2016 QCCQ 9316, 2016 QCCQ 9316
Opinion
Protection de la jeunesse — 163879 2016 QCCQ 9316 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-012955-142 DATE : 18 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 1999 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 18 mai 2016, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’adolescent demeuraient compromis, le maintenait dans son milieu familial et ordonnait des mesures d’aide jusqu’à l’atteinte de la majorité de ce dernier. [ 3 ] La preuve révèle qu’à la suite du prononcé de l’ordonnance, l’adolescent n’a pas maintenu les engagements qu’il avait pris
auprès de ses parents, qu’il a consommé de la drogue, qu’il n’a pas respecté toutes les règles établies et n’a pas fréquenté l’école assidûment. Ainsi, en date du 2 juin 2016, les parents demandaient que leur fils soit hébergé en famille d’accueil. Pendant l’hébergement de X, les parents ont eu des contacts avec leur fils et ils ont noté une amélioration sur le plan de la communication avec ce dernier. Quoiqu’il en soit, madame A a une excellente communication avec son fils avec qui les contacts sont très positifs.
Il n’en reste pas moins, par ailleurs, que l’adolescent a tout de même de la difficulté à accepter les refus de ses parents ainsi que l’autorité. [ 4 ] À l’audience, la directrice de la protection de la jeunesse a amendé ses conclusions afin que l’adolescent puisse retourner vivre en milieu familial plutôt que d’être hébergé en famille d’accueil ainsi que le prévoyait sa demande première. [ 5 ] Effectivement, il y a quelques jours, la famille d’accueil a fait intervenir les policiers à sa résidence parce que l’adolescent se trouvait à l’extérieur tôt le matin.
Jugeant le comportement de l’adolescent inquiétant, la famille d’accueil a demandé l’intervention des policiers et ces derniers le conduirent en centre hospitalier. [ 6 ] La preuve ne révèle aucunement que l’adolescent ait été dans un état qui ait nécessité l’intervention policière.
Effectivement, X a été entendu à l’audience et il a expliqué les événements qui s’étaient produits et le Tribunal n’a aucune raison de douter de son témoignage lui qui, par ailleurs, a reconnu le bien-fondé de toutes les allégations de la requête, notamment sa consommation de drogue et son opposition aux règles. [ 7 ] Les parents désirent le retour de leur fils auprès d’eux et ces derniers sont prêts à collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse, comme ils l’ont toujours fait, afin que le retour de X à la résidence familiale soit positif. [ 8 ] Les parents étaient présents à l’audience ainsi que l’adolescent et, après avoir reconnu plusieurs allégations de la requête, ils ont consenti à la demande faite par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu’au [...] 2017 : - CONFIE l'adolescent à ses parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2016-07-18 /hp
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