2019 QCCA 582, 2019 QCCA 582
Opinion
Honeywell International inc. c. Bombardier inc. 2019 QCCA 582 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028143-196 (500-17-100809-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 avril 2019 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS HONEYWELL INTERNATIONAL INC. Me leon moubayed Me gEORGE J. pOLLACK Me hANNAH gEIS (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.l) (Absents) INTIMÉES AVOCATS BOMBARDIER INC.
SHORT BROTHERS PLC Me MASON POPLAW Me PATRICK OSTIGUY (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) (Absents) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 25 janvier 2019 par l’honorable Stephen W. Hamilton de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 42 Début de l’audience. Continuation de l’audition du 28 mars 2019. Les parties sont dispensées d’être présentes. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Alya Elisio Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Honeywell demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Stephen Hamilton) qui refuse de faire droit à un moyen déclinatoire et en irrecevabilité et reconnaît la compétence de la Cour supérieure pour disposer du litige. [ 2 ] Ce litige en est un par lequel Bombardier inc. et sa filiale Short Brothers PLC réclament à Honeywell Inc. des dommages afin de compenser leurs pertes résultant de la faute alléguée d’Honeywell Inc. de ne pas avoir négocié de bonne foi le renouvellement d’ententes pour la fourniture de pièces d’avion. [ 3 ] Le juge de première instance rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par Honeywell au motif que les parties ont convenus antérieurement de donner juridiction aux tribunaux québécois, que la faute alléguée est survenue en
partie au Québec et que le dommage y a aussi été subi. De plus, le juge conclut que le tribunal québécois est le plus approprié afin de trancher le litige, rejetant de ce fait la demande d’Honeywell de décliner compétence en application de l’
article 3135 C.c.Q . [ 4 ] L’appel de ce type de jugement est régi par l’article 31 C.p.c ., en ce qu’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance. Ne cadrant dans aucune des exceptions mentionnées à cet alinéa, l’appel ne saurait être permis que si le requérant démontre que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie et que l’intérêt de la justice milite pour l’octroi de la permission recherchée. [ 5 ] La permission d’appeler devrait-elle être accordée? Je ne le crois pas. [ 6 ] Les parties conviennent que le recours en est un de nature personnelle à caractère patrimonial régie par l’
article 3148 C.c.Q. et que les 1), 2) et 5) de cet
article ne trouvent pas ici application, mais, surtout, que la réalisation d’une seule des autres conditions mentionnées à cet
article suffit à donner juridiction aux autorités du Québec. Afin de réussir, la requérante doit démontrer que le juge a erré à l’égard de tous les facteurs de rattachements retenus par lui dans son jugement. [ 7 ] La requérante soutient d’abord que juge a erré une première fois en concluant que les parties ont donné juridiction aux tribunaux du Québec à l’article 27.2.2 du « General Terms Agreement » signé par Bombardier et Honeywell le 29 août 2009.
Selon elle, les parties n’ont pas voulu donner juridiction aux tribunaux québécois pour les litiges encourus lors de négociations précédant la signature de nouvelles ententes (« Specific Terms Agreement »), par opposition aux litiges qui pourraient surgir lors de l’exécution d’un tel contrat. [ 8 ] Cet
article 27.2.2 le lit comme suit : Supplier and Bombardier hereby irrevocably agree to submit any action, suit or proceeding arising out of, or connected with, the Contract
[le General Terms Agreement ] or any Purchase Order to the appropriate Courts of the district of Montreal, Province of Quebec, Canada, which shall have the exclusive jurisdiction to adjudicate any such action, suit or proceeding. [ 9 ] Le juge, après avoir exposé correctement les règles d’interprétation qui s’appliquent à cet
article de la convention de 2009, fait les distinctions qui s’imposent entre un contrat et des négociations en vue d’un contrat, et conclut que le litige qui oppose les parties peut être considéré comme « arising out of, or connected with » le « General Terms Agreement » lui-même. La requérante ne démontre pas que l’analyse du juge laisse voir quelconque faille.
