2020 QCCA 1277, 2020 QCCA 1277
Opinion
Yodjeu Ntemde c. Ville de Québec 2020 QCCA 1277 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010193-206 (200-17-030651-202) DATE : 13 août 2020 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LÉOPOLD CAMILLE YODJEU NTEMDE REQUÉRANT - défendeur c.
VILLE DE QUÉBEC INTIMÉE – demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – demandeur - intervenant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA PRONOTAIRE ALEXANDRA STEELE BANQUE DU CANADA MONEYGRAM INTERNATIONNAL CABINET D’HUISSIER DE JUSTICE GAGNON SÉNÉCHAL COULOMBE MIS EN CAUSE – mis en cause et PROCUREUR GÉNÉRAL DU YUKON PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA SASKATCHEWAN PROCUREUR GÉNÉRAL DU MANITOBA PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE DU QUÉBEC COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’en appeler d’une série de décisions rendues sur procès-verbal par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Raymond W.
Pronovost) le 9 juillet 2020. [ 2 ] Afin de décider de cette requête, il importe de revenir brièvement sur le contexte du dossier. [ 3 ] Le 31 janvier 2020, l’intimée (« Ville de Québec ») produit une demande en déclaration de quérulence à l’encontre du requérant. Elle allègue que ce dernier exerce son droit d’ester en justice de manière excessive et déraisonnable à la fois dans des litiges en matière de droit pénal municipal et dans le contexte de différends en matière d’immigration. [ 4 ] L’audition de la demande en déclaration de quérulence devait initialement être entendue le 25 mai 2020.
Le requérant convoque une trentaine de témoins. Le 18 mars 2020, l’honorable juge Robert Pidgeon accueille une demande en annulation de ces citations à comparaitre. Après avoir cité l’article 52 al. 2 du Code de procédure civile [1] , il rappelle que « l’esprit de cette disposition vise à ce que le débat se fasse rapidement et que le tribunal le tranche au vu des procédures et des pièces. »
Il conclut que les citations à comparaitre et les documents demandés sont inutiles et ajoute que « les pièces sont au dossier et les parties ont encore le loisir de déposer celles qu’elles ont omises de déposer et qu’elles jugent pertinentes ». [ 5 ] L’audition n’ayant pas eu lieu à la date prévue, le juge Pronovost entend le 9 juillet 2020 divers avis de gestion soumis par les parties. Il en dispose
sommairement sur procès-verbal et fixe l’audition de la demande aux 14 et 15 septembre 2020. [ 6 ] Insatisfait, le requérant demande l’autorisation d’en appeler de certaines de ces décisions. : Les principaux motifs d’appel peuvent se résumer comme suit : 1- Le juge a erré en radiant l’avis de question constitutionnelle sans entendre les parties, et ce, en violation de l’article 77 C.p.c.
2- Le juge a erré en proposant une interprétation erronée de l’impact de la déclaration de quérulence sur les recours déjà entrepris. 3- Le juge a erré en ordonnant unilatéralement le retrait des cinq mis en cause du dossier et en nommant l’avocat de l’intimée pour représenter les intérêts des mis en cause. 4- Le juge a erré en ne forçant pas les représentants de l’intimée et des mis en cause à répondre aux interrogatoires écrits transmis ou en ne tenant pas compte des conséquences de leur défaut d’y donner suite. 5- Le juge a erré en ne respectant pas le jugement du juge Pidgeon lequel a ordonné que l’ensemble de la preuve soit faite par écrit.
Or, les interrogatoires écrits sont des écrits au sens de cette ordonnance.
Il invoque que l’intimée et les mis en cause ont commis un outrage au tribunal en refusant de compléter les interrogatoires. 6- Le juge a erré en refusant la permission au requérant de produire certaines pièces. [ 7 ] Les décisions rendues le 9 juillet peuvent être assimilées soit à des décisions rendues en cours d’instance ou soit à des décisions de gestion. [ 8 ] L’article 31 du Code de procédure civile prévoit qu’un jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’un appel si le juge saisi de la demande pour permission estime que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudicie irrémédiable à une partie. [ 9 ] Les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions tranchant certains incidents énumérés à l’article 32 du Code de procédure civile ne seront quant à elles appelables que « si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure ». [ 10 ] En l’espèce, les décisions dont le requérant souhaite appeler ont toutes été rendues dans le contexte d’une gestion préalable à l’audition d’une demande en déclaration de quérulence. [ 11 ] Cette demande ne vise pas à décider du fondement des divers recours intentés par la personne faisant l’objet de la demande de quérulence, mais à examiner son comportement afin de déterminer si elle abuse de la procédure au sens de l’article 51 du Code de procédure civile . [ 12 ] Dans un tel contexte, le juge ayant la gestion du dossier relatif à la demande de déclaration de quérulence possède un large pouvoir de gestion afin de bien encadrer le débat et déterminer ce qui est pertinent ou non à ce stade des procédures. [ 13 ] J’estime, à la lumière de ces critères, que la requête pour permission d’appeler doit être rejetée, et ce, pour les motifs qui suivent. 1- Le juge a erré en radiant l’avis de question constitutionnelle sans entendre les parties, et ce, en violation de l’article 77 C.p.c. [ 14 ] Le requérant a présenté un avis soulevant une question constitutionnelle.
