2023 QCCQ 7965, 2023 QCCQ 7965
Opinion
Dagenais c. Ayoub 2023 QCCQ 7965 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-703342-202 DATE : 12 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE DAGENAIS Demanderesse c.
LÉONARD AYOUB et LA SUCCESSION D’EUGENIA SZCZENSNY (SHCZENSNY) et LA SUCCESSION DE JOHN AYOUB et LÉONARD AYOUB, ès qualités de liquidateur de la succession d’EUGENIA SZCZENSNY (SHCZENSNY) et LYNN (NICKI LYNN) AYOUB, ès qualités de liquidateur de la succession d’EUGENIA SZCZENSNY (SHCZENSNY) Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La notaire Lise Dagenais (la « notaire Dagenais ») réclame solidairement 7 503,32 $ à Léonard Ayoub, à la succession d’Eugenia [1] Szczensny [2] (la « Succession ES »), à la succession de John Ayoub (la « Succession JA », à Léonard Ayoub, ès qualités de liquidateur de la Succession ES et à Nicki Lynn Ayoub, ès qualités de liquidatrice de la succession ES.
Cette réclamation vise le paiement de déboursés et d’honoraires découlant des divers services professionnels rendus à la demande de Léonard Ayoub. [ 2 ] Léonard Ayoub conteste la demande et soutient qu’il revient aux deux successions d’assumer les honoraires de la notaire Dagenais. Toutefois, Nicki Lynn Ayoub conteste qu’il revienne à la Succession JA ou à la Succession ES d’assumer ces honoraires. [ 3 ] Afin de faciliter l’analyse des prétentions des parties, voici les six questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1.
Quels sont les honoraires de la notaire Dagenais qui doivent être assumés par la Succession JA ? 2. Qui est responsable des honoraires de la notaire Dagenais pour la période postérieure au 30 juin 2017 concernant l’homologation du mandat d’inaptitude d’Eugenia ? 3. Qui est responsable des honoraires de la notaire Dagenais pour la période du 18 juillet au 22 août 2017 ? 4. Qui est responsable des honoraires de la notaire Dagenais pour les services rendus après le 8 juin 2017 et facturés à Léonard Ayoub et à la Succession JA ? 5.
Qui est responsable des honoraires de la notaire Dagenais pour les services rendus après le 22 août 2017 et facturés à Léonard Ayoub, à la Succession JA et à la Succession ES ? 6. Est-ce que la demande reconventionnelle de Nicki Lynn Ayoub est bien fondée ? LE CONTEXTE
[ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 5 ] Léonard Ayoub est le frère de John Ayoub et de Nicolas Ayoub. Nicki Lynn Ayoub est la fille de Nicolas et donc la nièce de Léonard. [ 6 ] John Ayoub était marié à Eugenia Szczensny et tous deux ont demeuré de nombreuses années au deuxième étage d’un duplex dont le rez-de-chaussée était occupé par Nicolas et sa famille.
Vu l’âge avancé de John et d’Eugenia, Nicki Lynn a régulièrement pris soin d’eux, et ce, depuis plusieurs années. [ 7 ] Dans les derniers mois de la vie de John, Léonard informe son frère qu’il veut aider si jamais il lui arrivait un problème de santé qui l’empêcherait de prendre soin de lui, d’Eugenia ou de leurs biens.
John accepte que son frère Léonard soit nommé mandataire, conjointement avec Nicki Lynn, en vertu d’une procuration générale et d’un mandat de protection tant pour lui que pour Eugenia. [ 8 ] Léonard confie donc mandat à la notaire Dagenais de préparer ces deux actes de procuration générale et de mandat de protection pour John et Eugenia. Selon le témoignage de la notaire, en mai 2017, John signe son mandat et accompagne Léonard et la notaire pour se rendre à la chambre d’hôpital où se trouve Eugenia pour la signature de l’acte.
Toujours selon la notaire, Eugenia n’est pas capable de signer l’acte de telle sorte qu’elle lui fait lecture de celui-ci, obtient verbalement son consentement en présence d’un témoin, fait signer ce témoin et signe elle-même l’acte. [ 9 ] Par la suite, il appert que la notaire Dagenais aurait demandé à John de lui transmettre certaines informations de nature financière concernant sa situation personnelle et celle d’Eugenia [3] .
Or, John n’était pas à l’aise avec ces demandes et c’est pourquoi il demande à Nicki Lynn de faire préparer d’autres procurations générales et mandats de protection par la notaire Doro que connaissent déjà John et Eugenia. [ 10 ] Toutefois, dans l’intervalle [4] , John décède et il lègue tous ses biens à son épouse Eugenia. Le 8 juin 2017, Nicki Lynn transmet un courriel à son oncle et lui propose que la notaire Doro soit mandatée pour le règlement de la Succession de JA [5] , ce à quoi il acquiesce. [ 11 ] La notaire Doro prépare également la nouvelle procuration générale et le mandat de protection d’Eugenia.
