2017 QCCQ 9515, 2017 QCCQ 9515
Opinion
Protection de la jeunesse — 173970 2017 QCCQ 9515 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000033-155 DATE : 23 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le [...] 2015 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a 19 mois.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance de la Juge Sonia Rouleau du 9 mai 2016 qui le confie en famille d’accueil jusqu’au 11 octobre 2016. [ 2 ] La Directrice recommande au départ que l’enfant soit maintenu en famille d’accueil tout en prévoyant qu’il soit confié à ses parents à compter du 30 novembre 2016. Cette demande est modifiée afin de prévoir un hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 3 ] Les parents et la procureure de l’enfant sont en accord avec les recommandations.
Historique [ 4 ] Les parents sont connus des services depuis plusieurs années en lien avec la situation des quatre enfants aînés de la mère nés d’une union précédente et de deux autres enfants qu’ils ont ensemble. Le père a également deux enfants nés d’une autre union qui sont confiés à leur tante paternelle. Les quatre enfants aînés de la mère vivent notamment chez leur père de juillet 2015 à l’été 2016 et sont de retour chez elle depuis. Les deux autres enfants du couple âgés de 5 et 4 ans sont retirés du milieu à leur naissance et sont hébergés en famille d’accueil dans le secteur A.
Les parents souhaitent leur retour dans leur milieu familial à court terme. [ 5 ] Les parents ont un lourd historique de négligence qui se répercute également sur l’enfant. [ 6 ] Dans sa décision du 9 mai 2016, la Juge Sonia Rouleau écrit : «[4] Le 26 août 2015, les parents sont fortement intoxiqués alors qu’ils ont la responsabilité de leur enfant. Le logement est embourbé (vitre cassée, cannettes de bière au sol, télévision cassée sur le balcon) et l’enfant est couché sur une couverture. Au retour des intervenants pour retirer l’enfant du milieu, les parents ont quitté les lieux avec l’enfant.
Suite aux informations fournies par le père (non sans hésitation), l’enfant est retrouvé chez des consommateurs d’alcool, couché avec sa mère. L’enfant est alors confié en famille d’accueil. [5] Depuis, la collaboration des parents est mitigée.
Ils sont avares de renseignements, démontrent peu d’ouverture et refusent à la Directrice l’accès aux différentes informations utiles à la poursuite du suivi psychosocial (thérapie, suivi personnel). [6] En novembre 2015, le père intègre une thérapie en toxicomanie suite à une ordonnance de la Chambre criminelle mais il retourne rapidement en détention le 25 décembre 2015 (irrespect des conditions de libération).
Il réintègre la thérapie quelques semaines plus tard et la complète en avril 2016. [7] Quant à la mère, elle soutient qu’elle a cessé de consommer dès le placement de son fils; pourtant, les intervenants observent que lors de certains contacts mère/enfant, la mère sent l’alcool. [8] La mère intègre finalement une thérapie en toxicomanie jusqu’en février 2016 et effectue actuellement un suivi postcure dans un programme de dépendance. Elle complète également une thérapie personnelle en avril 2016. [9] Les parents veulent reprendre l’enfant auprès d’eux.
Ils sont cependant peu assidus aux contacts avec leur fils, et ce, jusqu’en janvier 2016. [10] En effet, la mère ne se présente qu’à 20 contacts sur une possibilité de 55. Quant au père, bien qu’au départ il accompagne la mère à la majorité de ceux-ci, il n’a pas vu son fils depuis novembre 2015.
Ils évoquent différents motifs pour justifier leurs absences (manque de transport, maladie, se lèvent en retard). (…) [15] À l’évidence, comme le souligne d’ailleurs l’intervenante assignée à ce dossier, le pronostic du retour de l’enfant chez ses parents est sombre, du moins si le passé est garant de l’avenir, tous leurs autres enfants étant placés en milieu substitut pour des motifs similaires. Leur mobilisation est également contemporaine à la présente demande. [16] De plus, bien que la sobriété des parents soit une prémisse essentielle à des contacts sécuritaires avec leur enfant, elle n’est pas la seule.
Encore faut-il que les parents créent un lien avec lui en étant présents à chacun des contacts supervisés. Il n’est évidemment pas dans l’intérêt de l’enfant de le laisser en présence de ses parents qui pour lui sont, dans les faits, des étrangers. (…)» Contexte et analyse [ 7 ] Les parents forment toujours un couple. Le père poursuit au départ ses rencontres avec le groupe Les Alcooliques Anonymes et son suivi avec un intervenant en toxicomanie. De son côté, la mère poursuit son suivi avec son intervenant en toxicomanie et les
rencontres sont espacées au printemps 2016, ce dernier considérant que le risque de rechute est faible. Un test de dépistage aux drogues s’avère négatif au mois de juin 2016. [ 8 ] Les parents apparaissent plus calmes, disposés et collaborateurs. Le père débute un travail à Ville A ce qui améliore leur situation financière. L’appartement est propre et aménagé convenablement. [ 9 ] Or, au mois d’août 2016, le père est à nouveau arrêté et détenu puisqu’il ne respecte pas l’interdiction de se trouver à Ville A et qu’il est intercepté alors qu’il conduit avec les facultés affaiblies.
