2019 QCCA 1203, 2019 QCCA 1203
Opinion
Vincent c. Intact, compagnie d'assurances 2019 QCCA 1203 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028360-196 ( 760-22-010421-165 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juillet 2019 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Denis Vincent Me Salima Taha ( Me Salima Taha, avocate )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT intact compagnie d'Assurance Me Mark Brière ( Weidenbach, Leduc, Pichette ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 30 avril 2019 par l’honorable Céline Gervais de la Cour du Québec, district de Beauharnois, avis de jugement daté du 30 mai 2019 (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffier-audiencier : Stephane Robinson SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 34 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Suspension de l’audience. 9 h 56 Reprise de l’audience. 9 h 56 Argumentation de Me Taha. 10 h 01 Argumentation de Me Brière. 10 h 03 Intervention de Me Taha. Me Taha remet au juge copie de son cahier d’autorités. 10 h 09 Réplique de Me Taha. 10 h 12 Suspension de l’audience. 10 h 23 Reprise de l’audience. 10 h 23 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 25 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 30 avril 2019 par la Cour du Québec, district de Beauharnois (l’honorable Céline Gervais) (avis de jugement daté du 3 mai 2019) condamnant le requérant à payer à l’intimée la somme de 34 000 $ plus intérêts et les frais de justice. [ 2 ] Le requérant a été poursuivi en dommages résultant d’une mauvaise exécution des travaux de rénovation. L’intimée a demandé une condamnation de 39 386,71 $. [ 3 ] Le requérant plaide qu’il aurait dû recevoir l’avis prévu par l’
article 1739 C.c.Q. avant que les travaux correctifs eussent été exécutés et qu’il aurait pu effectuer ceux-ci à un coût plus modique que les 34 000 $ auxquels il a été condamné par la juge. [ 4 ] La juge décide que l’
article 1739 C.c.Q. s’applique entre vendeur et acheteur au sujet des vices et des garanties de qualité et que cet
article n’était pas applicable pour mettre en demeure un entrepreneur relatif à la mauvaise exécution des travaux de construction ou rénovation. [ 5 ] Quant au reste, la réception ou la suffisance d’une mise en demeure ainsi que la quantification des dommages sont des questions de fait et non pas de droit. [ 6 ] En conséquence et contrairement aux plaidoiries du requérant, aucune question qui mérite l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c. n’est soulevée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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