2014 QCCQ 9667, 2014 QCCQ 9667
Opinion
Inayat c. Desjardins Assurances générales inc. 2014 QCCQ 9667 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-208474-133 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAKIZA INAYAT Requérante-demanderesse c. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse et VILLE DE MONTRÉAL Intimée-mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Pazika Inayat présente une requête pour forcer la Ville de Montréal ( Ville ) à lui transmettre des rapports de police concernant un vol de son véhicule automobile et un accident impliquant un véhicule de courtoisie mis à sa disposition par son assureur, Desjardins Assurances Générales inc. ( Desjardins ). [2] Desjardins ne s’oppose pas à la requête de Mme Inayat. [3] Pour sa part, la Ville ne s’oppose pas à la transmission des rapports détenus par le Service de police de la Ville de Montréal ( SPVM ) relatifs au vol du véhicule de Mme Inayat et à l’accident du véhicule de courtoisie mis à sa disposition par Desjardins.
Cependant, la Ville soulève des considérations quant au contenu de ces rapports portant sur des éléments de nature confidentielle ou mettant en cause des méthodes d’enquête qui ne peuvent faire l’objet de divulgations. [4] Ceci étant, le Tribunal demande à la Ville de lui transmettre tous les rapports qu’elle possède, sans annotation ni caviardage. Le Tribunal demande aussi à la Ville d’accompagner ces rapports d’une lettre indiquant les éléments qui ne devraient pas être transmis aux parties au présent dossier et indiquer pourquoi ces éléments devraient demeurer confidentiels.
À la suite de la réception de ces rapports et de cette lettre, le Tribunal décide de la pertinence de la transmission de ces rapports et détermine si des éléments de nature confidentielle ne devraient pas être transmis aux parties. [5] En conséquence de cette décision du Tribunal, il reçoit de Me Pierre Yves Boisvert, avocat de la Ville, une lettre accompagnée d’une note de service de Me Alain Cardinal, avocat et Chef du Service des Affaires juridiques et des Affaires internes du SPVM, expliquant pourquoi certains éléments des rapports ne peuvent être divulgués et sont caviardés. [6] Pour l’essentiel, la Ville invoque l’
article 28 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels , RLRQ, c. A-2.1 [1] et les Chartes québécoise et canadienne des droits et libertés en vue de justifier le caviardage des rapports qui proviennent du SPVM. [7] Après analyse de la lettre de Me Boisvert, de la note de service de Me Cardinal et des rapports transmis, le Tribunal conclut que la position de la Ville est bien fondée en fait et en droit. [8] Conséquemment, le Tribunal transmet aux avocats des parties les rapports du SPVM dûment caviardés, accompagnés de la lettre de Me Boisvert et de la note de service de Me Cardinal. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE en
partie la requête pour forcer de divulguer de Pakiza Inayat; TRANSMET aux avocats de Pakiza Inayat et Desjardins Assurances Générales inc. une lettre du 9 septembre 2014 de Me Pierre Yves Boisvert de la Ville de Montréal, la note de service du 2 septembre 2014 de Me Alain Cardinal et les rapports caviardés en provenance
du SPVM; LE TOUT , sans frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Ronald Achim, (AUDET F.G. & ASSOCIÉ
S) pour la requérante-demanderesse M. Minh Doan, stagiaire, (BÉLANGER, SAUVÉ) pour la défenderesse M me Aïcha Ali, stagiaire (DAGENAIS, GAGNIER, BIRON) pour l’intimée-mise en cause Date d’audience : 27 août 2014 [1] 28.
Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1 ° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles; 2 ° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 3 ° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4 ° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5 ° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6 ° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 7 ° de révéler un renseignement transmis à
titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; 8 ° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 9 ° de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause.
Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa.
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