2016 QCCQ 7349, 2016 QCCQ 7349
Opinion
Protection de la jeunesse — 163133 2016 QCCQ 7349 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002623-159 DATE : 11 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2000 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérant et A Parent de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 15 juillet 2015 par madame la juge Lyne Morin en vertu de laquelle l’adolescent avait été confié en centre de réadaptation jusqu’au 18 décembre 2015 avec des mesures d’aide, conseils et assistance pour une durée de neuf (9) mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une durée de six (6) mois, de même qu’il soit autorisé des séjours de l’adolescent en centre hospitalier compte tenu de son état de santé. [ 3 ] La mère, par l’intermédiaire de son procureur, s’est déclarée en accord avec cette orientation, de même que le procureur de l’adolescent.
LA PREUVE [ 4 ] Dans son dernier jugement, madame la juge Morin retenait comme motif de compromission de la négligence au plan éducatif en raison des difficultés de la mère à exercer son rôle et des comportements de l’adolescent qui étaient alors dysfonctionnels depuis plus d’une année. [ 5 ] En effet, celui-ci ne fréquentait plus l’école et malgré différents services mis en place, la situation ne s’était pas améliorée. [ 6 ] C’est dans ce contexte qu’un hébergement en centre de réadaptation avait été ordonné jusqu’au 18 décembre 2015. À cette
date, l’adolescent a réintégré son milieu familial. [ 7 ] Le 27 janvier, la mère communique avec l’intervenant qui avait tenté de la rejoindre depuis le début janvier. Elle l’informe que l’adolescent refuse d’aller à l’école. [ 8 ] Lorsque l’intervenant se présente au domicile de la mère le lendemain, l’adolescent refuse de le rencontrer. [ 9 ] La mère signale alors à l’intervenant que l’adolescent a une ecchymose sous l’œil. L’intervenant lui conseille de consulter un médecin. [ 10 ] Le 3 février, l’intervenant se présente à nouveau au domicile familial.
L’adolescent dit avoir des douleurs au dos, au genou et à la tête. Il souhaite se reposer à la maison. Il refuse de voir l’intervenant social. [ 11 ] Devant l’insistance de celui-ci, il s’engage toutefois à aller consulter à l’urgence de l’hôpital. [ 12 ] Le 4 février, l’intervenant social apprend par la mère que l’adolescent a quitté le domicile familial pour aller chez sa sœur.
La mère ignore s’il s’est rendu à l’hôpital. [ 13 ] Vu d’importants saignements de nez, sa sœur le convainc de se rendre à l’urgence. [ 14 ] Un diagnostic de leucémie sera alors posé. [ 15 ] Après une hospitalisation au Centre hospitalier Ste-Justine, l’adolescent a intégré une famille d’accueil qui est en mesure de le supporter, notamment au niveau des soins qu’il doit recevoir de façon régulière. [ 16 ] La preuve démontre que l’adolescent s’est bien adapté à son milieu d’accueil.
Il aimerait éventuellement pouvoir être confié à sa sœur aînée lorsque la situation le permettra. [ 17 ] La mère qui est enceinte n’était pas présente lorsque l’adolescent a reçu son diagnostic. Elle explique qu’elle ne croyait pas que son fils était malade à ce point. Elle croyait qu’il refusait de fréquenter l’école comme cela fut le cas par le passé et affirme ne pas avoir remarqué la perte de poids chez son fils. [ 18 ]
Malgré tout l’amour qu’elle porte à son fils, la mère est consciente qu’elle ne peut répondre à l’ensemble de ses besoins actuels. C’est pourquoi elle consent à son hébergement en famille d’accueil où il pourra recevoir les soins appropriés. [ 19 ] Le père de l’adolescent qui n’est pas reconnu a néanmoins eu des contacts avec celui-ci sans que l’intervenant social n’en soit informé. ANALYSE [ 20 ] La preuve révèle que l’adolescent démontre une résilience exemplaire devant cette épreuve à laquelle il est confronté.
Il se mobilise et bénéficie du support de son milieu d’accueil, notamment pour l’accompagner lors des nombreuses visites médicales. [ 21 ] La mère, en raison de sa grossesse et du fait qu’elle doive s’occuper de la demi-sœur de l’adolescent âgée de 6 ans se voit dépassée par la situation.
Elle reconnaît ne pas être en mesure de prendre soin de son fils et lui offrir tout le soutien nécessaire à son état de santé. [ 22 ] Considérant les besoins que requiert l’état de santé de l’adolescent et la situation personnelle de la mère, il y a lieu de maintenir l’adolescent en famille d’accueil, laquelle est en mesure de répondre aux besoins de l’adolescent. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 15 juillet 2015; [ 27 ] CONFIE l’adolescent à une famille d’accueil; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en autorisant des séjours en centre hospitalier tel que prescrit par l’équipe médicale et ce, tant que jugé nécessaire;
[ 32 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 33 ] LE TOUT , pour une période de six (6) mois. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marianne Sallin-Gingras Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'adolescent M e Anne Pellerin Procureure de la mère
Loading document…