2016 QCCA 1385, 2016 QCCA 1385
Opinion
Gagnon c. Théberge 2016 QCCA 1385 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025645-151 (500-17-086940-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. APPELANTE AVOCAT SOPHIE GAGNON, ès qualités de Syndique adjointe de l’ordre des ingénieurs du Québec M e PHILIPPE FRÈRE ( Lavery, De Billy ) INTIMÉ AVOCATS MARCEL THÉBERGE, CPA, CMA Me JACQUES ROSSIGNOL Me SARAH LAPLANTE BAZZI ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) En appel d'un jugement rendu le 10 septembre 2015, par l'honorable Gary D.D. Morrison, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Droit disciplinaire – requête sui generis en assistance judiciaire rejetée Greffières Marcelle Desmarais et Sylvie Hébert Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 1er septembre 2016. Arrêt déposé ce jour. – voir page 3.
Marcelle Desmarais et Sylvie HébertGreffières PAR LA COUR ARRÊT [1] Le 22 janvier 2015, l’appelante, syndique de l'Ordre des ingénieurs du Québec, transmet à l’intimé, comptable, ancien dirigeantet administrateur d’un cabinet d’ingénieurs, une demande de rencontre pour le 3 février 2015 afin de discuter des affaires dudit cabinet. [2] Dans l’intervalle, des échanges ont lieu entre les parties et leurs procureurs.
Face aux réticences exprimées par les avocats del’intimé, compte tenu du manque d’informations sur l’objet de la rencontre, l’appelante répond essentiellement par des menacesd’accusations pénales et de recours de nature injonctive si l’intimé refuse la rencontre. Ce dernier ne s’y présente pas. Quinze jours plustard, le 18 février, la procédure est enclenchée. [3] Le 10 septembre 2015, la Cour supérieure (l’honorable Gary D.D. Morrison), district de Montréal, rejette la « requête suigeneris en assistance judiciaire » présentée par l’appelante, la jugeant prématurée.
Elle se pourvoit. [4] Le pouvoir discrétionnaire du juge lui permettait-il de juger la demande prématurée? Selon la Cour, il s’agit de l’unique questionà résoudre. [5] Peu importe la qualification du véhicule procédural utilisé par l’appelante, celui-ci interpelle le pouvoir discrétionnaire de laCour supérieure et constitue une forme exceptionnelle de réparation : A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts deMontréal, 2004 CSC 2 , [2004] 1 R.C.S. 43, par. 13.
[6] Un justiciable ne peut pas espérer l’assistance de la Cour supérieure sans minimalement démontrer que celle-ci est nécessaire.La Cour supérieure n’agit pas comme faire-valoir. En l’espèce, le juge détermine que la preuve révèle qu’aucun motif ne forçait l’intimé,à ce stade concerné, à participer à une rencontre avec l’appelante, ce qu’elle recherchait. [7] Le jugement attaqué est rigoureux tant dans l’application du droit que des déterminations factuelles.
L’appelante plaide sondésaccord, mais ne démontre aucune erreur. [8] De l’avis du juge, la syndique aurait dû informer l’intimé du motif qui pouvait justifier, en droit, son pouvoir de le forcer à tenircette rencontre. Il constate que l’intimé ne l’a finalement appris qu’en raison de la procédure judiciaire. Ce faisant, le juge applique leprincipe établit qu’un syndic peut exiger d’un tiers des renseignements utiles à son enquête si cette dernière est fondée sur une causesuffisante, mais qu’il ne peut pas exercer de tels pouvoirs dans le cadre d’une « expédition de pêche » : Pharmascience inc. c.
Binet,2006 CSC 48 , [2006] 2 R.C.S. 513, par. 43. [9] Évidemment, les efforts déployés pour obtenir la coopération du tiers sont une exigence variable afin d’obtenir l’assistance de laCour supérieure. L’analyse n’est pas mathématique ou désincarnée des véritables enjeux.
Cependant, ils demeurent un facteur légitimedont le juge peut tenir compte pour déterminer si la Cour prêtera son assistance afin de soumettre un tiers. [10] Par ailleurs, et c’est la situation qui a préoccupé le juge, le syndic ne peut espérer contraindre facilement un tiers à lui fournir desrenseignements s’il ne lui présente pas, aussi clairement que l’exige la situation, le fondement à son pouvoir d’agir.
Le seuil de ce qui estnécessaire n’est pas très exigeant et varie inévitablement selon le contexte. [11] Par contre, lorsque le syndic refuse de communiquer au tiers tout renseignement pour justifier l’exercice légitime de son enquêteau sens de l’arrêt Binet, précité, il pourra alors rencontrer des difficultés, et ce, malgré les inférences possibles que ce tiers peut tirer surl’objet de sa demande. La présente affaire le démontre. La mise en application du pouvoir de contrainte du syndic ne peut reposer sur desbases aussi floues en raison, notamment, des conséquences pénales prévues à la loi en cas de refus.
Avec égards pour la position del’appelante, il n’existe pas de présomption ni en fait ni en droit qu’un syndic agit toujours conformément à ses pouvoirs. [12] En l’espèce, le juge constate que l’appelante n’a pas initialement informé l’intimé de la cause suffisante qui engage son pouvoirde contrainte. Le juge pouvait donc conclure que ce choix de l’appelante ne permettait ni à l’intimé ni à ses conseillers juridiques decomprendre qu’elle exerçait un pouvoir légitime d’enquête au sens de l’arrêt Binet, précité.
En l’absence d’une justification au fait de nerien divulguer à l’intimé, le juge pouvait conclure que le recours à l’assistance de la Cour supérieure était prématuré et lui refuser sonassistance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [13] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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