Ce nouvel acte est daté le 30 juin 2017 et Eugenia signe elle-même cet acte le 30 juin 2017. En vertu de celui-ci, Nicki Lynn est la seule nommée mandataire d’Eugenia. [ 12 ] Peu de temps après le décès de son conjoint, c’est Eugenia qui décède [6] et les liquidateurs de sa succession sont Léonard et Nicki Lynn.
Toutefois, alors que la notaire Doro est déjà informée par Nicki Lynn de ce décès et qu’elle a déjà débuté ses démarches auprès de la Chambre des notaires du Québec et du Barreau du Québec, Léonard décide, unilatéralement, que c’est la notaire Dagenais qui réglera la succession et lui donne des instructions en ce sens. [ 13 ] Naturellement, Nicki Lynn informe son oncle que la notaire Dagenais ne peut agir pour la Succession ES. D’une part, elle n’a pas consenti à cette nomination et d’autre part, l’oncle John et Eugenia ne voulaient plus qu’elle soit impliquée dans leur dossier.
Finalement, un compromis intervient entre Léonard et Nicki Lynn et c’est la notaire Sequerra qui reçoit le mandat de régler la Succession ES. [ 14 ] Dès le 22 août 2017, la notaire Dagenais remet à la notaire Sequeira la documentation en sa possession ainsi qu’une copie de ses factures pour ses honoraires professionnels qui, considère-t-elle, doivent être assumés par la Succession de JA ou la Succession ES. À cette date, les honoraires qu’elle réclame et qui totalisent 4 416,38 $ sont les suivants : 1. Les procurations générales et les mandats de protection de John et d’Eugenia : 850 $.
Ces factures sont datées du 10 mai 2017. 2. Préparation des copies conformes de ces procurations et de ces mandats de protection : 703,85 $. Cette facture est également datée du 10 mai 2017. 3. Homologation du mandat de protection d’Eugenia : 442,66 $. Cette facture est datée du 19 juillet 2017. 4. Succession de ES : 820,93 $. La facture est datée du 22 août 2017. 5. Succession JA : 1 598,94 $. La facture est datée du 22 août 2017. [ 15 ] Bien qu’impayée pour ces services professionnels, la notaire rend plusieurs autres services professionnels à la demande de Léonard pendant la période de 2017 à 2019.
Elle prépare une nouvelle facture en date du 26 mars 2019 au nom des Successions JA et ES pour un montant total de 2 586,94 $. [ 16 ] Les honoraires réclamés par la notaire Dagenais sont donc de 7 003,32 $ auquel montant elle ajoute des frais de 500 $ pour l’envoi d’une mise en demeure. [ 17 ] N’ayant toujours pas été payée pour ses services professionnels, la notaire Dagenais intente en mai 2020 le présent recours contre les défendeurs et leur réclame, solidairement, la somme de 7 503,32 $. [ 18 ] Léonard Ayoub conteste être responsable personnellement du montant des honoraires réclamés.
Il soutient que la majeure
partie de ces honoraires ont été requis par lui à
titre de liquidateur de la Succession de JA et de la Succession ES et qu’il revient donc à celles- ci d’assumer le paiement de ces factures. Pour ce qui est des honoraires de rédaction et de préparation des procurations générales et des mandats de protection d’Eugenia et de John, il considère que c’est à leur succession respective d’assumer ces honoraires. [ 19 ] Pour sa part, Nicki Lynn Ayoub plaide qu’à
titre de liquidatrice de la Succession ES, elle n’a confié aucun mandat à la notaire Dagenais et qu’en conséquence, elle n’aurait pas dû être poursuivie. Elle précise que la notaire Dagenais n’était pas la notaire qui a réglé
la Succession JA et la Succession de JS. [ 20 ] En fait, elle soutient qu’il ne revient pas à la Succession de ES ni à la Succession de JA d’assumer les honoraires de la notaire qui découlent des demandes qui lui ont été faites par Léonard Ayoub, et ce, d’autant plus que ces demandes n’ont pas été faites dans l’intérêt de la Succession ES. ANALYSE [ 21 ] Lors de l’analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 22 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l’
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à la demanderesse de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, c’est à la notaire Dagenais de prouver qui lui a donné le mandat d’agir et d’établir le montant de ses honoraires. [ 23 ] L’
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d’une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l’existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l’ensemble de la preuve en s’interrogeant sur l’existence d’une preuve prépondérante soutenant la réclamation de la notaire contre les différents défendeurs ou les moyens de contestation de ceux-ci. [ 24 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 re Question : Quels sont les honoraires de la notaire Dagenais qui doivent être assumés par la Succession JA ? [ 25 ] De son vivant, c’est John qui a requis de Léonard qu’une procuration générale et un mandat de protection soient préparés en son nom et en celui d’Eugenia. En fait, la preuve n’a pas établi que Eugenia soit précisément intervenue auprès de Léonard afin de lui confirmer le mandat qu’il a reçu de John. [ 26 ] Ainsi, Léonard, à
titre de mandataire de John, a donc requis les services de la notaire Dagenais et celle-ci a préparé les deux actes demandés par John. Considérant que Léonard a agi dans les limites du mandat que John lui avait confié, c’est donc à la Succession JA d’assumer les honoraires de la préparation de ces deux actes. Ainsi, la somme due par la Succession de JA à la notaire Dagenais est de 850 $. [ 27 ] Il reviendra également à la Succession de JA d’assumer les copies conformes de ces actes. Toutefois, la preuve effectuée n’a pas établi en quoi le montant réclamé par la notaire de 150 $ par copie conforme était justifié.
