2019 QCCA 1088, 2019 QCCA 1088
Opinion
Hall Munn c. Archambault 2019 QCCA 1088 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028340-198 (540-17-011640-157, 500-17-012799-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. LOUIS ROCHETTE , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. REQUÉRANTE LYNDA HALL MUNN Non représentée INTIMÉS AVOCATS PIERRE ARCHAMBAULT 9001-1115 QUÉBEC INC. GUY ARCHAMBAULT CARMEN ARCHAMBAULT MARILOU LYONNAIS ARCHAMBAULT JOANNE LYONNAIS Me SIMON DELISLE (Deveau avocats) COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC Me GABRIEL ARSENAULT (CPTAQ Avocats) MISE EN CAUSE AVOCATE
VILLE DE LAVAL Me GABRIELLE ROBERT (Service des aff. juridiques de la Ville de Laval) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 15 novembre 2018 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Laval (Article 363 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 39 Début de l’audition.
Identification des parties et des avocats. 15 h 39 Argumentation de Lynda Hall Munn. 15 h 57 Argumentation de Me Delisle. 16 h 01 Argumentation de Me Arsenault. 16 h 08 Réplique de Lynda Hall Munn. 16 h 11 Suspension. 16 h 15 Reprise. 16 h 15 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission de faire appel hors délai (art. 363 C.p.c. ) du jugement rendu par la Cour supérieure du Québec le 15 novembre 2018 (l’honorable Guylène Beaugé) rejetant son recours et la demande reconventionnelle dans le dossier 500- 17-011640-157 [1] et accueillant celui de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (« CPTAQ ») dans le dossier 500- 17-012799-176 [2] , mettant ainsi un terme à un litige datant de plusieurs années. [ 2 ] Aux termes de l’article 363 C.p.c. , la requérante doit donc établir 1) que son appel présente des chances raisonnables de succès et 2) qu’elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Les chances raisonnables de succès [ 3 ] Tant dans sa déclaration d’appel hors délai que dans sa requête pour permission de faire appel hors délai, la requérante énumère les divers motifs qui, selon elle, justifieraient la Cour d’accueillir l’appel et de casser le jugement de première instance.
[ 4 ] Avant d’en dire plus à ce sujet, il convient de résumer le jugement dont appel. Les quatre questions en litige avaient été cernées lors d’une conférence de gestion tenue le 9 mai 2018. [ 5 ] La première question : à qui appartient la parcelle de terrain en litige? La juge de première instance rappelle que pour produire des effets, la possession doit être paisible, continue, publique et non équivoque ( art. 921 à 933 C.c.Q. ).
À ce sujet, la juge conclut au caractère équivoque de la possession étant donné l’usage résidentiel par M me Hall Munn d’une parcelle du terrain destiné à l’agriculture, et ce, sans autorisation de la CPTAQ. [ 6 ] Deuxième question : quels sont les dommages auxquels Mme Hall Munn a droit? [3] À cette question, la juge de première instance répond que la demanderesse n’a droit à aucun dommage étant donné le rejet de son recours en reconnaissance judiciaire de son droit de propriété par prescription décennale. [ 7 ] À ce stade de son raisonnement, la juge rejette le recours de M me Hall Munn, mais sans frais de justice puisque ce sont les défendeurs qui ont toléré un usage résidentiel sur une parcelle d’un terrain qu’ils savaient destiné à l’agriculture. [ 8 ] Troisième question : l’ordonnance de la CPTAQ du 4 mai 2016 (demandant la cessation de l’usage non agricole de la parcelle de terrain en litige) a-t-elle été respectée?
Et, le cas échéant, la Cour supérieure devra-t-elle prononcer une ordonnance pour que les personnes visées par l’ordonnance s’y conforment? [ 9 ] La juge conclut que l’ordonnance de la CPTAQ ne comporte aucune ambiguïté et que, l’usage résidentiel prohibé persistant, toutes les conditions sont présentes pour prononcer l’ordonnance recherchée.
La juge retient toutefois la suggestion de la demanderesse de ne faire supporter les frais de remise en état du terrain que par leurs propriétaires (et non par M me Hall Munn). [ 10 ] Quatrième question : Les défendeurs ont-ils droit aux dommages qu’ils réclament pour diffamation? Étant donné l’absence totale de preuve à cet égard, la juge conclut au rejet de leur demande reconventionnelle. [ 11 ] Dans les motifs qu’elle énonce dans sa procédure d’appel, M me Hall Munn ne fait pas voir en quoi elle pourrait convaincre la Cour de réviser la décision de première instance.
La juge s’est bien dirigée en droit et son analyse de la preuve mène inexorablement au rejet du recours entrepris par l’appelante. [ 12 ] M me Hall Munn réfère dans sa procédure à plusieurs litiges qui, bien qu’accessoires à celui tranché par le jugement dont appel [4] , ne permettent pas d’en remettre en question le bien-fondé. [ 13 ] La demande de M me Hall Munn ne satisfait donc pas à la première condition mentionnée plus haut. L’appel qu’elle entend former ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Il n’est donc pas nécessaire, dans ce contexte, de se pencher sur l’autre condition posée par l’article 363 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission de faire appel hors délai, sans les frais de justice vu les circonstances. JACQUES CHAMBERLAND, J .C.A. LOUIS ROCHETTE, J .C.A. CLAUDINE ROY, J .C.A.
Loading document…