2022 QCCQ 9457, 2022 QCCQ 9457
Opinion
Protection de la jeunesse — 226301 2022 QCCQ 9457 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-012488-184 DATE : 14 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2018 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de quatre ans. [ 2 ] Le 15 septembre 2021, le Tribunal déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant et maintient cette dernière auprès de ses grands-parents maternels, pour une période supplémentaire de six mois.
À cette date, le Tribunal passe outre aux durées maximales de placement pour les motifs expliqués au jugement. [ 3 ] À ce jour, X se trouve toujours auprès de ses grands-parents maternels. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation d’ordonnance par laquelle elle recherche un projet de vie pour l’enfant, soit son maintien auprès de ses grands-parents maternels jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 5 ] La mère conteste les mesures recherchées par la DPJ et demande au Tribunal de lui accorder un délai supplémentaire de six mois afin de démontrer qu’elle est en mesure de reprendre sa fille auprès d’elle.
En toute transparence, elle admet ne pas voir la pertinence de participer au suivi social. [ 6 ] De son côté, le père, qui se trouve en maison de transition, consent aux mesures proposées. Il souhaite établir une relation avec sa fille, au rythme de cette dernière. [ 7 ] Au terme de l’audience, la procureure de l’enfant indique qu’elle adhère à la demande de la DPJ et souligne que le jugement précédent était clair au niveau des attentes à l’égard de la mère. N’ayant pas été rencontrées, il y a lieu de donner suite au projet de vie proposé pour X.
Quant à la présence du père, elle précise qu’il faut demeurer très prudent dans l’établissement des contacts.
CONTEXTE [ 8 ] X évolue auprès de ses grands-parents maternels depuis le mois de janvier 2019. Elle s’y développe bien. Ses grands-parents la décrivent comme un vrai rayon de soleil. La grand-mère maternelle témoigne que le tout se passe bien, « C’est une joie de vivre sur deux pattes ! » Leur engagement à l’égard de l’enfant est entier. [ 9 ] Les contacts avec sa mère se font de façon régulière, à raison de plusieurs fois par semaine. La durée de ceux-ci varie, mais il est aussi possible pour X de dormir chez sa mère. Leurs contacts sont positifs, X est contente de voir sa mère.
Elle se réfère autant à cette dernière qu’à sa grand-mère en cas de besoin. [ 10 ] La mère est centrée sur les besoins de sa fille lors de leurs contacts et est en mesure de faire preuve d’autorité parentale. [ 11 ] La grand-mère maternelle témoigne à l’effet qu’à certaines occasions, lorsqu’elle vit des émotions vives, la mère fait appel à elle pour qu’elle vienne récupérer X.
Elle ne veut pas que X soit affectée par son état. [ 12 ] Au fil des mois qui passent, il est difficile de rencontrer la mère pour actualiser le suivi social. [ 13 ] En octobre 2021, la DPJ exprime à la mère les attentes qu’elle a à son égard afin qu’elle puisse récupérer sa fille, soit : sa participation au suivi social, un suivi pour sa dépendance et son assiduité au niveau des contacts avec sa fille.
La mère tient à prioriser une situation financière plus stable, par le travail. [ 14 ] En janvier 2022, la mère explique à l’intervenante qu’elle ne voit pas la nécessité d’un suivi social ni d’un suivi en dépendance. Ainsi, sa collaboration demeure mitigée. [ 15 ] Lors d’une visite surprise effectuée au domicile de la mère, cette dernière est réactive et visiblement, X est inconfortable de voir sa mère en colère. [ 16 ] Elle maintient une consommation de cannabis, mais affirme avoir délaissé la consommation de drogues chimiques.
Après avoir manqué deux tests de dépistage aléatoires de drogues, elle se présente à la troisième convocation et les résultats sont négatifs à toute autre substance que le cannabis. [ 17 ] De son côté, le père continue de purger sa peine de pénitencier [au Pénitencier A], et est ensuite dirigé vers l’établissement B. Depuis le 19 août 2022, il est en maison de transition à Ville A. Il participe aux rencontres avec son agente de libération, s’implique dans leurs rencontres et respecte les conditions de sa libération conditionnelle.