Il y a donc lieu de réduire ce montant à une somme de 35 $ pour chacune des quatre copies conformes, soit 160,97 $ avec les taxes applicables. 2 e Question : Qui est responsable des honoraires de la notaire Dagenais pour la période postérieure au 30 juin 2017 concernant l’homologation du mandat d’inaptitude d’Eugenia ? [ 28 ] En juin 2017, une nouvelle procuration générale et un nouveau mandat de protection sont préparés par la notaire Siham Doro pour Eugenia.
Cet acte est bel et bien signé par Eugenia devant la notaire le 30 juin 2017. [ 29 ] Or, en vertu de cet acte, Nicki Lynn est la seule mandataire qui a la capacité d’agir afin de représenter Eugenia advenant son inaptitude.
Ainsi, après le 30 juin 2017, Léonard ne pouvait engager des dépenses en vertu du mandat de protection d’Eugenia. [ 30 ] Dans ce contexte, il revient donc à Léonard d’assumer les services professionnels de la notaire Dagenais au montant de 442,66 $ pour les démarches faites à sa demande en relation avec l’inaptitude d’Eugenia. 3 e Question : Qui est responsable des honoraires de la notaire Dagenais pour la période du 18 juillet au 22 août 2017 concernant la Succession ES ? [ 31 ] À la suite du décès d’Eugenia, Léonard devenait liquidateur de la Succession ES conjointement avec Nicki Lynn. [ 32 ] Il est surprenant qu’il ait voulu imposer à la coliquidatrice le choix de la notaire Dagenais pour le règlement de la Succession ES alors que le 8 juin, il venait de consentir à ce que la notaire Doro règle la Succession de JA.
Également, lorsque plus d’un liquidateur est en fonction pour une succession, l’
article 787 du C.c.Q se lit comme suit : Les personnes qui exercent ensemble la charge de liquidateur doivent agir de concert, à moins qu’elles n’en soient dispensées par le testament ou, à défaut de disposition testamentaire, par les héritiers. En cas d’empêchement d’un des liquidateurs, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires et ceux qui demandent célérité. [ 33 ] Or, les services rendus par la notaire Dagenais n’ont jamais été autorisés par la liquidatrice Nicki Lynn.
Toutefois, lors de son témoignage, la notaire Dagenais a confirmé avoir remis la documentation en sa possession et obtenu, dans le cadre de ses démarches pour la succession ES, à la notaire Sequeira chargée par les deux liquidateurs de régler cette succession. [ 34 ] Ainsi, prenant en compte que cette documentation a été utilisée par la notaire Sequeira lors du règlement de la succession ES, cette dernière assumera un montant que le Tribunal fixe à 25 % du montant de cette facture, soit 205,23 $.
Le solde de 615,70 $ sera assumé par Léonard. 4 e Question : Qui est responsable des honoraires de la notaire Dagenais pour les services rendus après le 8 juin 2017 et facturés à Léonard Ayoub et à la Succession JA ?
[ 35 ] Après le 8 juin 2017, Léonard, agissant alors à
titre de liquidateur, a consenti à ce que la notaire qui assume le règlement de la Succession JA soit la notaire Doro. S’il avait des questions après cette date concernant le règlement de cette succession, c’est donc à cette notaire qu’il devait s’adresser. [ 36 ] Or, malgré cela, il continue de transmettre à la notaire Dagenais diverses informations concernant la situation de John et à requérir ses conseils.