Le juge Pronovost a radié cet avis puisqu’il considère que la question invoquée à l’avis n’est pas pertinente au stade de l’analyse de la requête pour déclaration de quérulence. La radiation de l’avis n’a effectivement aucun impact sur le litige dont est saisie la Cour supérieure d’autant plus que le requérant confirme que cette même question fait présentement l’objet d’une demande pour permission d’en appeler à la Cour suprême.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder la permission d’en appeler de la décision ordonnant la radiation de l’avis. 2- Le juge a erré en proposant une interprétation erronée de l’impact de la déclaration de quérulence sur les recours déjà entrepris. [ 15 ] Le requérant soutient qu’il existerait une divergence d’opinion entre la Cour supérieure et la Cour du Québec quant à la portée d’une éventuelle déclaration de quérulence sur les recours déjà intentés. Le juge Pronovost n’a rendu aucune décision sur la portée d’une éventuelle déclaration de quérulence.
En l’absence de jugement de première instance sur cette question, il n’y a pas lieu de permettre l’appel. 3- Le juge a erré en ordonnant unilatéralement le retrait des cinq mis en cause du dossier et en nommant l’avocat de l’intimée pour représenter les intérêts des mis en cause [ 16 ] L’intimée avait initialement mis en cause dans sa demande en déclaration de quérulence le procureur général du Canada, Gagnon Sénéchal Coulombe, la protonotaire Alexandra Steele, la Banque du Canada et Moneygram international.
Le juge Pronovost a conclu que leur présence n’était pas requise. [ 17 ] Cette décision d’exclure du débat des parties qui, en toute vraisemblance, seraient venues appuyer la demande de l’intimée, ne cause aucun préjudice au requérant. Il n’y a donc pas lieu d’accorder la permission d’appeler de cette décision. Le requérant ajoute que le juge a autorisé l’avocat de l’intimée d’agir au nom des mis en cause. Or, rien dans le procès-verbal du 9 juillet 2020 ne permet d’en arriver à une telle conclusion.
Le juge a simplement accepté que l’intimée fasse siennes les questions soulevées par l’avis de gestion des mis-en-cause. Il s’agit là d’une pure décision de gestion qui n’est pas appelable. 4- Le juge a erré en ne forçant pas les représentants de l’intimée et des mis en cause à répondre aux interrogatoires écrits transmis ou en ne tenant pas compte des conséquences de leur défaut d’y donner suite. [ 18 ] Le requérant a transmis à certains représentants de l’intimée et des mis-en-cause, des interrogatoires écrits auxquels ces derniers n’ont pas répondu.
Il plaide qu’il a demandé au juge Pronovost de constater leur défaut d’y donner suite ou de leur ordonner de le faire. À l’intérieur des pouvoirs de gestion qui lui sont conférés, le juge Pronovost a décidé qu’il n’y aurait pas d’interrogatoire avant audience et que les interrogatoires, s’il y a lieu, se feraient au procès. Le requérant souhaite en appeler de cette décision qui, selon lui, va à
l’encontre de la décision rendue par le juge Pidgeon qui, dans son jugement annulant les citations à comparaître indique que l’audience de la requête aurait lieu sur vu des procédures et des pièces. [ 19 ] Tel qu’indiqué précédemment, l’article 52 al 2 du Code de procédure civil reconnaît une grande latitude au juge quant à la preuve qu’il estime nécessaire dans le contexte d’une demande en déclaration de quérulence. Il est possible que ce qui n’était pas pertinent au stade de la demande en annulation des citations à comparaitre puisse le devenir ultérieurement.
La décision rendue par le juge Pronovost est une pure décision de gestion qui, dans les circonstances, ne parait pas déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure. 5- Le juge a erré en ne respectant pas le jugement du juge Pidgeon, lequel a ordonné que l’ensemble de la preuve soit faite par écrit. Or, les interrogatoires écrits sont des écrits au sens de cette ordonnance.
Il invoque que l’intimée et les mis en cause ont commis un outrage au tribunal en refusant de compléter les interrogatoires. [ 20 ] Après avoir radié les interrogatoires écrits, le juge Pronovost refuse au requérant la permission d’interroger certains témoins dont la citation à comparaitre avait antérieurement été annulée par le juge Pidgeon. Il l’invite cependant à lui soumettre une liste de témoins qu’il souhaite faire entendre à l’audience laquelle doit préciser les faits sur lesquels ces personnes témoigneraient.
Le requérant considère que le fait de radier ses interrogatoires écrits et l’invitation à assigner des témoins vont à l’encontre du jugement du juge Pidgeon et qu’il s’agit d’un outrage au tribunal appelable de plein droit. [ 21 ] Cette question ne peut faire l’objet d’un appel de plein droit en l’absence de décision de première instance sur la question d’outrage au tribunal.
Par ailleurs, malgré la décision rendue par le juge Pidgeon qui suggère que tout doit se faire par écrit, le juge qui entendra la demande en déclaration de quérulence demeure compétent pour permettre la preuve qu’il estime appropriée. 6- Le juge a erré en refusant la permission au requérant de produire certaines pièces. [ 22 ] Le requérant se plaint également du fait que le juge Pronovost a retiré certaines de ses pièces du dossier au motif qu’elles n’étaient pas pertinentes. Il s’agit encore une fois d’une décision de gestion qui ne justifie pas que la permission d’appeler soit accordée.
La décision n’est pas contraire aux principes directeurs de la procédure et lors de l’audience, le juge pourra toujours permettre la production de certains documents si leur pertinence devenait alors évidente. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M.
Léopold Camille Yodjeu Ntemde Requérant Me Luc Chamberland Me Anthony Boilard BEAUVAIS, TRUCHON Pour l’intimée Ville de Québec Me Judith Rochette Me Anne-Marie Asselin LAVERY DE BILLY Pour la mise en cause Pronotaire Alexandra Steele Me Victoria Lemieux-Brown LANGLOIS AVOCATS Pour les mises en cause Banque du Canada et Moneygram Internationnal Me Guy Leblanc CARTER, GOURDEAU Pour la mise en cause Cabinet d’huissier de justice Gagnon Sénéchal Coulombe Date d’audience : 10 août 2020
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