2015 QCCQ 9741, 2015 QCCQ 9741
Opinion
Protection de la jeunesse — 151198 2015 QCCQ 9741 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005077-145 DATE : LE 5 FÉVRIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT * : X, né le […] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au […], Ville B, (Québec), district A, […], -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville B (Québec), district A, […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 2 juillet 2014 concernant l'enfant X, aujourd'hui âgé de […] mois. [ 2 ] À cette date, la soussignée confie l’enfant à sa mère dans le cadre exclusif d’un hébergement mère/enfant à [l’organisme A] tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants, autorise, par la suite, qu’il soit confié aux parents si l’évolution de la situation le permet, autorise, en faveur de l’enfant, des contacts avec son père après entente avec le Directeur et ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année.
[ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal de confier l’enfant à ses parents sous une formule de garde partagée à la condition que chaque parent vive chez ses parents respectifs et d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 4 ] Au soutien de sa requête, le Directeur dépose les pièces D-2 à D-4. L’avocate de la mère dépose la pièce M-1 et le Tribunal a entendu le témoignage de l’intervenante sociale au dossier. [ 5 ] Les deux parents sont présents à l’audience et chacun est représenté par l’avocate de son choix.
Ils consentent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux mesures recherchées par le Directeur. [ 6 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate de l’enfant se dit également en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 7 ] L’enquête a procédé en deux temps.
Le 28 octobre 2014, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement sont encore compromis et, à la demande des parties, rend une mesure intérimaire confiant l’enfant à ses parents dans le cadre d’une garde partagée à la condition que chaque parent vive ses parents respectifs, et ce, à l’exclusion de l’autre parent et ordonne diverses mesures accessoires jusqu’à la poursuite de l’enquête sur les mesures finales tenue ce jour, le 5 février 2015.
Évolution de la situation entre le 2 juillet 2014 et le 28 octobre 2014 Concernant la mère : [ 8 ] Le Tribunal rappelle qu’au moment du jugement rendu le 2 juillet 2014, la mère réside avec son enfant à [l’organisme A], et ce, depuis avril alors qu’elle débute une évaluation de ses capacités parentales pour une durée de six semaines. [ 9 ] L’évaluation recommande alors la poursuite de l’hébergement mère/enfant afin que la mère développe ses capacités parentales. [ 10 ] Suite à l’ordonnance, la mère demeure hébergée à [l’organisme A] mais la ressource décide de mettre fin à son hébergement à la fin septembre. [ 11 ] On observe que les difficultés de la mère demeurent et ont un impact sur ses capacités parentales ainsi que sur la qualité des soins offerts à l’enfant. [ 12 ] La mère a de la difficulté à généraliser l’information, à s’ajuster et à être constante dans les soins donnés à l’enfant. [ 13 ] Son rythme d’intégration de l’information est lent en raison de sa dysphasie et de son TDAH non traités de sorte que l’enfant se développe plus vite que la capacité de la mère à intégrer de nouvelles connaissances et à s’adapter à l’évolution de son fils. [ 14 ] Des moments d’impatience de la mère envers son enfant ont été observés.
Elle peut être brusque à son égard et exercer une discipline qui n’est pas adaptée à son âge. [ 15 ] Elle est imprévisible dans la réponse aux besoins de l’enfant. Lorsque ce dernier ne répond pas aux attentes de sa mère, celle-ci se fâche et ne lui parle plus. Elle explique que sa façon de se contrôler est de se couper de la relation et de se parler dans sa tête, mais ne comprend pas que cela a un impact sur son fils. [ 16 ] Des préoccupations demeurent quant à la relation mère/fils.
L’enfant cherche peu sa mère du regard et maintient peu le contact visuel avec elle comparativement avec son père et les intervenantes de la ressource. [ 17 ] Il accepte de se faire prendre par sa mère mais il est rare de le voir se coller contre elle. Il tend les bras vers d’autres et recherche davantage les interactions avec les gens autour de lui. [ 18 ] La mère et mécanique dans sa façon de répondre aux besoins de son fils. Il y a peu de chaleur qui se dégage de ses contacts avec lui.
