2018 QCCQ 9293, 2018 QCCQ 9293
Opinion
Côté c. Ville de Montréal 2018 QCCQ 9293 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-702608-177 DATE : Le 12 décembre 2018 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ BENOIT CÔTÉ Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL et 9335-5139 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom REMORQUAGE BL Défenderesse et VILLE DE MONTRÉAL Demanderesse en garantie c. 9335-5139 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom REMORQUAGE BL Défenderesse en garantie _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Lorsqu’il récupère son automobile remorquée par la défenderesse 9335-5139 Québec inc. (ci-après appelée « Remorquage BL ») dans le cadre d’une opération de déneigement, le demandeur Benoît Côté constate qu’elle est endommagée.
Il réclame de Remorquage BL et de la Ville de Montréal (ci-après appelée la « Ville ») le coût des réparations nécessaires pour remettre son automobile en état. [ 2 ] La Ville nie toute responsabilité, en s’appuyant sur l’exonération que lui procure l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes [1] . Elle appelle aussi en garantie Remorquage BL, au cas où elle serait condamnée à indemniser M. Côté. [ 3 ] Remorquage BL conteste la réclamation de M. Côté en invoquant qu’elle n’a causé aucun dommage à son automobile dans le cadre de l’opération de déneigement. [ 4 ] Le présent dossier soulève les questions suivantes :
a) la responsabilité de la Ville est-elle engagée envers M. Côté;
b) la responsabilité de Remorquage BL est-elle engagée envers M. Côté;
c) dans l’affirmative, quels sont les dommages que M. Côté peut réclamer;
d) en cas de condamnation de la Ville, celle-ci peut-elle se faire indemniser par Remorquage BL ? CONTEXTE [ 5 ] Le 15 février 2017, en fin d’après-midi, M. Côté se rend assister à la réunion d’un conseil d’administration qui se tient dans le quartier Rosemont à Montréal. Une opération de déneigement est annoncée par des panneaux qui interdisent le stationnement dans les rues du quartier. Après avoir longtemps cherché une place, M. Côté stationne son véhicule, de marque BMW, dans la rue Molson.
Il note que, de ce côté de la rue, les panneaux interdisent le stationnement de 19h00 à 7h00, alors que de l’autre côté les panneaux l’interdisent pour la période de 7h00 à 19h00. M. Côté estime que sa réunion se terminera avant 19h00. [ 6 ] Les événements ne se déroulent cependant pas comme il avait prévu. Les membres du conseil d’administration décident de se déplacer dans un autre quartier pour se joindre à d’autres personnes. Leur réunion dépasse la durée initialement prévue.
[ 7 ] Lorsqu’il revient à sa voiture, vers 20h30, M. Côté réalise qu’elle ne se trouve plus à l’endroit où il l’a stationnée, même si le déneigement de la rue n’a pas encore eu lieu. Il s’informe auprès des autorités municipales et on lui indique qu’elle a été remorquée un peu plus loin dans la même rue. Il la retrouve enfoncée dans un amas de neige et de glace, ce qui exige de sa part un pelletage extensif pour la dégager, pendant une période de 30 à 45 minutes. [ 8 ] En retirant sa pelle de sous la
partie avant du véhicule, il constate la présence de morceaux de plastique. C’est alors qu’il prend conscience que le pare-chocs avant est endommagé. Vers 21h56, il prend des photos de ces morceaux de plastique. Elles sont produites à l’audience dans le cadre de son témoignage. Quelques jours plus tard, il prend aussi des photos du pare-chocs avant de son automobile, sur lesquelles on peut constater les endroits où le plastique a été cassé.
Ces photos ont également été produites à l’audience. [ 9 ] Le 21 février 2017, il transmet une réclamation à la Ville sur un formulaire préimprimé et reçoit confirmation le 2 mars qu’elle a été reçue. [ 10 ] À la suggestion d’un préposé de la Ville, M. Côté obtient au début mars 2017 une estimation pour la réparation des dommages à sa voiture. Elle s’élève à 1 818,82 $ puisqu’il appert que les dommages devant être réparés ne se limitent pas au pare-chocs.
Il transmet cette estimation à la Ville et à Remorquage BL, que la Ville a identifiée comme étant l’entreprise dont les services avaient été retenus pour procéder au remorquage des véhicules dans le cadre de cette opération de déneigement. [ 11 ] Le 6 juin 2017, M. Côté transmet une mise en demeure à la Ville et à Remorquage BL dans laquelle il leur réclame un total de 2 586,82 $. En plus du montant des réparations estimé à 1 818,82 $, M.