Sa sentence prendra fin le 19 décembre 2023. [ 18 ] Il souhaite ardemment faire des changements au niveau de son mode de vie et tient à être présent pour sa fille. Il s’est impliqué dans de nombreuses thérapies durant sa détention et se dit sobre depuis le mois d’avril 2019. Il collabore très bien au suivi social. [ 19 ] À la suite du dernier jugement, les intervenants rencontrent l’enfant afin d’évaluer son intérêt et son besoin de connaitre son père. Vu ses réactions lorsque certaines questions lui sont posées, il est convenu de ne plus aborder le sujet avec elle.
Toutefois, la proposition du père est acceptée et ses dessins et pensées sont laissés chez les grands-parents, à la vue de l’enfant. [ 20 ] Le père persiste à ce niveau et souhaite occuper une place privilégiée dans la vie de sa fille. Le plan est de reprendre des contacts indirects avec ce dernier et de tranquillement l’introduire dans la vie de l’enfant. [ 21 ] Il faut noter que depuis l’hiver 2022, X a des contacts avec sa grand-mère paternelle, organisés par la grand-mère maternelle. Elle s’adapte bien à ces contacts. [ 22 ] La grand-mère maternelle exprime certaines réticences en lien avec le père.
Elle comprend l’importance pour X d’avoir un papa et concède qu’il démontre un intérêt pour sa fille, mais craint entre autres qu’il récidive et retourne en prison. [ 23 ] Lors de l’audience, la mère explique qu’elle vient tout juste de saisir l’importance de participer au suivi social. Elle a fait des changements significatifs dans sa vie au cours des dernières années et dit avoir beaucoup cheminé. La grand-mère maternelle confirme que la mère vient tout juste de comprendre quelque chose, de là sa demande d’extension pour une période supplémentaire de six mois.
Selon elle, la mère veut véritablement coopérer avec la DPJ. [ 24 ] Or, au moment de l’audience, l’intervenante sociale explique que la mère a cessé les contacts avec X, et ce, depuis trois à quatre semaines. La mère a récemment perdu son emploi, ce qui a affecté son moral. Dans ces circonstances, elle préférait ne pas prendre X auprès d’elle. [ 25 ] La grand-mère maternelle témoigne que X demande à voir sa mère, elle a très hâte de la voir, pour reprendre ses propos. « Le lien est très fort entre elles . »
Ainsi, elle déplore également l’interruption des contacts imposée par la mère « J’ai trouvé difficile qu’elle la mette de côté. » ANALYSE [ 26 ] Le 15 septembre 2021, le Tribunal a ordonné le placement de X pour une période de six mois alors que la DPJ recherchait un placement à majorité.
Cette mesure faisait suite au prononcé de mesures intérimaires lesquelles visaient à observer le cheminement de la mère. [ 27 ] À cette date, de nombreux éléments justifiaient de passer outre aux durées maximales de placement que l’on retrouve à la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), notamment l’intérêt de l’enfant et le fait que certains services n’avaient pas été rendus comme ils
se devaient de l’être : [31] Ainsi, bien que les durées maximales soient atteintes, le lien significatif qui existe entre la mère et sa fille, nourri par les contacts hebdomadaires qui s’actualisent entre elles pour de plus ou moins longues périodes, amène le Tribunal à considérer que dans l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de passer outre aux durées maximales de placement pour permettre à la mère de compléter ses démarches personnelles afin de démontrer qu’elle est en mesure d’être pleinement disponible à sa fille.
Dans un tel cas, les choses pourraient simplement s’inverser, soit que l’enfant serait prise en charge par sa mère, tout en maintenant des contacts significatifs avec ses grands- parents maternels vu le lien indéniable qui les unit. [32] Aux yeux du Tribunal, les perspectives du retour de l’enfant auprès de sa mère apparaissent bien réalistes, à court terme. [33] Également, l’absence de rencontres de suivi social depuis les sept derniers mois amène le Tribunal à considérer que les services n’ont pas été rendus comme ils se devaient de l’être.
