2023 QCCQ 7636, 2023 QCCQ 7636
Opinion
Protection de la jeunesse — 234027 2023 QCCQ 7636 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-019824-226 200-41-019825-223 DATE : 14 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c.
X, née le [...] 2014 Y, née le [...] 2015 Enfants et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs que la mère ne prend pas les mesures nécessaires pour que les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur situation et de mauvais traitements psychologiques en lien avec les conflits entre les parents, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en protection concernant les enfants X, âgée de 8 ans, et Y, âgée de 7 ans, et recommande que ces dernières soient confiées en garde partagée entre les parents, selon les modalités convenues entre eux, le tout avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Soulignons que les parents sont séparés depuis le 24 novembre 2022, le père ayant quitté le domicile avec les enfants et que ces dernières lui ont été confiées dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires le 24 novembre 2022, et ce, jusqu’à l’instruction des présentes.
POSITION DES PARTIES [ 3 ] Le père et les enfants admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] La mère conteste et souhaite que la garde des enfants lui soit confiée à temps plein. QUESTION EN LITIGE
Quelles sont les modalités de garde les plus appropriées dans l’intérêt des enfants? [ 5 ] Pour les motifs exprimés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal confie les enfants au père avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 6 ] Les parents sont originaires de la République démocratique du Congo.
Monsieur est arrivé au Canada il y a environ cinq ans et la mère est venue le rejoindre avec les enfants en mai 2021. [ 7 ] En novembre 2021, la situation des enfants a été signalée au DPJ aux motifs de mauvais traitements psychologiques, de risque sérieux de négligence et d’abus physiques.
Puis, la situation des enfants a de nouveau été signalée en mars 2022 aux motifs d’abus physiques et de négligence sur le plan éducatif. [ 8 ] L’évaluation de la situation a révélé que les enfants étaient victimes de négligence sur le plan de la santé, en ce que leur mère ne prenait pas les mesures appropriées pour que les enfants reçoivent les soins dentaires requis par leur situation, de même que le port de leurs lunettes. [ 9 ] En effet, la preuve révèle que la mère refusait que X reçoive certains soins de santé, tels que les soins dentaires et les soins visuels.
Madame a annulé plusieurs rendez-vous chez le dentiste pour X. Pourtant, l’enfant présente plusieurs abcès buccaux et des dents pourries, nécessitant des soins dentaires. Par exemple, madame a refusé que le père amène les filles aux rendez-vous médicaux ou chez le dentiste, mentionnant qu’elle allait s’en occuper elle-même pour finalement ne pas se présenter ou annulant les rendez-vous pris par ce dernier. [ 10 ] À son rapport du 18 août 2022 [1] , l’intervenant mentionne que la dentiste lui aurait rapporté que la mère a annulé plusieurs rendez-vous et qu’elle refuse qu’elle procède à des soins pour X.
Dre Lacoste mentionne que si elle ne soigne pas rapidement les dents de X, elle pourrait développer de la cellulite faciale qui causerait une hospitalisation. Il avait alors été demandé à la mère de faire des démarches pour trouver une autre clinique dentaire si elle n’avait pas confiance en cette clinique. Cependant, madame ne s’est pas mise en action, malgré plusieurs rappels à ce sujet. [ 11 ] Comme explication, la mère a mentionné que les professionnels et son conjoint devaient la convaincre avant qu’elle accepte les démarches.
Cependant, madame ne s’est jamais déclarée satisfaite des explications, privant ainsi sa fille de soins médicaux appropriés. [ 12 ] Outre les problèmes de négligence en lien avec les soins de santé prodigués aux enfants, l’évaluation des signalements a permis de révéler qu’il y avait plusieurs conflits entre les parents dont les enfants étaient témoins, ce qui avait un impact sur eux. [ 13 ] À son rapport, l’intervenant souligne que la relation conjugale entre les parents est empreinte de conflits et de violence de part et d’autre depuis l’arrivée de la mère au Canada. [ 14 ] Les conflits sont fréquents et se déroulent généralement à la maison, devant les enfants.
Il est même arrivé que les parents s’échangent des coups devant X.