Côté réclame une somme de 750 $ pour compenser les troubles et inconvénients qu’il a éprouvés en raison de cette situation. [ 12 ] Mme Brigitte Lévesque, présidente de Remorquage BL témoigne qu’à la suite de la réception de cette mise en demeure, elle a contacté M. Côté afin d’organiser une rencontre permettant de constater les dommages au véhicule. Pour des raisons qui n’ont pas été clairement expliquées, cette rencontre n’aura jamais lieu. M.
Côté déclare qu’il n’a aucun souvenir d’une telle demande et que, par ailleurs, il n’aurait pas été rassuré de confier son automobile a Remorquage BL pour qu’elle procède aux réparations. [ 13 ] Mme Lévesque obtient aussi le billet de déplacement préparé par la Ville après le remorquage.
Ce billet contient, entre autres, les mentions suivantes : • le remorquage a été effectué à 20h06 le 15 février 2017; • le véhicule se trouvait alors rue Molson, entre les rues Beaubien Est et Elsdale; • aucun dommage au véhicule n’a été constaté avant le remorquage; • le véhicule a été déposé rue Molson, entre les rues Elsdale et St-Zotique Est, à 20h13; • aucun dommage au véhicule n’a été constaté après le remorquage; • lors du remorquage, le véhicule a été soulevé par l’avant. [ 14 ] Puisque ce billet indique l’absence de dommages après le remorquage, Mme Lévesque contacte à nouveau M.
Côté pour l’informer qu’elle ne donnera pas suite à la mise en demeure. Elle déclare à l’audience que Remorquage BL ne peut être tenue responsable de dommages qu’elle n’a pas pu constater. De plus, cette entreprise aurait pu elle-même procéder aux réparations de l’automobile de M. Côté si celui-ci la lui avait amenée. [ 15 ] L’action du demandeur est intentée le 10 août 2017. Des raisons d’ordre familial, qu’il a expliquées à l’audience, font en sorte que M. Côté ne fait réparer son automobile qu’en mai 2018. Les coûts de la réparation sont alors légèrement plus élevés, mais M.
Côté ne réclame pas la différence par rapport au montant mentionné dans sa mise en demeure. ANALYSE
[ 16 ] Le tribunal peut disposer
sommairement de la réclamation dirigée contre la Ville. L’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes se lit comme suit : 604.3. La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés. [ 17 ] La jurisprudence considère que cette disposition est applicable lorsqu’une municipalité confie à une entreprise externe le soin de procéder au remorquage des véhicules dans le cadre d’une opération de déneigement [2] . C’est ce que la Ville a fait en l’instance en retenant les services de Remorquage BL.
Elle doit donc être exonérée de toute responsabilité à l’égard de M. Côté. [ 18 ] La preuve ne révèle pas si la Ville a fait valoir cette disposition dans ses échanges avec M. Côté, ou bien si elle a attendu le dépôt de sa contestation au dossier pour invoquer ce moyen. Aucune réponse de la Ville à la mise en demeure du 6 juin 2017 n’a été produite. Pour ce motif, la réclamation de M.
Côté contre la Ville est rejetée sans frais de justice. [ 19 ] En ce qui concerne Remorquage BL, la jurisprudence a déjà établi qu’une entreprise de remorquage peut engager sa responsabilité pour les dommages causés par sa faute à un véhicule dans le cadre d’une opération de déneigement [3] .
Pour que cette responsabilité soit engagée, le tribunal doit être convaincu par une preuve suffisante, qui en rend l’existence plus probable que son inexistence [4] , que Remorquage BL a commis une telle faute. [ 20 ] Ni le proposé de la Ville qui a procédé à l’inspection du véhicule, ni celui de Remorquage BL qui a procédé au remorquage, n’ont témoigné à l’audience. M. Côté est le seul témoin direct des faits qui a été entendu par le tribunal.
Son témoignage non contredit est donc déterminant sur la question des dommages causés à son véhicule, d’autant plus que le tribunal n’a aucune raison de douter de sa bonne foi et de sa sincérité. [ 21 ] M. Côté affirme que son véhicule n’était pas endommagé lorsqu’il l’a stationné rue Molson le 15 février en fin d’après-midi et qu’il l’a retrouvé endommagé quelques heures plus tard, après son déplacement par Remorquage BL. Les photographies qu’il a prises au cours de cette soirée montrent de façon convaincante la découverte de morceaux de plastique sous le véhicule lors du pelletage.
