2016 QCCQ 659, 2016 QCCQ 659
Opinion
Tremblay c. Thibeault 2016 QCCQ 659 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-008332-105 DATE : 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE TREMBLAY et JASMIN BINETTE
Partie demanderesse c. MARCEL THIBEAULT et JOHANNE SIMARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Par leur requête introductive d’instance amendée, les demandeurs M me Martine Tremblay et M. Jasmin Binette (ci-après M me Tremblay ou M. Binette et/ou le couple Tremblay-Binette) recherchent une condamnation contre leurs voisins, les défendeurs M. Marcel Thibeault et M me Johanne Simard (ci-après M.
Thibeault ou M me Simard et/ou le couple Thibeault-Simard) faisant valoir des troubles de voisinage. [ 2 ] Le couple Tremblay-Binette poursuit donc pour un montant de 47 800 $ le couple Thibeault-Simard, faisant valoir les dommages subis après que ces derniers se soient plaints de façon répétitive et sans raison des inconvénients qu’ils doivent subir de l’exploitation de leur fermette. [ 3 ] Les parties sont effectivement voisines et demeurent à la campagne en la municipalité de Saint-Fulgence, village pittoresque situé à quelques minutes de l’arrondissement Chicoutimi de la ville de Saguenay. [ 4 ] Le couple Tremblay-Binette acquiert le […], Saint-Fulgence en date du 27 octobre 2004 [1] . [ 5 ] Quant à la propriété voisine, le [adresse 1], Saint-Fulgence, elle est acquise en 1996 par M.
Thibeault, lequel y habite depuis avec sa conjointe M me Simard. [ 6 ] Le couple Thibeault-Simard nie quelconque accroc aux opérations du couple Tremblay-Binette et fait valoir que les plaintes ainsi que les divers reproches concernant les activités de la fermette ont toujours été justifiés. [ 7 ] Comme ils considèrent que leurs droits et réputation sont attaqués par le couple Tremblay-Binette qui leur reproche des plaintes qui s’avèrent tout à fait fondées, c’est un montant de 28 500 $ qu’ils réclament eux-mêmes, ce qui inclut une somme de 5 000 $ puisque M.
Thibeault allègue également avoir été victime de voies de fait de la part de M. Binette. PRÉTENTIONS DES PARTIES LE COUPLE TREMBLAY-BINETTE [ 8 ] Le couple Tremblay-Binette fait valoir qu’à compter du printemps 2008, le défendeur Thibeault épie leurs faits et gestes,
multiplie la prise de photographies à leur égard, dont M me Tremblay en maillot aux abords de sa piscine creusée. [ 9 ] À la même époque et pendant plusieurs mois par la suite, les plaintes affluent de la part du couple Thibeault-Simard contre le couple Tremblay-Binette, entre autres aux instances suivantes : - Sûreté du Québec; - municipalité de Saint-Fulgence; - ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (ci-après le ministère de l’Environnement); - ministère des Affaires municipales; - Environnement Canada; - médias. [ 10 ] Le couple Tremblay-Binette a dû vivre avec ces nombreuses plaintes et a passé beaucoup de temps à faire en sorte de les contrer.
Ils n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation et/ou avis d’infraction. [ 11 ] Considérant avoir fait l’objet de plaintes répétitives non fondées, ils soumettent avoir le droit d’être indemnisés vu les agissements totalement inappropriés des défendeurs, lesquels n’ont pas respecté les règles du bon voisinage leur incombant. [ 12 ] Ils considèrent qu’ils remplissent le fardeau qui leur revient de démontrer la faute, le lien de causalité et les dommages qui s’en sont suivis. LE COUPLE THIBEAULT-SIMARD [ 13 ] M.
