2012 QCCQ 9017, 2012 QCCQ 9017
Opinion
Protection de la jeunesse — 121128 2012 QCCQ 9017 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-001892-102 DATE : 20 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 20 février 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 6 septembre 2011 concernant la situation de X. [ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'enfant devait demeurer hébergé en famille d'accueil jusqu'au 29 décembre 2011.
Les contacts entre l'enfant et sa mère devaient s'effectuer à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée d'une heure trente (1h30), en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. La Cour autorisait cependant la levée de cette supervision si toutes les parties y consentaient.
La mère se devait par ailleurs de confirmer sa présence aux visites vingt-quatre heures (24h00) à l'avance. [ 4 ] Au soutien de sa demande, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige la prolongation de l'ordonnance rendue le 6 septembre 2011, le tout tel que mentionné au paragraphe 4 de la requête. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande, en plus de diverses autres mesures de protection, que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil pour une durée d'une (1) année.
On demande aussi que les coordonnées de cette famille d'accueil demeurent confidentielles et que les contacts mère/enfant aient lieu sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par mois, pour une durée maximale de deux heures (2h00), selon les besoins exprimés par l'enfant. On souligne par ailleurs qu'un projet de vie à l'extérieur du milieu familial est envisagé pour cet enfant.
[ 6 ] La mère consent aux mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse. Dans une lettre fort touchante adressée aux parents d'accueil de son fils, la mère reconnaît ne pas avoir « les bagages et les compétences nécessaires pour assurer le développement de son fils ».
Elle se dit rassuré de constater que celui-ci est en sécurité auprès d'eux et qu'il ne manque de rien. [ 7 ] Elle manifeste le désir que son fils leur soit confié jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 8 ] Bien qu'elle n'ait pas l'intention de le reprendre un jour, étant donné qu'elle souhaite maintenir un minimum de contacts avec lui et sa famille d'accueil, elle privilégie davantage cette option que l'adoption. [ 9 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant consent à l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Outre les admissions formulées par la mère et l'enfant, de même que les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 à D-3 et M-1. [ 11 ] La mère et l'enfant n'ont pas apporté de preuve contraire aux faits allégués tant à la requête que dans les rapports déposés au dossier de la Cour. [ 12 ] La preuve démontre que l'enfant est demeuré dans le même milieu d'accueil depuis la dernière ordonnance. [ 13 ] Suite à l'audition du mois de juillet 2011, la mère a visité l'enfant à raison d'une fois par semaine. [ 14 ] La grand-mère maternelle n'a plus été présente aux visites à compter du mois d'août estimant que la situation évoluait positivement pour sa fille. [ 15 ] On constatera cependant que l'enfant réagit suite aux visites avec sa mère.
Il vomit, dort mal, a une perte d'appétit, cherche continuellement la proximité du milieu d'accueil et est d'humeur maussade. [ 16 ] On observe par ailleurs que les acquisitions faites en famille d'accueil sont moins perceptibles lors des contacts, notamment au niveau du langage. [ 17 ] Devant le désarroi de l'enfant qui recherche continuellement la famille d'accueil, l'intervenante sociale est présente dans le local de visite et ce, avec l'accord de la mère. [ 18 ] À compter du mois d'octobre, la mère ne se présentera qu'à trois visites sur une possibilité de sept. [ 19 ] Lors des visites, on observe que la mère recherche la présence de l'intervenante.
Toutefois, avec les conseils de celle-ci, elle apprend à respecter la distance imposée par l'enfant qui réagit de façon moins aiguë lors du contact, mais souhaite tout de même quitter rapidement la visite pour retrouver sa famille d'accueil. Les observations de l'intervenante sociale sont à l'effet: «L'attitude de la mère est différente face à certains comportements d'indifférence de son fils. Elle est capable de décrire les comportements d'indifférence et elle maintient ses tentatives d'approche auprès de son enfant, tout en respectant son espace personnel.
Cela rend l'enfant plus à l'aise et provoque parfois quelques brèves interactions entre eux. Il est certain que les stratégies d'approche de la mère que nous avons travaillées lors des visites précédentes sont plus difficiles à ce stade-ci car les visites sont plus espacées. Par le fait même, nous pouvons observer un enfant sécure qui se promène dans le local et qui explore les jouets.
Nous échangeons avec la mère nos observations sur ce plan et la mère semble rassurée de ces constatations.» (D-3, p. 2) [ 20 ] La fréquentation par la mère du groupe A semble avoir suscité chez celle-ci une certaine prise de conscience relativement à son propre vécu familial et à ses capacités parentales actuelles. [ 21 ] Ce n'est pas sans déchirement que la mère fait le constat tel qu'énoncé dans sa lettre à la famille d'accueil, que le développement de son enfant sera mieux assuré par ce milieu.
Il s'agit là d'un grand geste d'amour de la part de la mère qui traduit toute la sensibilité dont elle peut faire preuve. [ 22 ] La mère est en mesure de percevoir les impacts de son enfance difficile sur le développement d'une vie adulte. Elle ne souhaite pas que son fils puisse avoir ce même cheminement.
Elle bénéficie actuellement du support et de l'accompagnement de l'organisme A . [ 23 ] Il nous faut espérer pour cette jeune mère, qui ne semble pas pouvoir compter sur le support de son milieu familial, que sa grande sensibilité et le support offert par les intervenants l'aideront à connaître un cheminement personnel dans lequel elle pourra s'épanouir. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 25 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 28 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 septembre 2011; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A et ce, pour une durée d'une (1) année;
[ 30 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l'enfant demeurent confidentielles à l'égard de la mère; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à une fréquence d'une (1) fois par mois pour une durée maximale de deux heures (2h00), en tenant compte des besoins de l'enfant; [ 32 ] ORDONNE que la mère confirme sa présence aux visites vingt-quatre heures (24h00) avant la rencontre; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa mère pour une période d'une (1) année; [ 34 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 36 ] PREND ACTE de l'élaboration d'un projet de vie à l'extérieur du milieu familial par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] PREND ACTE du souhait de la mère que le projet de vie envisagé pour l'enfant permette de maintenir des liens avec celui-ci; [ 38 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 39 ] LE TOUT , pour une période d'une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
Monsieur Gabriel Gaudreault Stagiaire pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Mélissa Côté Procureure de la mère
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