2020 QCCQ 7450, 2020 QCCQ 7450
Opinion
Protection de la jeunesse — 205715 2020 QCCQ 7450 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 480-41-000145-175 DATE : 25 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...]; Demanderesse -et- X ; Née le [...] 2017 Enfant -et- A ; -et- B ; Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de X et de sa famille depuis mai 2018, en raison de
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de X et de sa famille depuis mai 2018, en raison de différentes difficultés personnelles chez la mère et des problèmes de consommation et d’impulsivité du père. [ 2 ] Depuis cette date, malgré des services intensifs offerts à la mère, il y a peu de résultats.
La dépendance affective de la mère, ses difficultés financières et sa tendance à toujours remettre à demain ce qu’elle devait faire hier, l’empêchent de répondre aux besoins de sa fille. [ 3 ] À cause de cela, depuis le 14 avril 2020, X est confiée provisoirement à ses grands-parents. [ 4 ] Or, les grands-parents ne sont plus en mesure de prendre soin de leur petite-fille.
La Directrice demande donc de confier X à une famille d’accueil pour une période de six mois et d’exclure le retour de X auprès de sa mère parce que cette dernière ne sera pas en mesure de résoudre ses problèmes en temps utile pour X. [ 5 ] Quant au père, bien que le Tribunal ait déclaré le pronostic sombre dans son jugement du 22 octobre 2018, le père souhaite démontrer qu’il est maintenant en mesure de gérer son impulsivité. Il dit aussi qu’il ne consomme plus de drogue.
Dans les prochains mois, le père pense intégrer la maison A et il veut collaborer avec l’intervenante sociale dans le but de reprendre sa fille. Entre-temps, il souhaite continuer de la voir. Son lien est positif avec elle. [ 6 ] L’avocat de l’enfant se dit prêt à voir comment évoluera la situation du père, mais pour la mère, il croit peu probable qu’elle soit en mesure, en temps utile pour X, de reprendre sa responsabilité. [ 7 ] Le Tribunal partage son avis.
Après des années à tenter d’aider la mère à s’affranchir de ses difficultés, il faut conclure que c’est trop exigeant pour ses capacités. [ 8 ] Quant au père, la question se posera dans six mois. [ 9 ] Voici ce qui motive cette décision. Analyse [ 10 ] Il faut relire les jugements antérieurs pour comprendre l’intensité des services qui ont été offerts à la mère afin de l’aider à régler ses difficultés personnelles, tout en maintenant X auprès d’elle. [ 11 ] Les fragilités de la mère demeurent très présentes, et ce, malgré un soutien psychosocial exceptionnel.
La mère demeure avec une dépendance affective qui l’amène à prioriser ses besoins au détriment de ceux de X. De plus, son trouble de personnalité limite contribue à la rendre instable. Et sa fragilité sur le plan de la consommation demeure, même si elle fait des efforts. [ 12 ] Le Tribunal a souvent répété à la mère de participer à des suivis dont elle avait besoin, mais comme pour bien des choses, la mère remet souvent à plus tard ce qu’elle doit faire. [ 13 ] Pour s’assurer que la mère fasse les bons choix et qu’elle demeure motivée, il faudrait un intervenant à ses côtés en tout temps.
Sans cela, la mère se retrouve dans des relations instables ou malsaines, faute d’être capable de vivre seule. Sans cela, sa situation financière reste précaire, faute de remplir des papiers en temps utile. Et sans cela, la mère est incapable de faire de X sa priorité et X finit par en payer le prix. [ 14 ] En fait, même avec de l’aide, la mère peine à être autonome. Ses parents, ses conjoints du moment, en plus des intervenants compensent régulièrement pour son manque d’autonomie. Ils fournissent les transports, le téléphone, etc. [ 15 ] Et au plan affectif, la mère est instable.
Elle multiplie les nouvelles relations avec des hommes qui deviennent rapidement des pères substituts pour X. Puis, quelques mois plus tard, ses relations se terminent, laissant X avec la perte de ces « pères » de passage. La mère est incapable de rester seule avec son enfant dans son logement et de se centrer sur ses besoins. Elle quitte pour aller rejoindre le conjoint du moment, soumettant X à son instabilité et l’empêchant de bénéficier d’une routine dont elle a pourtant besoin. [ 16 ] Juste de maintenir X à la garderie avec un horaire stable est un défi insurmontable pour la mère.