La mère nomme être une personne peu démonstrative et ne pas avoir tendance à cajoler. [ 19 ] Après cinq mois d’observation à [l’organisme A] (avril à septembre 2014), la ressource conclut que, malgré sa motivation et son amour pour son fils, les forces de la mère sont insuffisantes pour palier ses limites et que pour exercer son rôle de mère, celle-ci a constamment besoin de supervision et de soutien.
Pour ces motifs, la ressource met fin à son hébergement. [ 20 ] À sa sortie de [l’organisme A], la mère retourne vivre chez ses propres parents puisqu’elle ne souhaite pas vivre chez les grands-parents paternels avec le père de l’enfant. [ 21 ] La mère comprend qu’en raison de ses difficultés personnelles, elle ne pourra s’occuper seule de son enfant.
Concernant le père : [ 22 ] Le père offre une bonne collaboration aux services mis en place. [ 23 ] Il fait preuve de transparence quant à sa situation personnelle et informe l’intervenante de tout changement, par exemple le fait qu’il a un nouvel emploi [dans la région A] et qu’il a changé sa médication pour son TDAH. Le père désire être présent auprès de son fils et démontre de la sensibilité aux besoins de ce dernier.
[ 24 ] Son discours et ses actions sont toujours centrés sur le bien-être de l’enfant. [ 25 ] Il se montre ouvert aux conseils et les demande au besoin. [ 26 ] Le lien d’attachement entre l’enfant et son père est perceptible et sécurisant. L’enfant se réfère souvent à son père. Concernant la relation entre les parents : [ 27 ] Les parents poursuivent leur relation malgré les tensions entre eux et les questionnements de chacun quant à la viabilité de leur couple. [ 28 ] La mère peut réagir aux propos du père par de l’exaspération (soupire, lève les yeux, lui parle rudement et le regarde avec mépris).
Le père n’y réagit pas et demeure calme.
Évolution de la situation suite à la mesure intérimaire ordonnée le 28 octobre 2014 [ 29 ] Le 28 octobre 2014, le père a mis fin, de façon abrupte, à sa relation avec la mère, et ce, suite à l’audience au tribunal. [ 30 ] Il la contacte toutefois par la suite à de nombreuses reprises. [ 31 ] Au fil du temps, la mère dit s’être clairement positionnée concernant son couple et affirme que la relation est bel et bien terminée. [ 32 ] Le 19 janvier, les parents rencontrent l’intervenante sociale, à leur demande, et lui annoncent qu’ils sont revenus ensemble. [ 33 ] Ils souhaitent alors emménager ensemble chez les grands-parents paternels pour trois à six mois pour consolider leur couple et ensuite emménager seuls avec X dans une maison louée. [ 34 ] Les parents ont récemment fait une demande au CSSS pour une thérapie de couple et sont présentement en attente qu’on leur fixe un premier rendez-vous.
Concernant la mère : [ 35 ] La mère a commencé à prendre une médication pour son TDAH en novembre 2014. [ 36 ] L’intervenante sociale l’a vue aux deux semaines, soit à chacune de ses semaines de garde. [ 37 ] Les services de suivi externe de [l’organisme A] ont débuté dans les jours suivants l’audience du 28 octobre et se poursuivent toujours. [ 38 ] Une nette amélioration est observée dans les capacités parentales de la mère. Bien qu’elle vivre chez ses propres parents, c’est la mère qui assume les soins à l’enfant qui se réfère maintenant à elle.
On observe également que la mère a du plaisir avec son fils. [ 39 ] Elle est maintenant capable de passer une demi-journée seule avec son enfant sans surveillance. Concernant le père : [ 40 ] Depuis l’audience du 28 octobre, le père a peu collaboré au suivi social. Il blâme le Directeur de la protection de la jeunesse pour sa rupture conjugale et s’est donc montré fermé, défensif et même parfois agressif à l’égard de l’intervenante sociale.
