2020 QCCQ 952, 2020 QCCQ 952
Opinion
Ramsaroop c. Nguyen 2020 QCCQ 952 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-705287-185 DATE : Le 2 mars 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ LYNDEL RAMSAROOP Demandeur c. TRONG NAM NGUYEN Défendeur _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Lyndel Ramsaroop demande à être payé pour du travail de réparation de véhicules qu’il a réalisé en 2015 et en 2016 à la réquisition de M. Trong Nam Nguyen, qui opère un garage. M. Ramsaroop affirme que, en tenant compte des paiements partiels effectués par M. Nguyen, le montant qui lui est dû s’élève à 19 547 $. Afin de pouvoir bénéficier de la procédure applicable au recouvrement des petites créances, il réduit toutefois sa réclamation au montant de 15 000 $. [ 2 ] M. Ramsaroop n’a produit aucune entente écrite avec M. Nguyen, ni aucune preuve écrite des paiements partiels qu’il a reçus.
Lors de son témoignage, il a déposé un document manuscrit sur lequel il a noté, au fur et à mesure, les véhicules sur lesquels il a effectué du travail, ainsi que le montant réclamé pour chacun de ces véhicules. Cette liste compte plus d’une centaine d’inscriptions. [ 3 ] Sur ce document manuscrit, il a inscrit les sommes versées par M. Nguyen. À
titre d’exemples, après le 25 e véhicule, il inscrit un paiement de 1 000 $, après le 37 e véhicule, il inscrit un paiement de 1 200 $, après le 53 e véhicule, il inscrit un paiement de 500 $, et ainsi de suite. Certains paiements sont datés : un paiement de 500 $ le 30 juin 2015, un paiement de 1 000 $ le 15 juillet 2016, un paiement de 500 $ le 24 janvier 2017. [ 4 ] La dernière page de ce document, qui a été rédigée mais non signée par M. Nguyen, constitue un
sommaire des montants inscrits par M. Ramsaroop et des paiements partiels faits par M. Nguyen au fil du temps. M. Ramsaroop témoigne que les montants inscrits sur cette page ont été discutés avec M. Nguyen et acceptés par celui-ci au cours d’une rencontre ayant eu lieu après la terminaison de leur relation d’affaires. Cependant, quelques jours après cette rencontre, M. Nguyen aurait changé d’idée et aurait refusé de payer M. Ramsaroop. [ 5 ] M. Nguyen reconnaît qu’il a confié du travail à M. Ramsaroop, mais témoigne qu’il a payé au comptant la totalité des sommes qu’il lui devait.
Aucune preuve écrite n’a été fournie de ces paiements, ni du montant total qui a été payé. Bien qu’il admette avoir rédigé la page contenant le
sommaire des sommes inscrites par M. Ramsaroop dans son document récapitulatif, M. Nguyen nie avoir accepté de lui payer ce montant. [ 6 ] Selon les principes énoncés aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , M. Ramsaroop a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve que les sommes qu’il réclame lui sont dues : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] Les témoignages entendus au procès montrent clairement que M. Ramsaroop a effectué du travail sur plus d’une centaine de véhicules qui lui ont été confiés par M. Nguyen. Le tribunal note que M. Nguyen n’a pas contesté, lors de son témoignage, la liste des véhicules sur lesquels M. Ramsaroop a effectué du travail. Il n’a pas non plus remis en question la qualité du travail effectué par M. Ramsaroop. [ 8 ] La preuve démontre aussi que M.
Nguyen a effectué plusieurs paiements pour les services rendus par M. Ramsaroop. Ces paiements ont été effectués de manière irrégulière et ne couvraient jamais la totalité des sommes dues à celui-ci au moment du paiement. Au moyen de ces paiements, M. Nguyen a confirmé l’existence d’une entente entre lui et M. Ramsaroop quant aux services rendus par celui-ci. [ 9 ] Les deux parties reconnaissent qu’au cours de la rencontre qui s’est tenue après la terminaison de leur relation d’affaires, elles ont fait le bilan du travail effectué par M. Ramsaroop à partir de son document récapitulatif.
Lors de cette rencontre, M. Nguyen a lui- même calculé les sommes réclamées par M. Ramsaroop et les a inscrites sur une feuille séparée. Selon ce calcul, le solde réclamé par M. Ramsaroop s’élève à 19 547 $. [ 10 ] Ce montant est élevé par rapport aux montants des paiements partiels effectués de temps à autre par M. Nguyen, ce qui explique peut-être son refus de le payer. Cependant, rien dans le témoignage de M. Nguyen ne permet de mettre en doute les montants inscrits vis- à-vis chaque véhicule énuméré dans la liste préparée par M. Ramsaroop. [ 11 ] Le moyen de défense invoqué par M.
Nguyen dans sa contestation écrite est le suivant : « À la demande de la
partie demanderesse, je le payais au comptant après chaque réparation. Donc je ne dois rien ». Selon le document manuscrit préparé par M. Ramsaroop, il appert que les paiements n’étaient pas faits après chaque réparation, mais de manière irrégulière et sans jamais acquitter la valeur totale du travail qui était déjà réalisé au moment du paiement. [ 12 ] Le tribunal considère que le témoignage de M. Ramsaroop est plus crédible que celui de M. Nguyen. M. Ramsaroop a été imprudent en ne transmettant pas des factures en bonne et due forme à M. Nguyen.
Il a aussi été imprudent de s’en remettre à la seule bonne volonté de celui-ci pour le paiement de son travail et de ne pas exiger un écrit signé de sa
part confirmant les montants qui lui sont dus. De son côté, M. Nguyen a été imprudent en ne s’informant pas à intervalles réguliers du montant que M. Ramsaroop avait comptabilisé pour son travail, tout en continuant à retenir ses services. [ 13 ] Le tribunal croit M. Ramsaroop quant à l’ampleur du travail qu’il a réalisé et quant à la valeur qu’il attribue à son travail. M. Nguyen a bénéficié de ce travail et il doit en assumer le coût. La réclamation est donc bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur Trong Nam Nguyen à payer au demandeur Lyndel Ramsaroop la somme de 15 000 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle; [ 16 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 25 février 2020
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