La mère a toujours une bonne excuse. Dernièrement, elle explique qu’elle a tellement de difficultés financières, n’ayant pas ses allocations familiales, qu’elle peine à trouver un transport. [ 17 ] Le Tribunal a donc demandé à l’intervenante sociale de soutenir la mère dans sa démarche afin qu’elle obtienne cette somme de 20 000 $ qu’elle aurait pu obtenir bien avant si elle s’était mobilisée. Et dans l’attente, le Tribunal a demandé que la Directrice paye des billets d’autobus à la mère pour qu’elle se rende à la garderie avec sa fille régulièrement.
Malgré cela, la mère n’amène toujours pas X à la garderie. La mère a toujours de nouvelles excuses. [ 18 ] Le Tribunal a pourtant répété maintes fois, tout comme l’avocat de l’enfant, l’importance d’une routine stable pour X. Mais malgré ses promesses, la mère est incapable d’offrir cette routine à sa fille. Elle est dépassée par ses propres difficultés (manque d’argent, pas de téléphone, sentiment de solitude, fatigue) et n’arrive pas à tenir les engagements qu’elle prend. [ 19 ] La mère avait aussi promis qu’elle reprendrait un suivi au CRD A parce qu’elle avait des « craving ».
Aujourd’hui, elle promet qu’elle va faire un suivi. [ 20 ] Le Tribunal a entendu les promesses de la mère à plus d’une occasion. Le Tribunal n’y croit plus. X, elle, ne peut plus attendre. [ 21 ] Après avoir reçu un soutien exceptionnel de la part de [l’Organisme A], qui a tout tenté pour motiver la mère et l’accompagner afin qu’elle devienne autonome, la mère est incapable de s’assumer elle-même. On peut donc difficilement lui demander d’assumer X. [ 22 ] Il n’est plus temps de donner des chances à la mère, mais bien de donner une chance à X.
[ 23 ] L’amour de la mère, à lui seul, ne suffit pas pour répondre aux besoins de X. [ 24 ] Quant au père, le Tribunal lui a souvent rappelé que son impulsivité et sa difficulté à gérer ses émotions étaient un enjeu dont il devait s’occuper. Le père a maintenant amorcé certains suivis. Il est prêt à se soumettre à une évaluation psychologique, afin de mieux évaluer ses forces et ses faiblesses et ainsi mieux réfléchir à la place qu’il pourra prendre dans la vie de sa fille. [ 25 ] Le père a encore du tempérament. Il s’est choqué au travail lors d’un récent déménagement qu’il effectuait.
Le père doit y voir. [ 26 ] Par ailleurs, le père dit qu’il ne consomme plus de stupéfiants. Tant mieux. Les tests de dépistage permettront à l’intervenante sociale d’objectiver cette affirmation. [ 27 ] Le Tribunal ne peut plus prendre de risque avec l’avenir de X. [ 28 ] Si le père veut prendre plus de place, il devra faire ses preuves. [ 29 ] Dans l’attente, les mesures recherchées représentent le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 août 2019; ORDONNE l’hébergement de X en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie pour X, en excluant le retour chez la mère; AUTORISE en faveur de X, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts se dérouleront à raison d’une fois par semaine pour une durée de trois heures; AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père, si l’évolution de la situation le permet; AUTORISE , en faveur de X, des contacts avec sa mère, après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à la condition que la mère soit seule avec l’enfant lors des contacts, qu’elle soit joignable en tout temps pendant le contact avec sa fille, qu’elle présente un plan précis de l‘organisation de sa visite et qu’elle respecte les heures d’arrivée et de départ.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois par semaine pour une durée de trois heures, dans les locaux de la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; RECOMMANDE aux parents de participer à différents services d’aide pouvant leur venir en aide en fonction de leurs difficultés respectives; RECOMANDE au père de se soumettre à une évaluation psychologique; RECOMMANDE que le père passe des tests aléatoires de dépistage de drogue avec remise des résultats à la Directrice; ORDONNE aux parents de faire part à la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; PREND ACTE que le père est d’accord à participer à une évaluation psychologique; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois, à compter du 25 mai 2020; CONFIE la situation de à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 17 juin 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Idil Abdi Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Gendron Avocat de l’enfant M e Stéphanie Nadeau Avocate de la mère M e Stéphanie Raymond Avocate du père Date d’audience : 25 mai 2020
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