Il passe beaucoup de temps à rabaisser la mère et la grand-mère maternelle. [ 41 ] Jusqu’à la reprise de leur relation à la mi-janvier, il souhaitait avoir la garde exclusive de X et déménager à Ville C avec son fils où il a de la famille. [ 42 ] Bien que sa collaboration se soit améliorée pour une brève période de quelques semaines de la fin décembre à la mi-janvier, depuis l’annonce des recommandations du Directeur à la table de révision du 21 janvier, le père s’est, de nouveau, refermé. [ 43 ] Pour des raisons qui ne sont pas attribuables au père, l’intervenante sociale a eu moins d’occasions d’observer ce dernier en présence de son fils.
Ce qu’elle a pu observer toutefois est positif. Le père démontre toujours avoir de bonnes capacités parentales et entretient une bonne relation avec son fils.
Concernant l’enfant : [ 44 ] L’enfant évolue positivement et démontre s’être bien adapté à ses deux milieux de vie. Tant chez ses grands-parents maternels que paternels, l’enfant fonctionne bien. Il est de bonne humeur, il mange et dort bien. [ 45 ] Il se développe bien sur le plan moteur mais présente possiblement un léger retard au plan du langage.
Une demande d’évaluation en orthophonie a été faite au CSSS pour laquelle l’enfant est présentement en attente. [ 46 ] Afin de favoriser la stimulation et la socialisation, une demande a été faite pour une place en garderie pour laquelle il est également en attente. [ 47 ] L’enfant a un bon lien affectif avec chacun de ses parents.
Mesures de protection [ 48 ] Les deux parents se montrent soucieux du bien-être de leur enfant et sont en mesure de se centrer sur ses besoins. [ 49 ] Le père démontre de bonnes capacités parentales et a un bon lien avec son fils. [ 50 ] La preuve démontre une nette amélioration des capacités de la mère depuis sa sortie de [l’organisme A].
Sa relation avec son fils s’est grandement améliorée et ce dernier se réfère maintenant à sa mère, ce qu’il ne faisait pas auparavant. [ 51 ] La dynamique relationnelle entre les parents, qui est problématique depuis le début de l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse, n’a toutefois jamais pu être travaillée suite à l’ordonnance du 2 juillet 2014 d’abord en raison de l’hébergement de la mère à [l’organisme A], et, par la suite, en raison de la séparation du couple. [ 52 ] Les parents ont très récemment choisi de reformer un couple mais devront s’engager sincèrement dans une thérapie conjugale pour travailler leur dynamique avant d’envisager que X puisse leur être confié dans le cadre d’une reprise de vie commune. [ 53 ] La prudence s’impose en raison de leur historique comme couple et de l’instabilité que celle-ci a déjà fait vivre à l’enfant. [ 54 ] Les contacts de l’enfant avec ses deux parents ensemble devront nécessairement être convenus avec l’intervenante sociale et seront évalués à la pièce selon l’évolution du travail que feront les parents en thérapie. [ 55 ] Cela a clairement été expliqué aux parents ainsi qu’aux grands-parents tant par les avocates des parents que par l’intervenante sociale et c’est en fonction de ces règles précises et bien expliquées que les parents consentent aux mesures proposées ce jour par le Directeur. [ 56 ] Les parents souhaitent ultimement vivre en couple seuls avec leur fils et comprennent qu’ils ont du travail à faire afin que cela puisse s’actualiser en toute sécurité pour leur enfant.
Ils se disent prêts à s’impliquer dans une démarche de thérapie conjugale afin d’y arriver. [ 57 ] Le Tribunal ne peut que les encourager en ce sens et les invite à collaborer activement et avec transparence avec les divers intervenants et aux moyens qui leur seront proposés afin de mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 2 juillet 2014 le concernant; CONFIE l'enfant X à ses parents dans le cadre d’une garde partagée; PREND ACTE que chaque parent vivra chez ses parents respectifs lors de sa semaine de garde de l’enfant;
PREND ACTE que les parents passeront du temps ensemble avec l’enfant, selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; PREND ACTE que les parents participeront à une thérapie de couple le temps jugé nécessaire; PREND ACTE que le suivi de [l’organisme A] offert aux deux parents se poursuivra le temps jugé nécessaire; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation; ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en orthophonie; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, le tout pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Josée Poirier Avocate de la mère M e Hélène Robitaille Avocate du père M e Sophie Gauthier Avocate de l'enfant Dates d’audience : 28 octobre 2014 et 5 février 2015
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