S’il appartient à la mère de se rendre disponible pour un tel suivi, il demeure que l’intervenante sociale aurait dû se faire davantage proactive dans la mise en place de telles rencontres.
Il semble qu’on ait laissé le temps passé sans véritablement prendre les mesures nécessaires pour qu’un tel suivi soit actif. [ 28 ] Le Tribunal estimait qu’une très courte période suffisait pour que la mère mette en place les derniers morceaux du casse-tête, permettant le retour de l’enfant auprès d’elle. [35] Le Tribunal est bien conscient des fragilités qui demeurent présentes chez la mère en lien avec les événements du passé (consommation, relations conjugales, mode de vie).
Il lui appartient de s’associer aux bons services pour éviter tout déséquilibre dans l’avenir et s’assurer de maintenir l’évolution positive qu’elle présente à l’heure actuelle. Une réflexion sérieuse s’impose au niveau de sa consommation de cannabis vu les effets inverses qu’elle produit sur sa médication. [36] Sa collaboration au suivi social est également attendue tout comme sa transparence. La mère se doit d’être présente aux rencontres lorsque convoquée.
Le Tribunal lui rappelle que la présence de la DPJ dans sa vie et celle de sa fille apparait toujours nécessaire à l’heure actuelle puisqu’elle vise à leur offrir le soutien nécessaire, mais également s’assurer que la mère maintienne ses acquis à travers le temps. [37] Les prochains mois seront déterminants et permettront de vérifier si la mère est en mesure de tout mettre en œuvre pour réaliser son souhait le plus cher, soit de reprendre sa fille auprès d’elle. Elle doit s’activer dès maintenant et ne pas lésiner sur les efforts à déployer.
Ses actions dicteront la suite des choses. [ 29 ] Aujourd’hui, le Tribunal retient le portrait suivant. [ 30 ] X évolue toujours très bien auprès de ses grands-parents maternels.
« Une joie de vivre sur deux pattes ! » [ 31 ] En raison de la bonne entente entre la mère et la grand-mère maternelle, elle bénéficie de contacts positifs avec sa mère et navigue d’un milieu à l’autre, sans difficulté. [ 32 ] Les six mois supplémentaires accordés à la mère pour mettre en place les éléments manquants se sont transformés en plus d’une année, vu les délais judiciaires. [ 33 ] Or, au terme de ce délai, il ressort une collaboration mitigée chez la mère dans le cadre du suivi social mis en place. o Elle manque les rencontres ; o Il est difficile d’entrer en contact avec elle ; o Elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles l’intervenante sociale veut entrer en contact avec elle, elle n’en voit pas la pertinence. [ 34 ] Cette résistance se transpose lors d’une visite surprise à son domicile où, devant sa fille, elle manifeste sa colère face à la présence de la DPJ. [ 35 ] Le but du suivi social visait à accompagner la mère, la soutenir, l’amener à prendre les moyens pour s’organiser et reprendre ses responsabilités parentales au quotidien.
Il visait également à vérifier son état. [ 36 ] Or, au lieu de rassurer la DPJ par sa présence et sa collaboration, la mère s’est absentée des rencontres, ce qui a eu l’effet inverse. [ 37 ] L’aspect de sa consommation n’a pas été travaillé, mais la mère semble maintenir sa sobriété. Ici encore, il faut attendre avant qu’elle ne se présente à un test de dépistage. [ 38 ] Cela étant dit, un aspect demeure préoccupant et scelle le sort de cette demande, soit l’absence de la mère auprès de X au cours des dernières semaines. [ 39 ] Clairement, la mère vit des moments difficiles.
Or, au lieu d’aller chercher l’aide nécessaire pour passer à travers cette période houleuse, elle coupe les contacts avec X. Ce choix démontre que ses difficultés personnelles prennent le dessus sur ce qui devrait être sa priorité : sa fille.
