2023 QCCA 1381, 2023 QCCA 1381
Opinion
Bouchard-Lavoie c. R. 2023 QCCA 1381 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700072-239 (150-01-060555-191) (150-01-061428-208) (150-01-064191-217) (150-01-065133-218) (150-01-065134-216) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 novembre 2023 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MATHIEU BOUCHARD-LAVOIE Me JULIEN BOULIANNE (Cantin, Boulianne avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 18 septembre 2023 par l’honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec , district de Chicoutimi (art. 675(1)
b) C.cr . ) 2. Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . )
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 40 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la juge et les parties; 9 h 41 Échanges entre la juge et Me Vallée; Échanges entre la juge et Me Boulianne; Observations de Me Boulianne; Échanges entre la juge et Me Boulianne; Me Boulianne poursuit ses observations; 9 h 48 Me Vallée déclare qu’il n’a pas d’observations à faire valoir; Jugement, les motifs seront consignés au procès verbal; Gestion du dossier; 9 h 57 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation de se pourvoir contre la peine que la Cour du Québec (l’honorable Michel Boudreault) lui a infligée le 18 septembre 2023 [1] , à la suite d’un jugement rendu dans un dossier où il a plaidé coupable à diverses accusations de trafic de cocaïne et de métamphétamines, de vente de cannabis, de possession en vue de faire le trafic de ces substances, et de recel. Il présente également une requête pour mise en liberté pendant les procédures en appel.
Requête en autorisation d’appel de la sentence [ 2 ] Le requérant a été condamné à purger de manière concurrente des peines totalisant 20 mois de détention. [ 3 ] Au soutien de sa requête, il soulève trois moyens d’appel, invoquant essentiellement que le juge a erré 1) en omettant d’examiner la possibilité d’imposer une sanction moins contraignante que la détention conformément à l’
article 718.2
d) C.cr . ; 2) en déterminant les facteurs aggravants propres aux infractions commises par l’appelant et en sous-estimant les répercussions de son problème de consommation; et 3) en ne tenant pas suffisamment compte du principe de l’harmonisation des peines puisqu’il s’est référé uniquement à des précédents comportant des infractions de complots ou d’organisations criminelles. [ 4 ] Sans supputer du sort qui sera réservé à l’appel, je suis d’avis que les moyens d’appel soulevés ont suffisamment de mérite et d’importance pour être soumis à la Cour [2] .
J’estime qu’il y a lieu d’accueillir la requête et de permettre à l’appelant de porter la peine en appel. Requête pour mise en liberté [ 5 ] J’estime que les moyens d’appel invoqués sont suffisamment justifiés pour que, dans les circonstances, la détention de l’appelant constitue une épreuve non nécessaire. Je suis convaincue que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de la présente ordonnance. J’estime également que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
[ 6 ] Le ministère public ne conteste pas la requête, notamment parce que l’appelant a respecté ses conditions de mise en liberté en première instance. [ 7 ] Par ailleurs, les conditions de mise en liberté que m’ont conjointement proposées les parties, inspirées de celles qui s’appliquaient durant les procédures en première instance, m’apparaissent, avec les adaptations qui s’imposent, raisonnables et suffisantes pour préserver la confiance du public.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 18 septembre 2023 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Chicoutimi; [ 9 ] PORTE l’affaire au rôle du 15 mars 2024 en salle 4.33, à 9 h 30 ; [ 10 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 9 janvier 2024 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 39 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), de même qu’une argumentation écrite d’ au plus 15 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 13 février 2024 , en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation écrite d' au plus 15 pages ; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III selon l’article 39 R.C.a.Q.m.c . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c .); [ 16 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. ; TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 18 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : - Garder la paix et avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Résider au [...], Saint-Honoré, Québec, [...]; - Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - S’abstenir de faire toute demande de nouveau passeport ou de renouvellement de passeport, canadien ou étranger; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes en matière criminelle; - Ne pas posséder, ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime de restauration); - Ne pas posséder ou faire usage de drogues ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - Ne pas se trouver dans les endroits où l’on vend ou fait usage, le trafic ou la distribution de drogues illégales; - Ne pas se trouver dans des bars ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool sauf pour y consommer un repas; - Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du rejet de son appel ou dans tout autre délai fixé par cette Cour ou dans les 48 heures du désistement de son appel.
[ 19 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. [2] Normandin c. R . , 2018 QCCA 227 , paragr. 11 ; Charette c. R . , 2014 QCCA 1953 , paragr. 4 ; LSJPA – 1231 , 2012 QCCA 1825 , paragr. 2 .
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