2013 QCCA 2229, 2013 QCCA 2229
Opinion
Abitbol-Stephan c. Commission des services juridiques 2013 QCCA 2229 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023834-138 (500-17-075328-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFIÉ DATE: Le 23 décembre 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DALIA ABITBOL-STEPHAN Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES Me Gilles Daoust (absent) COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES DEMANDE DE RÉTRACTATION DU JUGEMENT RENDU LE 24 SEPTEMBRE 2013 PAR UNE DES HONORABLES JUGES DE LA COUR. Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION Jugement rectifié- voir page 3. Asma Berrak Greffière JUGEMENT RECTIFIÉ [ 1 ] Par requête déposée au greffe le 25 octobre 2013, Dalia Abitbol-Stéphan demande la rétractation d’un jugement prononcé par une juge de la Cour, siégeant comme juge unique, rendu le 24 septembre 2013 ( 2013 QCCA 1632 ).
La juge rejette la requête de Mme Abitbol-Stéphan pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Roy), rendu le 21 mai 2013, accueillant une requête en irrecevabilité, présentée par l’intimée. [ 2 ] Il convient de noter que le greffe de la Cour a reçu une lettre manuscrite, envoyée par télécopie le 13 décembre 2013 et signée par la requérante, donnant des instructions sur la requête de ce matin.
Mme Abitbol-Stéphan écrit qu’elle ne pourra être présente à la Cour aujourd’hui, mais qu’elle voudrait néanmoins que le juge saisi statue sur sa requête écrite malgré son absence. *** [ 3 ] Selon la requête, la rétractation du jugement est demandée au motif que la juge « rejette la demande de permission d’appeler sans aucunement se prononcer sur le MOINDRE motif ».
Plus précisément, la requérante soutient que la juge a omis de statuer sur ses arguments selon lesquels le juge Roy de la Cour supérieure ne s’était pas prononcé sur la question qui lui a été soumise et qu’il a « commis certaines illégalités » justifiant sa demande de permission. *** [ 4 ] La demande de rétractation de jugement doit être rejetée. [ 5 ] La demande est hors délai (voir l’article 484 C.p.c. ) et la requérante n’expose aucun fait justifiant sa tardivité.
Pour ce seul motif, la requête en rétractation doit être rejetée. [ 6 ] Même si la requérante avait présenté sa requête en rétractation en temps opportun, je l’aurai rejetée. Elle n’y expose aucun motif reconnu pour justifier une rétractation de jugement (voir les articles 482 et seq .
C.p.c .). [ 7 ] À la lecture des arguments soulevés par Mme Abitbol-Stéphan, on comprend qu’elle est en désaccord avec la substance des motifs exposés par la juge pour rejeter sa demande de permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure. [ 8 ] La juge explique clairement, aux paragraphes [7] et suivants de ses motifs, que la requête ne soulève pas une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire au sens du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. et, pour cette raison, elle estime que la requête pour permission d’appeler de Mme Abitbol-Stéphan doit être rejetée. [ 9 ] La requérante soutient que la juge a erré en rejetant la demande de permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure, étant d’avis que les questions en jeu – la suffisance des motifs du jugement de la Cour supérieure et les prétendues illégalités véhiculées par le juge – méritent l’attention de la Cour d’appel. [ 10 ] En fait, sa requête laisse entendre que la requérante cherche à en appeler non seulement du jugement de la Cour supérieure, mais aussi du jugement de la juge unique rejetant sa demande de permission.
Les motifs qu’elle énonce dans sa requête s’attaquent au bien-fondé de l’évaluation que la juge a faite du critère énoncé à l’article 26, al. 2 C.p.c. La voie de recours qu’elle revendique serait l’appel et non la rétractation. [ 11 ] Ce redressement relèverait de la Cour suprême du Canada et non de la Cour d’appel ou d’un de ses juges : voir Grenier c. Ladouceur , 2013 QCCA 1407 (juge unique).
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 12 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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