2017 QCCQ 8619, 2017 QCCQ 8619
Opinion
Beauchamp c. 9097-6060 Québec inc. (Camping Ste-Anne) 2017 QCCQ 8619 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033112-168 DATE : 27 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. FRANÇOIS BEAUCHAMP Demandeur c. 9097 6060 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de : CAMPING STE-ANNE Défenderesse JUGEMENT rendu séance tenante [ 1 ] François Beauchamp réclame le remboursement de la portion inutilisée d’un contrat de location de terrain de camping, suite à son expulsion par le propriétaire. [ 2 ] VU que le contrat en litige, D-3 est un bail au sens de l’
article 1851 du Code civil du Québec (C.c.Q.); [ 3 ] VU que le locataire a satisfait à ses obligations de paiement du bail (1855 C.c.Q. ) et qu’il n’existe pas de preuve qu’il a troublé les autres locataires (1860 C.c.Q.); [ 4 ] VU que le locateur, en contrepartie, est tenu de livrer le bien et d’en procurer la jouissance pendant toute la durée du bail (1854 C.c.Q. ); [ 5 ] VU que la défenderesse a expulsé le demandeur le 29 juillet 2016 (pièce P-7); [ 6 ] VU que, ce faisant, il a unilatéralement mis fin au bail; [ 7 ] VU que, si l’expulsion est reliée à l’attitude du demandeur, cette dernière ne justifiait pas une solution aussi drastique, en ce que : 1- La clause 4.3 du bail, entièrement discrétionnaire, est abusive au sens de l’
article 1437 C.c.Q. ; 2- La résolution n’est pas basée sur un motif reconnu par l’
article 1439 C.c.Q. ; 3- La preuve n’a pas démontré que le comportement du demandeur, s’il était irritant, méritait une résiliation unilatérale sans autre préavis, encore moins sans remboursement. [ 8 ] VU que le bail a donc été résilié le 29 juillet, 64 jours avant son terme; [ 9 ] VU que le bail ne saurait être contredit à cet égard par une preuve testimoniale, selon l’
article 2863 C.c.Q. ; PAR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 762,91 $, avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2016, date d’expiration de la mise en demeure P-8; CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur ses frais de justice de 100 $.
__________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 27 juillet 2017
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