint le 7 mai 2022 après avoir été violemment agressée. [ 12 ] Il semble que depuis ces évènements, la mère a mis un terme à sa relation avec M.
C. [ 13 ] Alors que madame et son ex-conjoint formaient un couple, ils s’adonnaient à la consommation de drogues. Incidemment, la mère reconnait avoir consommé de la cocaïne et du GHB lorsqu’elle fréquentait M. C. [ 14 ] On apprend, par ailleurs, que durant la période de leurs fréquentations, la mère confiait régulièrement X à des gardiennes ou la laissait seule au domicile familial pour rejoindre son conjoint. [ 15 ] Pendant cette même période, il arrivait que la mère fasse preuve d’impatience à l’endroit de l’adolescente. [ 16 ] Le fait que la mère soit victime de violence a perturbé X.
Elle n’a pas été témoin des scènes de violence, mais a régulièrement observé des ecchymoses sur le corps de madame.
Cela lui a occasionné un sentiment d’insécurité, des problèmes de sommeil et a suscité de l’inquiétude chez elle. [ 17 ] C’est donc dans ce contexte que X a été confiée à sa grand-mère maternelle. [ 18 ] Incidemment, la mère reconnaissait qu’en raison de ses difficultés personnelles, il était souhaitable que X soit confiée à sa grand- mère. [ 19 ] Depuis que l’enfant vit auprès de sa grand-mère, elle trouve réponse à ses besoins fondamentaux. [ 20 ] En ce qui concerne la mère, sa situation demeure préoccupante bien qu’elle ait mis un terme à sa relation avec M.
C. [ 21 ] D’autre part, comme la collaboration de la mère aux mesures de protection est à géométrie variable, il devient ardu pour l’intervenante sociale de connaître l’état exact de sa situation personnelle. [ 22 ] À un autre chapitre, les contacts entre la mère et X sont parfois source de déception pour cette dernière. [ 23 ] En effet, il arrive que certains contacts soient annulés, la mère n’ayant pas les moyens de transport pour exercer ses droits d’accès ou parce qu’elle ne dispose pas des denrées alimentaires pour recevoir sa fille.
En outre, parfois la mère fait des promesses à X qu’elle n’honore pas. [ 24 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis selon les articles 38b) 2°, 38b) 1° iii et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 30 juin 2023 :
a) que l’adolescente soit confiée à sa grand-mère maternelle, Mme B;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à elle-même ou à son adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que la mère se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 28 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts mère-adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) journée par semaine, de 9h à 17h, à l’exclusion de M. C, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool et en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 29 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
h) que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (toxicomanie, bilan de santé);
i) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Audrey Girouard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’adolescente Mme A, personnellement cb/
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