2021 QCCQ 8051, 2021 QCCQ 8051
Opinion
Protection de la jeunesse — 214708 2021 QCCQ 8051 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005043-209 JUGEMENT RENDU LE : 14 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 28 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2020 par l’honorable juge Yvan Cousineau concernant l’enfant, né le [...] 2009.
Cette ordonnance prévoyait entre autres de confier l’enfant à la mère avec des contacts père-enfant selon entente entre les parties et un suivi social d’une année. [ 2 ] Les parties reconnaissent la persistance de la situation de compromission de l’enfant et en sont venues à une entente sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 16 octobre 2020. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii)
Négligence sur le plan éducatif 38 b)2 Risque sérieux de négligence et 38
f) Trouble de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 octobre 2020 par l'Honorable juge Yvan Cousineau; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties quant à la persistance de la situation de compromission de l’enfant; [ 10 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Simon Gélinas , pour le DPJ M e Maude Lacour , pour l'enfant Mme A , mère M. B, père Date d’audience : 14 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-5 [NDLE : Cette entente n'est pas disponible.]
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