2023 QCCQ 9397, 2023 QCCQ 9397
Opinion
Protection de la jeunesse — 235976 2023 QCCQ 9397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : -51-000243-232 DATE : 7 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2013 Enfant et A B Parents et C Tutrice mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN NOMINATION D’UNE TUTRICE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande de nommer madame C tutrice à l’enfant X, âgé de 10 ans. [ 2 ] Madame C, qui est la grand-mère paternelle de l’enfant, souhaite cette nomination et désire s’investir auprès de lui à long terme. La mère est en accord avec ce projet de vie et confirme être en mesure de s’entendre avec madame C pour établir des contacts avec l’enfant. [ 3 ]
Malgré qu’il ait reçu signification de la demande en date du 26 octobre, le père ne donne pas suite. Toutefois, il avait déjà donné son accord avec la démarche de tutelle. [ 4 ] Madame C confirme que l’enfant est en accord avec cette demande puisqu’il sera rassuré, à l’effet qu’il demeurera auprès d’elle et de son grand-père encore longtemps. L’avocate de l’enfant considère que la demande est dans l’intérêt de son client. ANALYSE [ 5 ] Depuis sa naissance, l’enfant a fait l’objet de nombreux signalements. Le 19 juillet 2016, il est hébergé chez ses grands-parents paternels.
À la fin de l’ordonnance, considérant que la gestion du père devient très difficile, les grands-parents demandent son déplacement. L’enfant vit un hébergement en famille d’accueil jusqu’au 6 avril 2018, date à laquelle il est à nouveau confié à ses grands-parents. Finalement, le 16 avril 2019, le Tribunal le confie jusqu’à l’atteinte de sa majorité à ses grands-parents, C et D. [ 6 ] Depuis janvier 2023, trois contacts (février, mai, octobre) sur une possibilité de neuf ont eu lieu entre l’enfant et son père.
Toutes les raisons sont bonnes pour ne pas se déplacer et exercer ses accès. [ 7 ] Depuis le placement de l’enfant en 2016, aucune tentative de réintégration dans le milieu maternel ou paternel n’a pu être tentée. En effet, leur relation conjugale fut parsemée de conflits, de fausses accusations l’un envers l’autre, de magouilles et de mensonges. Leurs difficultés personnelles ne leur permettaient pas de répondre convenablement aux besoins de l’enfant. De plus, le père
fut par moment emprisonné, à d’autres en thérapies, sans toutefois les terminer. [ 8 ] Depuis plusieurs années, les grands-parents répondent à l’entièreté des besoins de l’enfant. Tous conviennent qu’un retour de l’enfant auprès de ses parents est impossible. L’enfant et madame C ont un lien très fort. Il a également le même lien avec son grand- père, monsieur Chassé. Étant donné leur retraite, ils consacrent tout leur temps à l’enfant.
Ils prennent les décisions en prenant en considération ses besoins. [ 9 ] Madame C souhaite offrir un milieu de vie stable, constant et cohérent à l’enfant, où il pourra s’épanouir en toute sécurité et développer ses habilités et intérêts variés. Les grands-parents ont discuté de ce projet de tutelle avec l’enfant et celui-ci est en accord. Madame C partage son souhait de s’impliquer tant et aussi longtemps que ce sera nécessaire. Advenant le cas d’une maladie grave ou d’un décès, elle a réfléchi à la continuité du projet de vie de l’enfant dans la famille.
Elle souhaite que ce soit son mari qui prenne le relais, le cas échéant, ou bien que la fille du couple, qui est la tante de l’enfant, puisse le prendre en charge, si les grands-parents ne sont plus en mesure de le faire.
Dans les circonstances, il demeurerait dans sa famille biologique. [ 10 ] Dans l’intérêt de l’enfant, la directrice doit se retirer de sa situation et ainsi, lui permettre de demeurer chez ses grands-parents sans qu’il craigne de devoir encore quitter leur milieu. [ 11 ] Concernant les contacts entre l’enfant et sa mère, madame C assure la gestion de ceux-ci depuis le début du projet de tutelle en juin 2022. Tout se passe positivement. La mère peut voir l’enfant aux deux semaines environ, selon les activités prévues. [ 12 ] Concernant les contacts avec le père, il y a eu plusieurs façons de faire.
Depuis octobre 2022, madame C refuse de les gérer, et ce, dans l’intérêt de l’enfant. La personne autorisée ainsi que madame C conviennent que les contacts avec le père doivent être balisés, en raison de son instabilité et de ses difficultés avec le cadre et l’autorité. Ainsi, elles recommandent que les contacts soient supervisés par une tierce personne avec des balises déterminées préalablement par le Tribunal.
Le père est déjà informé qu’il est de sa responsabilité de faire des démarches auprès de la Maison de la Famille afin d’établir un contrat pour les contacts. [ 13 ] Le rapport d’évaluation sociale tutelle conclut que ce projet de vie est celui à favoriser pour le bien-être et le développement de l’enfant. La rédactrice en fait une recommandation officielle. [ 14 ] La preuve soumise démontre que la demande de tutelle remplit les conditions édictées par la loi. Ce projet permettra à l’enfant de continuer de vivre dans un milieu stable et chaleureux jusqu’à sa majorité.
Cette option que privilégie la directrice lui assure le maintien des liens significatifs avec les personnes qu’il aime et apprécie, tout en lui permettant d’évoluer dans un environnement sain, stimulant, ouvert et sécurisant. [ 15 ] Le meilleur intérêt de l’enfant milite en faveur de l’octroi de la tutelle demandée auprès de la personne la plus significative pour lui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame C; [ 18 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent pour une durée de trois heures aux deux semaines; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent selon les conditions suivantes : − qu’ils soient supervisés par la tutrice, une personne déterminée par celle-ci ou par la Maison de la Famille A; − qu’ils aient lieu à une fréquence d’une fois par mois, pour une durée de deux heures; [ 21 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention de la tutrice mise en cause, madame C, l'original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la présente demande; [ 22 ] ORDONNE qu’une copie certifiée conforme du jugement soit versée au dossier de la protection de la jeunesse portant le numéro 250-41-001794-143 , conformément aux dispositions de la loi.
Signé le 15 novembre 2023 __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Richard Guay Avocat de la demanderesse
Me Sylvie D’Amours Avocate de l’enfant Date d’audience : 7 novembre 2023
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