2014 QCCA 1413, 2014 QCCA 1413
Opinion
2014 QCCA 1413 Droit de la famille — 141846 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024492-142 (450-04-012438-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 juillet 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT R... RI... Me Sébastien Gagnon CAZA, GAGNON AVOCATS S.E.N.C. INTIMÉE AVOCATE J… R... Me Lisanne Fabi CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ESTRIE (Absente) REQUÊTE DE L’APPELANT POUR SUSPENSION DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE (Art. 550 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 11 h 43 Début de l’audience. Observations du juge. Discussion entre le juge et Me Gagnon. 11 h 44 Jugement, voir page 3. 11 h 48 Fin de l’audience. (
s) Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Au soutien de sa requête pour suspension de l’exécution provisoire (art. 550 C.p.c. ), le requérant fait valoir qu’il est actuellement prestataire d’aide sociale et exerce la garde exclusive de l’une des trois enfants des parties, en plus d’exercer de larges droits d’accès auprès de l’un des enfants des parties dont l’intimée exerce la garde. Il plaide ne pouvoir être en mesure de verser la pension alimentaire fixée par le jugement de première instance à l’encontre duquel il a déjà déposé une inscription en appel. [ 2 ] L’article 547 (
g) C.p.c prévoit expressément que les questions de pensions alimentaires sont exécutoires malgré l’appel. Ce choix législatif comme en l’espèce impose au juge unique une grande réserv e [1] . [ 3 ] Il est acquis qu’en raison de la présomption de validité du jugement attaqué, le fardeau du requérant s’avère en cette matière assez lourd. Il doit démontrer la faiblesse apparente du jugement attaqué, le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est
maintenue et une prépondérance des inconvénients en sa faveur. [ 4 ] Cela dit toutefois, je constate que l’avocate de l’intimée a confirmé ne pas avoir de mandat de contester la requête, avec laquelle elle est par ailleurs d’accord. Il en va de même de l’avocate des enfants. [ 5 ] Sans vouloir me substituer à la formation qui entendra le pourvoi, j’estime qu’en l’espèce, il y a lieu d’accueillir la demande de surseoir à l’exécution provisoire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] SUSPEND l’exécution provisoire du juge de première instance rendue le 30 avril 2014 par l’honorable François Tôth, jusqu’à ce que l’arrêt de la Cour soit prononcé; [ 8 ] DISPENSE l’appelant de fournir un cautionnement; [ 9 ] Le tout sans frais vu la nature du dossier. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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