La mère doit s’arrêter et réfléchir à ce que cette décision génère comme impacts pour X : peine, incompréhension, tristesse. [ 40 ] La mère a encore du travail à faire pour mettre X au cœur de ses priorités et s’assurer d’être présente malgré les défis auxquels la vie pourrait la confronter. [ 41 ] Aujourd’hui, aucune exception ne justifie de passer outre aux durées maximales de placement et d’accorder le sursis recherché
par la mère. La DPJ a démontré le bien-fondé de sa demande. [ 42 ] Cela dit, vu le lien très fort qui existe entre la mère et X, et la bonne entente qui caractérise la relation entre la mère et la grand- mère maternelle permettant que l’enfant se promène d’un milieu à un autre sans vivre d’impact négatif, il se pourrait qu’éventuellement, les modalités actuelles s’inversent, au bénéfice d’une prise en charge quotidienne par la mère, et ce, dans l’intérêt de l’enfant.
Il appartiendra alors à la mère de faire la démonstration de tous éléments essentiels à un tel revirement, permettant de réviser le projet de vie de l’enfant. [ 43 ] Dans l’intervalle, la mère doit continuer de se mettre en action et fournir la pleine collaboration qu’elle se dit maintenant prête à offrir.
Le Tribunal lui rappelle que ses traits de caractère ne doivent pas freiner son évolution. [ 44 ] Quant au père, ses difficultés personnelles l’ont amené à vivre une longue période de détention, mais au lieu de seulement attendre l’écoulement du temps, il a choisi de saisir chaque opportunité pour se reprendre en main, évoluer comme personne et travailler à délaisser un mode de vie ou de pensées qui l’ont conduit aux difficultés actuelles. [ 45 ] Maintenant sorti de détention, le père maintient ses efforts.
Il faut certainement souligner l’accomplissement personnel qu’il réalise par son investissement sans faille dans tous les services d’aide proposés. [ 46 ] Sa sensibilité à respecter le rythme de X dans l’instauration de contacts avec cette dernière mérite aussi d’être soulignée puisqu’elle est essentielle. [ 47 ] Le père demeure un inconnu pour X à ce stade-ci. Il faut donc l’intégrer dans sa vie de la bonne façon, soit en y allant progressivement, et en respectant un rythme dicté par son intérêt. [ 48 ] X a la chance d’évoluer dans son milieu familial élargi et de bénéficier de tout ce dont elle a besoin.
Entourée de l’amour et de l’attention des siens, il n’est pas étonnant qu’elle se développe aussi bien, et ce, dans tous ses milieux de vie. [ 49 ] Les mesures recherchées rencontrent son intérêt, puisqu’elles permettent une continuité des soins essentiels à son bon développement et un maintien des relations significatives qui l’accompagnent dans son parcours de vie. [ 50 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la LPJ, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’ordonnance ; [ 52 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis pour les motifs initialement prononcés ; À
titre de mesures finales : [ 53 ] ORDONNE que X soit confiée en famille d’accueil, soit chez madame C et monsieur D, et ce, jusqu’à sa majorité ; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient organisés de concert entre toutes les parties, soit la DPJ, la grand-mère maternelle – madame C, et la mère ; [ 55 ] À défaut d’entente, ORDONNE que la DPJ organise lesdits contacts quant à leur fréquence, modalités et degré de supervision si requis ; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés par la DPJ quant à leur fréquence, modalités et degré de supervision requis, et que ces contacts soient organisés en tout temps en fonction de l’intérêt et des besoins de l’enfant ; [ 57 ] PREND ACTE que les contacts entre le père et X se font actuellement de façon indirecte ; [ 58 ] ORDONNE que les parents soient sobres en tout temps lors des contacts avec leur fille et que ceux-ci se soumettent à des tests de dépistage de drogues aléatoires lorsque requis par la DPJ ; [ 59 ] ORDONNE que les parents s’assurent qu’aucun objet de consommation ne soit accessible à X lors des contacts ; [ 60 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la DPJ pour lui faire part de l’évolution de leur situation ; [ 61 ] ORDONNE que les parents participent à toute mesure ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission ; [ 62 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille ; [ 63 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de X ; [ 64 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la DPJ du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ;
[ 65 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 66 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Thao Trinh Procureure de la DPJ Me Monique Carmel Procureure de l'enfant Me Christian F. Paradis Procureur du père A, mère Date d’audience : 14 octobre 2022 MPB/ch
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