2021 QCCQ 9839, 2021 QCCQ 9839
Opinion
Durocher (Surveillance Swatt Sécurité) c. Hubert 2021 QCCQ 9839 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-008485-202 DATE : 7 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS DUROCHER, f.a.s.r.s. Surveillance Swatt Sécurité
Partie demanderesse c. ROGER HUBERT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Durocher réclame 12 417,30 $ de M. Hubert pour des services professionnels qu’il aurait fournis dans le cadre d’un festival entre le 1 er juin et le 31 juillet 2019. [ 2 ] M. Hubert conteste en invoquant l’absence de lien de droit entre lui et M. Durocher. [ 3 ] M.
Durocher avait le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, le bien fondé de ses prétentions [1] . [ 4 ] Or, la preuve démontre que les services de l’entreprise de M. Durocher ont été retenus non pas par M. Hubert personnellement, mais plutôt par Productions FGM inc. [ 5 ] Cette preuve repose essentiellement sur les témoignages crédibles de M. Hubert et de Mme Maude Couillard, directrice générale de Productions FGM inc. (« FGM »). Dès le départ, ces derniers auraient clairement précisé à M. Durocher qu’ils agissaient pour FGM. [ 6 ]
Malgré cela, M. Durocher a transmis plusieurs factures portant l’entête « Festival de la Poutine » au soin de M. Hubert [2] . Ces factures ont été payées par chèques par FGM [3] , tout en rappelant à M. Durocher de modifier le nom apparaissant à sa facturation, ce qu’il n’a pas fait. [ 7 ] Par ailleurs, M. Hubert n’est ni actionnaire ni administrateur de FGM. Il n’a agi qu’à
titre de mandataire de celle-ci. Par conséquent, sauf exceptions qui ne s’appliquent pas ici, il ne peut être tenu personnellement responsable envers le tiers avec qui il contracte [4] . [ 8 ] Enfin, tant Mme Couillard que M. Hubert ont réitéré leur ouverture auprès de M. Durocher pour discuter de la dernière facture transmise qui contiendrait plusieurs montants inexacts. Ces discussions étaient toutefois conditionnelles à ce que M. Durocher corrige le nom apparaissant sur sa facture, ce qu’il a refusé. [ 9 ] En l’absence de preuve de contrat entre M. Durocher et M.
Hubert, le recours doit être rejeté. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la Demande ; [ 12 ] AVEC LES FRAIS de justice en faveur du défendeur.
__________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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