2022 QCCA 575, 2022 QCCA 575
Opinion
Droit de la famille — 22676 2022 QCCA 575 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029944-220 ( 540-12-021408-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 26 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE P… N… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE L… S… PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 4 février 2022 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure , district de Laval . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Art. 365 C.p.c. ) Requête en suspension d’exécution (Art. 660 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 48 Début de l’audience. Identification des parties. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 49 Échanges entre la Cour et les parties. 9 h 50 Argumentation de Madame L… S... La Cour s’adresse à Monsieur P... N… et lui demande s’il est en mesure de déposer une requête pour permission d’appeler. 9 h 51 Argumentation de Monsieur P... N... 9 h 55 Suspension de l’audience. 10 h 01 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet d’appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval, du 4 février 2022 (l’honorable David R. Collier), lequel condamne l’appelant à verser, outre des arriérés de frais particuliers, la somme de 7 454,42 $ en honoraires d’avocats.
Dans l’éventualité où la Cour rejetterait cette requête, l’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire de ce jugement. [ 2 ] Au soutien de sa requête en rejet d’appel, l’intimée fait valoir que celui-ci est irrégulièrement formé en ce qu’il était soumis à une permission d’appeler aux termes de l’article 30 alinéa 2(1) du Code de procédure civile , la valeur en litige étant de 7 454,42 $.
L’intimée ajoute que si une telle permission avait été demandée, elle aurait dû être rejetée tant parce qu’elle ne satisfait pas les conditions de l’article 30 alinéa 3 C.p.c. que parce que l’appel est voué à l’échec. [ 3 ] L’intimée a raison sur l’ensemble de ses prétentions.
Non seulement l’appel est-il mal formé, mais le juge a exercé sa discrétion après avoir, notamment, constaté que l’appelant ne pouvait expliquer pourquoi, quelques mois avant l’audience, il avait fait don à sa sœur d’un montant de 188 000 $ sur les 192 000 $ reçus à la suite de la vente d’un immeuble. [ 4 ] Vu le rejet de l’appel, la requête pour suspendre l’exécution devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] CONSTATE que la requête en suspension d’exécution provisoire est devenue sans objet; [ 8 ] SANS FRAIS DE JUSTICE , vu la nature du litige.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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