2017 QCCQ 3391, 2017 QCCQ 3391
Opinion
Protection de la jeunesse — 171070 2017 QCCQ 3391 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-012388-138, 200-41-012387-130 DATE : 7 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le [...] 2001 Y , né le [...] 2008 Enfants -et- A Mère JUGEMENT ( PAR VOIE ACCÉLÉRÉ
E) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Les enfants sont âgés de 16 et 9 ans et habitent avec leur mère depuis février 2014 après avoir connu de nombreux milieux de vie. [ 2 ] En date du 29 janvier 2016, madame la juge Lucie Rondeau confie à nouveau les enfants à leur mère avec différentes mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de cette ordonnance puisque la sécurité et le développement des enfants demeurent toujours compromis en raison des problèmes de santé mentale de la mère.
La DPJ souhaite poursuivre le suivi social pour une période de neuf mois et permettre à la mère de bénéficier de fins de semaine de répit.. [ 4 ] La mère ainsi que les enfants, par l’entremise de leurs procureurs, sont en accord avec les conclusions de la demande et ont
signé une entente de non-présence à la Cour (pièce D-9) afin de procéder par voie accélérée, c’est-à-dire sans audition. [ 5 ] Compte tenu de l’absence de contestation, de la reconnaissance par les parties que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et suite à l’analyse des documents déposés au dossier de la Cour, le Tribunal autorise les parties à procéder par voie accélérée. [ 6 ] Le Tribunal consent à la demande de la DPJ. Voici pourquoi. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’état de santé de la mère s’est détérioré.
À quelques reprises depuis mai 2016, elle tient des propos suicidaires. Celle-ci a un diagnostic de dépression (septembre 2015) pour lequel une médication lui est prescrite. [ 8 ] La mère est hospitalisée en psychiatrie durant sept semaines au cours de l’été 2016. Depuis, elle bénéficie de suivis auprès d’un psychiatre et au CLSC pour personnes ayant un trouble de la personnalité. [ 9 ] De plus, elle éprouve toujours des difficultés financières au cours des derniers mois. [ 10 ] La mère reconnaît sa fragilité émotive et admet avoir besoin d’aide. Elle offre une bonne collaboration.
La relation entre la mère et ses enfants est positive et ceux-ci ont un fort lien d’attachement. [ 11 ] Les enfants évoluent bien et ne présentent pas de difficultés majeures. L’aîné fréquente la polyvalente et s’implique au niveau sportif. Il a des projets d’avenir (défi Pierre Lavoie, Forces armées canadiennes). Il bénéficie de fins de semaine de répit auprès de la famille d’accueil de monsieur B et madame C avec qui il maintient un lien privilégié. [ 12 ] Quant au cadet, il a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et opposition.
Ainsi, il débute une prise de médication en mars 2016 en lien avec cette problématique. Ses comportements (colère, entêtement) nécessitent un bon encadrement. Il accuse un peu de retard au plan académique.
Tout comme son frère, il bénéficie de séjours de répit en famille d’accueil (madame D), ce qu’il apprécie. [ 13 ] Ainsi, considérant la précarité de la situation et la fragilité de la mère, les mesures proposées par la DPJ sont adéquates et dans l’intérêt des enfants. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 janvier 2016; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis au sens de l’article 38 b) 2° - risque sérieux de négligence – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - QUE les enfants soient confiés à leur mère; - QUE X bénéficie d’une fin de semaine sur deux de répit dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur B, pour la période jugée nécessaire par la personne chargée du suivi social; - QUE Y bénéficie d’une fin de semaine sur deux de répit dans la famille d’accueil de madame D, pour la période jugée nécessaire par la personne chargée du suivi social; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 21 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; - QUE la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
[ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour les enfants Me Nathalie Lavoie pour la mère (casier 138) Date d’audience : 2017-03-07 /hp
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