À une reprise, la mère a giflé le père au visage et ce dernier lui a donné un coup de poing dans le ventre. [ 15 ] De plus, il y a eu plusieurs conflits car madame empêche monsieur d’exercer son autorité parentale et refuse les démarches effectuées par ce dernier, ce qui cause beaucoup de tension au domicile familial. [ 16 ] Il est arrivé à plusieurs reprises également qu’il y ait des conflits entre les parents relativement à la prise de médication des enfants puisque madame refusait que monsieur donne la médication prescrite. [ 17 ] En cours d’évaluation, il a également été constaté que la mère pouvait souvent avoir des croyances erronées quant à la situation et la réalité des enfants, mentionnant qu’elle pouvait se sentir surveillée par ses voisins et qu’elle avait l’impression qu’ils allaient rapporter des éléments à son conjoint. [ 18 ] À son rapport, l’intervenant mentionne également que la mère n’instaure pas de routine alimentaire aux enfants et qu’il est arrivé que X porte les mêmes vêtements pendant plus de deux jours consécutifs. [ 19 ] Bref, le père a offert une excellente collaboration dans le cadre de l’évaluation des signalements, ce qui ne fut malheureusement pas le cas de la part de la mère. [ 20 ] En effet, il y a eu plusieurs interventions auprès de madame pour lui expliquer l’importance que ses filles reçoivent les soins de santé, tant dentaires que visuels, et malgré cela, madame ne s’est pas mobilisée de façon minimalement acceptable pour s’assurer que ses filles aient les soins dentaires appropriés et qu’elles portent les lunettes à l’école.
[ 21 ] Le Tribunal partage les préoccupations de l’intervenant social lorsqu’il mentionne à son rapport qu’il est très préoccupant que, malgré plusieurs explications sur la gravité de condition qu’un non-traitement aurait sur X, la mère n’ait pas rapidement fait des démarches pour aller chercher un autre avis médical à la suite de son premier refus. [ 22 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de négligence sur le plan de la santé de la part de la mère et de mauvais traitements psychologiques en lien avec les conflits entre les parents.
Quelles sont les modalités de garde les plus appropriées dans l’intérêt des enfants? [ 23 ] Rappelons que le 24 novembre 2022, le père a quitté le domicile familial avec les enfants et que depuis cette date, les parents vivent séparément. [ 24 ] Actuellement, madame voit les enfants du mercredi en fin de journée ou après l’école au samedi soir et la deuxième semaine, du jeudi en fin de journée ou après l’école au samedi soir. [ 25 ] La mère n’est pas d’accord avec la proposition du DPJ d’appliquer une forme de garde partagée et souhaite la garde complète des enfants. [ 26 ] Lors de son témoignage, il est permis de constater que la mère ne se reconnaît aucune forme de responsabilité dans les motifs de compromission soulevés par le DPJ. [ 27 ] Bien qu’elle affirme n’avoir jamais refusé les soins de santé pour ses enfants, elle dit avoir douté de la nécessité de certains soins dentaires et qu’une des raisons pour lesquelles elle a été réticente à accepter les soins proposés, c’est qu’on ne répondait pas à ses questions, ce qui s’avère tout à fait faux. [ 28 ] Il semble qu’à une occasion, on lui a demandé de demeurer dans la salle d’attente, ce qui l’a offusquée.
Sur ce point, l’intervenant social affirme que les parents avaient été invités à demeurer dans la salle d’attente puisque la salle où se déroulaient les soins dentaires était trop petite pour les accueillir, mais cela n’est arrivé qu’à une seule occasion. [ 29 ] À plusieurs occasions lors de son témoignage, la mère répète qu’elle se sentait lésée, et ce, bien avant l’intervention du DPJ.
Elle reproche au père de prendre des décisions pour les enfants et de ne pas la tenir au courant, ce que la preuve ne permet pas de soutenir. [ 30 ] Quant au fait qu’elle refusait que les enfants portent leurs lunettes à la maison, madame se défend en disant qu’elle respectait leur désir. [ 31 ] Actuellement, les enfants fréquentent le camp de jour et il y aurait certaines activités où elles pourraient demeurer à coucher.