Cette conclusion en elle seule suffit au rejet de la requête pour permission d’appeler. [ 10 ] La requérante soutient ensuite que le juge a erré en concluant que les parties ont aussi voulu donner juridiction aux autorités québécoises par la « Letter of Agreement » préparée et transmise par Honeywell à Bombardier le 18 avril 2017, laquelle prévoyait à son
article 3.3, en des termes similaires à ceux du « General Terms Agreement », que tout litige « arising out of, or connected with » cette « Letter of Agreement » serait tranché par un tribunal du Québec. Selon elle, le juge ne pouvait conclure de la sorte puisque cette lettre n’a jamais été signée par les parties et qu’elle ne les lie donc pas. [ 11 ] Le juge, suivant en cela les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Spar Aerospace Ltd. c.
American Mobile Satellite Corp . ( 2002 CSC 78 , paragr. 31 ) en matière de contestation d’un moyen déclinatoire et du fardeau de la preuve qui incombe aux parties, énonce les faits établis prima facie qui l’amènent à conclure qu’Honeywell insistait pour que les intimés acceptent les termes de cette « Letter of Agreement » sans quoi elle ne reprendrait pas la livraison des valves, objets de l’entente, puis à conclure qu’à la suite de la transmission de cette « Letter of Agreement », les parties ont agi, à tous égards importants, en conformité de ses termes. [ 12 ] Ainsi, conclut le juge, puisque ladite « Letter of Agreement » comportait aussi un engagement réciproque de négocier une nouvelle entente, les parties ont voulu, par l’effet de son
article 3.3, donner aux tribunaux du Québec la compétence afin de trancher les litiges susceptibles de naître à l’occasion (« arising out of, or connected with ») des négociations de cette nouvelle entente. [ 13 ] Ici encore, la requérante ne démontre pas de faille dans l’analyse du juge. [ 14 ] La requérante soutient aussi que le juge a erré en concluant que la faute reprochée par Bombardier et Short Brothers envers Honeywell, qui est de ne pas avoir négocié de bonne foi, s’est produite au Québec, critère de rattachement prévu à l’
article 3148 C.c.Q . Elle plaide que l’erreur du juge serait que l’implication des représentants québécois de Bombardier (par opposition à celle des représentants de Short Brothers, tous situés au Royaume-Uni) était à ce point minime qu’elle ne peut mener à cette conclusion. Si faute il y a eu (ce qu’elle nie), elle s’est produite aux États-Unis, là où se trouvaient les représentants de Honeywell, sinon au Royaume-Uni, là où se trouvaient ceux de Short Brothers. [ 15 ] Contrairement aux prétentions de la requérante, la preuve retenue par le juge (affidavit de M.
Nicholas McBoyle et pièces NM-5, NM-6, P-4, NM-9, NM-10, NM-13 et NM-18) semble bien démontrer que les représentants de Bombartier alors situés au Québec, dont M. Nicholas McBoyle de Bombardier, ont pris une part active et substantielle dans ces négociations. De plus, la lettre avisant les intimées de la fin des négociations, laquelle lettre est à la base de leur réclamation, a été adressée par Honeywell à M.
McBoyle de Bombardier à son bureau de Montréal. [ 16 ] Une fois de plus, la requérante ne fait pas voir l’erreur du juge. [ 17 ] La requérante soutient que le juge a aussi erré en voyant aux procédures un facteur additionnel de rattachement au Québec prévu à l’
article 3148 C.c.Q . , soit que des dommages y auraient été subits. [ 18 ] Ici encore, la requérante n’a pas démontré en quoi les faits allégués et relevés par le juge n’étaient pas suffisants afin d’emporter son adhésion aux prétentions des intimées à l’effet que Bombardier y a subi des dommages (dommages à sa réputation, coûts résultant des efforts dépensés inutilement lors des négociations qui ont achoppé), ni donc en quoi il aurait erré à cet égard. [ 19 ] Enfin, la requérante ne démontre pas plus en quoi le juge aurait erré en rejetant l’argument subsidiaire alors avancé par elle de décliner sa compétence pour connaître du litige en faveur des autorités de l’Irlande du Nord ou de l’Arizona, en application de l’
article 3135 C.c.Q . ( forum non conveniens ). Le juge expose dans ses motifs les facteurs qui font en sorte que le rattachement au Québec plutôt qu’aux autres territoires doit primer, sans compter que les parties ont voulu qu’il en aille ainsi. Une fois de plus, le raisonnement du juge apparait être sans faille apparente. [ 20 ] Par conséquent, en l’absence de démonstration de faiblesse apparente dans le jugement, l’intérêt de la justice ne milite pas en faveur de l’octroi de la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 21 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler du jugement. Les frais de justice sont octroyés aux intimées. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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