Le père a une longue feuille de route en matière criminelle. Le 27 octobre 2016, il est déclaré coupable et reçoit une sentence de douze mois d’incarcération ainsi qu’une probation de trois ans avec suivi pour une période de deux ans. [ 10 ] Le père est absent à l’audience mais représenté par avocat. Les informations sont à l’effet qu’il participe à une thérapie en toxicomanie d’une durée de trois mois à compter du mois de mars 2017 et que par la suite il soit en maison de transition jusqu’au mois d’octobre 2017.
Les parents souhaitent refaire vie commune dès que possible après sa libération. [ 11 ] Parallèlement à ces événements les contacts de l’enfant chez la mère sont augmentés et se déroulent positivement. L’audition de la demande en prolongation prévoyant le retour de l’enfant chez ses parents le 30 novembre suivant est tout d’abord prévue le 11 octobre 2016. Or, le Tribunal est alors informé que la mère connait quelques jours plus tôt une rechute de consommation d’alcool. En effet, le 1 er octobre 2016, un contact mère/enfant est prévu.
La famille d’accueil se rend au domicile de la mère avec le bébé et constate que cette dernière dort sur le divan du salon en présence d’une amie. Il y a plusieurs bouteilles de bière vides et la famille d’accueil tente de la réveiller, sans succès. Elle repart avec l’enfant et contacte l’urgence sociale. [ 12 ] Dans les jours qui suivent la mère fait les démarches nécessaires pour poursuivre son suivi en toxicomanie, ses réunions des AA, voit son médecin de famille, participe aux programmes Effet Papillon et SIPPE et s’implique dans le plan de travail de la Directrice.
Son intervenant en toxicomanie est d’avis que le principal défi de la mère est de ne pas subir l’influence négative de son entourage qui peut l’inciter à boire. Les sorties de l’enfant chez sa mère reprennent de façon régulière et aucun autre indice de consommation n’est constaté. [ 13 ] L’intervenante témoigne à l’audience. Elle considère que la mère offre une très bonne collaboration, qu’elle maintient sa sobriété et que son logement est adéquat et propre pour recevoir l’enfant.
Elle constate que la mère est affectueuse avec son fils, qu’il y a présence d’un bon lien entre eux et est satisfaite de son implication dans le programme SIPPE. Cette dernière prend les dispositions nécessaires afin d’éviter de se placer dans une situation à risque de rechute de consommation pendant la période des Fêtes en n’allant pas dans sa famille à Ville A. Elle tente de se recréer un nouveau réseau social et met en place les outils et les conseils qui lui sont prodigués. Mise à
part la rechute du mois d’octobre, elle considère que dans la dernière année la mère participe activement dans le plan d’intervention. Elle prévoit une intégration progressive de l’enfant dans son milieu familial en ajoutant une sortie d’une journée supplémentaire par mois en plus des deux journées déjà présentes. [ 14 ] La mère témoigne également à l’audience. Elle explique qu’elle reçoit de l’aide du Centre de l’Amitié Autochtone, ce qui lui permet de sortir de son isolement. Questionnée sur les risques inhérents au retour du père au domicile familial, elle a de la difficulté à répondre.
Elle considère qu’il est important pour l’enfant d’avoir un père présent et a comme scénario d’appeler les policiers dans l’hypothèse où il consomme à nouveau ou a des comportements inappropriés. Elle souhaite cependant que ce dernier complète avec succès une thérapie en toxicomanie et qu’ils puissent vivre ensemble avec l’enfant sans qu’il y ait présence de consommation. [ 15 ] En dépit d’un pronostic de retour très sombre de l’enfant dans son milieu familial, la mère démontre actuellement être en mesure de répondre, sur de courtes périodes, aux besoins de l’enfant.
Elle met beaucoup d’efforts pour y arriver mais semble encore avoir la pensée magique qu’il y a peu de risques de retomber dans le même type de problématiques lors du retour du père à la maison à l’automne prochain. [ 16 ] Le Tribunal est d’avis que les risques ne peuvent être supportés par l’enfant. Tout doit être mis en œuvre pour assurer sa protection et sa sécurité considérant qu’une fois confié à sa mère, un nouveau retrait peut avoir des conséquences négatives importantes chez ce dernier. [ 17 ] Les durées maximales d’hébergement sont expirées depuis le 26 août 2016.
Le Tribunal considère qu’il peut passer outre à ces délais puisque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme. Il doit s’actualiser cependant dans les conditions qui respectent l’intérêt de l’enfant et non celui des parents. [ 18 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 mai 2016 par la Juge Sonia Rouleau; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 24 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d'accueil; [ 25 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre le père et l’intervenante sociale de la Directrice ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal;
• Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice, tant que le père n’a pas complété avec succès une thérapie en toxicomanie; • Si le père est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni alcool ni drogue au cours de celui-ci; [ 26 ] QUE la mère prennent les moyens nécessaires afin que les modalités de contacts de l’enfant avec son père soient respectées et PREND ACTE de son engagement à dénoncer sans délai à l’intervenante de la Directrice toute situation de consommation de drogue ou d’alcool et de violence du père; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage d’alcool et de drogue à la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante de la Directrice; [ 28 ] QUE le père et la mère participent et s’impliquent activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] QU’un éducateur en milieu ouvert apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 30 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 32 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me Jonathan Lavoie (mère) Me Francis Boucher (père) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) /ss Date d'audience: 14 février 2017
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