Encore là, la mère exprime des réticences et soulève des motifs qui ne vont pas dans le sens de l’intérêt des enfants, mais plutôt dans le sens de son propre intérêt à elle. [ 32 ] Madame dit qu’elle veut bien que les enfants fréquentent le camp de jour, mais que s’il y avait des couchers, il ne faudrait pas que cela se produise alors que c’est sur son temps de garde. Elle veut vérifier avant d’autoriser des couchers à certaines activités. [ 33 ] Tout au long de son témoignage, la mère passe du coq à l’âne et il est difficile de suivre son raisonnement.
Lorsqu’elle est questionnée sur une chose, elle parle d’autre chose. Bref, elle ne se reconnaît aucune responsabilité et ajoute que c’est le père qui est fautif. [ 34 ] Le Tribunal est inquiet du discours de la mère, qui se contente d’affirmer que tout ce qui est relaté dans le rapport de l’intervenant social est faux et qu’il s’agit tout simplement d’un malentendu.
Elle ajoute qu’elle n’est pas fautive, qu’elle est innocente dans tout cela. [ 35 ] La perception et la compréhension de madame semblent erronées et visiblement, elle ne voit pas les choses sous le même angle que les professionnels qui gravitent autour de ses enfants. [ 36 ] À la suite du témoignage de la mère et vu que cette dernière n’est pas d’accord pour qu’il y ait une garde partagée, le Tribunal a demandé à l’intervenant social d’envisager une autre alternative. [ 37 ] Vu les motifs de compromission retenus par le Tribunal et le refus de la mère qu’il y ait une garde partagée entre elle et le père, jumelé à l’absence de reconnaissance de la mère quant à ses difficultés et à sa responsabilité en lien avec les motifs de compromission, le Tribunal considère qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’être confiées à leur mère, ni même de vivre en garde partagée. [ 38 ] En ce sens, depuis que les enfants vivent à temps plein auprès de leur père, elles évoluent bien et monsieur assume adéquatement son rôle parental en répondant à tous leurs besoins. [ 39 ] De plus, les modalités d’accès de la mère comme convenu depuis quelques semaines
semblent tout à fait convenir aux enfants. [ 40 ] Le Tribunal est également inquiet de savoir que la mère pourrait de nouveau exercer certains attributs de son autorité parentale, sachant qu’elle ne prend pas les décisions en tenant compte de l’intérêt des enfants, mais de ses propres besoins à elle. [ 41 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de maintenir le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale tel qu’ordonné dans l’ordonnance provisoire du 10 juin 2022. [ 42 ] Depuis que le père exerce lui-même les attributs de l’autorité parentale en lien avec les soins de santé, les activités scolaires, parascolaires et de loisirs, les enfants ont réponse à l’ensemble de leurs besoins. [ 43 ] Dans un souci de stabilité pour les enfants, il y a lieu de les maintenir auprès de leur père.
D’ailleurs, le DPJ, le père et le procureur des enfants adhèrent finalement à cette orientation. [ 44 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenant social pour valoir témoignage de son auteur; [ 45 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’être confiées à la garde de leur mère ni même en garde partagée, vu l’absence de reconnaissance de la mère quant à sa part de responsabilité dans les motifs de compromission retenus par le Tribunal; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la demande; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis, aux motifs de mauvais traitements psychologiques [2] en lien avec les conflits entre les parents et de négligence sur le plan de la santé de la part de la mère [3] ; [ 48 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’un (1) an :
a) Que les enfants soient confiées au père;
b) Que les contacts mère-enfants aient lieu sur entente entre les parties et à défaut, du mercredi en fin de journée ou après l’école au samedi soir, et la semaine suivante du jeudi en fin de journée ou après l’école jusqu’au samedi soir, sous réserve des activités scolaires et parascolaires des enfants;
c) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état, notamment les soins dentaires et visuels;
g) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires et de loisirs, à l’obtention d’un passeport autorisation au voyage soit retiré à la mère; [ 49 ] PREND ACTE de l’engagement du père à transmettre à la mère les informations concernant les enfants en lien avec leur état de santé et leur suivi scolaire; [ 50 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
i) Que la mère poursuive ses démarches avec le CLSC A;
j) Que la mère participe au programme A; [ 51 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 52 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand, pour le DPJ Me Nataly Baribeau, pour les enfants Me Caroline Baillargé, pour la mère Me Dave Simoneau, pour le père Date d’audience : 6 juillet 2023 /mjr
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