Il est d’ailleurs surprenant que la notaire Dagenais, qui est informée au plus tard le 17 juin 2017 que la notaire Doro a reçu le mandat de régler la Succession JA, poursuive ses démarches sans clarifier avec monsieur Léonard qui assumera le paiement de ses honoraires. [ 37 ] En effet, tel que précisé précédemment, l’
article 787 C.c.Q. stipule qu’en cas de pluralité de liquidateurs, ils doivent agir de concert à moins d’un cas d’empêchement de l’autre liquidateur, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier. [7] [ 38 ] Chose certaine, la notaire Dagenais sait, dès le 17 juin, qu’elle n’a pas le mandat de régler la Succession de JA. De plus, elle n’a jamais obtenu de Nicki Lynn son autorisation à agir pour la Succession JA.
Ainsi, lorsque Léonard continue de lui demander des informations qu’il aurait pu, en grande partie, obtenir de la notaire Doro, la notaire Dagenais agit pour Léonard et non pour la Succession JA. [ 39 ] D’ailleurs, plusieurs des inscriptions à ce compte d’honoraires réfèrent plus à des préoccupations personnelles de Léonard qu’au réel intérêt de la succession JA.
Ainsi, c’est à Léonard qu’il revient d’assumer le compte d’honoraires de la notaire Dagenais dont les honoraires de 1 598,94 $ sont raisonnables eu égard à la nature des inscriptions inscrites à la facture du 22 août 2017. 5 e Question : Qui est responsable des honoraires de la notaire Dagenais pour les services rendus après le 22 août 2017 et facturés à Léonard Ayoub, à la Succession JA et à la Succession ES ? [ 40 ] Pour les mêmes motifs que ceux indiqués en réponse à la quatrième question, c’est à Léonard d’assumer cette facture. [ 41 ] D’une part, la notaire Dagenais et Léonard savent, à tout le moins depuis le 22 août 2017, que c’est la notaire Sequeira qui a reçu des liquidateurs le mandat de régler la Succession ES.
De plus, jamais Nicki Lynn n’a autorisé la notaire Dagenais à agir pour la Succession ES ou pour la Succession JA. [ 42 ] Ainsi, il ne revient pas à la Succession ES ni à la Succession JA d’assumer la facture du 26 mars 2019. [ 43 ] Quant au montant de cette facture, des charges s’échelonnant sur plus de deux ans y apparaissent sans que la notaire Dagenais n’ait clarifié avec Léonard, pendant toute cette période, que c’est bien lui qui devait personnellement assumer ses honoraires.
De plus, plusieurs inscriptions représentent des charges fixes de 0,10, 0,15 ou 0,20 pour différents services rendus par la notaire Dagenais, et ce, bien que ces charges fixes ne reflètent pas le temps réel consacré par la notaire Dagenais à ces diverses tâches. [ 44 ] Ainsi, vu ce qui précède, le montant réclamé par la notaire Dagenais à Léonard pour la facture du 26 mars 2019 du sera réduit à la somme de 1 350 $, montant qui représentent des honoraires raisonnables en rapport aux inscriptions indiquées à ce compte.
Avec les taxes applicables, le montant dû à la notaire est de 1 552,16 $. 6 e Question : Est-ce que la demande reconventionnelle de Nicki Lynn Ayoub est bien fondée ? [ 45 ] Aucune preuve n’a été présentée par Nicki Lynn justifiant sa réclamation contre la notaire Dagenais. Il y a donc lieu de rejeter cette demande sans frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 47 ] CONDAMNE la succession de John Ayoub à payer à Lise Dagenais la somme de 1 010,97 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 octobre 2017 ; [ 48 ] CONDAMNE Léonard Ayoub à payer à Lise Dagenais la somme de 442,66 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 octobre 2017 ; [ 49 ] CONDAMNE la Succession d’Eugenia (Jean) Szczensny (Schzensny) à payer à Lise Dagenais la somme de 205,23 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 octobre 2017 ; [ 50 ] CONDAMNE Léonard Ayoub à payer à Lise Dagenais la somme de 615,70 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 octobre 2017 ; [ 51 ] CONDAMNE Léonard Ayoub à payer à Lise Dagenais la somme de 1 598,94 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 octobre 2017 ; [ 52 ] CONDAMNE Léonard Ayoub à payer à Lise Dagenais la somme de 1 552,16 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation ; [ 53 ] REJETTE la demande contre Léonard Ayoub, ès qualités de liquidateur de la Succession d’Eugenia (Jean) Szczensny (Schzensny) et de la Succession de John Ayoub et contre Nicki Lynn Ayoub , ès qualités de liquidatrice de la succession d’Eugenia (Jean) Szczensny (Schzensny) et de la succession de John Ayoub. [ 54 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Nicki Lynn Ayoub, sans frais de justice.
[ 55 ] CONDAMNE Léonard Ayoub, pour une part de 75 % et la succession de John Ayoub, pour une part de 25 %, au paiement des frais de justice de 193 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 15 août 2023
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