Le tribunal n’a aucune raison de conclure à une mise en scène. [ 22 ] La seule explication plausible quant à ces dommages réside dans les manœuvres exécutées pour déplacer le véhicule et le stationner un peu plus loin dans la rue Molson. [ 23 ] Le tribunal a entendu le témoignage de M. Réal Tourigny, un employé de Remorquage BL. Bien qu’il n’était pas présent sur les lieux le 15 février 2017, M. Tourigny a expliqué le processus suivi pour le remorquage des véhicules lors d’une opération de déneigement.
Lorsqu’un véhicule doit être remorqué, un préposé de la Ville prend les informations requises et fait une inspection visuelle
sommaire de son état avant et après le remorquage, afin de préparer le billet de déplacement. Lorsqu’il constate la présence de dommages, il prend des photos. C’est aussi ce préposé qui prépare la contravention. [ 24 ] M. Tourigny a aussi expliqué la méthode utilisée par Remorquage BL pour remorquer un véhicule. Selon lui, le seul endroit où la remorque peut toucher le véhicule se situe en avant, au centre du véhicule, sur une largeur de sept pouces. Même s’il n’était pas présent lors de l’évènement et qu’il n’a pas témoigné en tant qu’expert, M.
Tourigny émet des doutes sur le fait que les dommages constatés par M. Côté aient été causés par le remorquage, étant donné qu’ils ne se situent pas dans cette étroite bande de sept pouces. [ 25 ] Quoique la méthode générale exposée par M. Tourigny laisse entendre que les dommages à la voiture de M. Côté n’ont pas pu être causés par le remorquage, celui-ci n’était pas présent au moment où ce remorquage a eu lieu.
Il est possible que ce remorquage ait présenté des difficultés particulières, ou que soit survenu un événement quelconque qui a rendu insuffisantes les précautions généralement prises par Remorquage BL pour s’assurer de ne pas endommager les véhicules qu’elle déplace. [ 26 ] En outre, les constatations contenues au billet de déplacement ne constituent pas une preuve péremptoire de la présence ou de
l’absence de dommages sur l’automobile remorquée. Comme l’écrit la Cour dans Lacroix c. Ville de Montréal [5] : La solution ne réside pas uniquement dans l’affirmation par le représentant de la Ville qu’il n’a constaté aucun dommage au véhicule, pour prouver hors de tout doute qu’aucun dommage n’a pu être causé. Mais il s’agit certainement d’un élément important. [ 27 ] Le processus général d’inspection relaté par M. Tourigny permet de comprendre que le préposé de la Ville n’examine pas de manière approfondie l’état du véhicule. Les inspections réalisées le 15 février 2017 sur l’automobile de M.
Côté ont eu lieu dans l’obscurité, sans compter que l’endroit où se sont matérialisés les dommages n’est pas immédiatement perceptible pour un observateur. M. Côté ne les d’ailleurs constatés qu’après qu’il eut remarqué des morceaux de plastique dans sa pelle. [ 28 ] Il est regrettable que les dispositions n’aient pas été prises par les personnes concernées pour permettre à Remorquage BL de vérifier l’état de la voiture de M. Côté. Cependant, Mme Lévesque a déclaré lors de son témoignage qu’elle avait vu deux photos de la voiture le 13 mars 2017, ces photos lui étant envoyées par la Ville.
Elle pouvait ainsi constater la réalité des dommages dont M. Côté se plaint. De plus, sur la foi du billet de déplacement, Remorquage BL a pris la position ferme qu’elle n’était pas responsable. Par ailleurs, Remorquage BL n’avait aucun droit d’exiger de procéder elle-même aux réparations de l’automobile de M. Côté, dans l’hypothèse où elle aurait reconnu sa responsabilité. [ 29 ] Le tribunal conclut donc que M. Côté a établi son droit d’obtenir de Remorquage BL une indemnisation de 1 818,82 $ pour les réparations à son automobile. [ 30 ] M. Côté réclame aussi un montant de 750 $ pour troubles et inconvénients.
Cette
partie de la réclamation n’est que faiblement supportée par la preuve. La présence de dommages au véhicule de M. Côté ne semble pas avoir été très encombrante puisqu’il a attendu plus d’un an pour la réparation. Ils ne rendaient pas le véhicule non fonctionnel. Par ailleurs, les diverses démarches qu’il a dû accomplir auprès de la Ville pour obtenir des informations et faire valoir sa réclamation ne paraissent pas si lourdes qu’elles pourraient justifier l’attribution de dommages. Cette
partie de la réclamation est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse 9335-5139 Québec inc. à payer au demandeur la somme de 1 818,82 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle; [ 33 ] LE TOUT , avec les frais de justice; [ 34 ] REJETTE la demande contre la défenderesse Ville de Montréal; [ 35 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 novembre 2018
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