Thibeault et M me Simard nient totalement avoir abusé de leurs droits. [ 14 ] Ils ont considéré et considèrent toujours que les plaintes dirigées par eux contre le couple Tremblay-Binette s’avèrent bien fondées. [ 15 ] En effet, ils ont raison de se plaindre d’une mauvaise gestion des activités agricoles de leurs voisins, entre autres l’entreposage et la disposition du purin des chevaux qu’ils possèdent et/ou hébergent, de même que leurs autres animaux. [ 16 ] Ce n’est pas à répétition qu’ils se sont plaints mais plutôt dans un contexte continu, entre autres auprès des représentants du ministère de l’Environnement qui ne fournissent pas les explications appropriées, pas plus qu’ils n’interviennent comme il se doit.
Devant cette attitude, ils se doivent de persister. [ 17 ] Si les plaintes s’avèrent non fondées, ils considèrent que le véritable dommage est subi soit par la municipalité ou soit par le ministère de l’Environnement. [ 18 ] C’est plutôt le couple Tremblay-Binette qui a entretenu un climat intolérable et qui a abusé de ses droits de propriétaire si bien que sa responsabilité est engagée. [ 19 ] Ils considèrent être de bonne foi et n’avoir jamais agi de façon malicieuse. [ 20 ] D’autre part et en souscrivant des engagements de garder la paix et autres conditions en vertu du Code criminel , M.
Thibeault ne reconnaît pas avoir une quelconque responsabilité puisqu’il dit avoir agi de la sorte strictement pour acheter la paix. [ 21 ] Finalement, M. Thibeault se dit bien-fondé d’être indemnisé suite à des voies de fait dont il fut victime de la part de M. Binette, sans compter les nombreuses insultes dont lui-même et sa conjointe, M me Simard, ont fait l’objet au fil du temps. LES TÉMOIGNAGES [ 22 ] Comme l’indiquait la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Les Plantons A et P inc. et al c.
Claire Delage et als [2] : [80] La preuve de ce qui est normal ou anormal et excessif ou raisonnable repose principalement sur des considérations d’ordre factuel. Il faut aussi dire que cette preuve est souvent complétée par une preuve d’expert.
Il s’agit essentiellement de questions faisant appel au pouvoir d’appréciation du juge de première instance, domaine à l’égard duquel notre Cour doit faire montre d’une grande retenue : (…) [ 23 ] C’est donc l’ensemble des faits exposés devant la Cour qui amènera le soussigné à décider de l’issu de la présente affaire, si bien que l’on se doit de résumer les nombreux témoignages livrés. M. MARCEL THIBEAULT [ 24 ] D’entrée de jeu, le procureur des demandeurs fait entendre le défendeur, M. Thibeault. [ 25 ] Pour lui, c’est en 2008 que les problèmes commencent.
[ 26 ] En effet et alors qu’il s’affaire à procéder à des travaux de rénovation de la couverture de sa propriété, une toile part au vent et se retrouve sur le terrain de ses voisins Tremblay-Binette. [ 27 ] Alors qu’il se rend récupérer cette dernière, M. Binette, qui fend du bois, l’interpelle et lui dit avoir affaire à lui sur un ton agressif : « T’as fini d’espionner ma conjointe et t’as fini de venir sur mon terrain . En plus, t’as empoisonné mon chien. » [ 28 ] M. Thibeault ramasse sa toile et, alors qu’il quitte, M.
Binette lui dit que la prochaine fois il allait lui régler son compte dans sa propre maison. [ 29 ] C’est alors qu’il rejoint sa conjointe et lui indique qu’ils doivent se procurer un appareil photo car il se sent menacé par M. Binette. [ 30 ] Il porte une première plainte à la Sûreté du Québec, laquelle ne connaîtra aucun aboutissement. [ 31 ] M. Thibeault reconnaîtra avoir logé d’autres plaintes auprès de la Sûreté du Québec. [ 32 ] Entre autres en août 2008, alors qu’il se rend près de la rivière située au fond d’une coulée à l’arrière de son terrain, il rencontre M.
Binette pour lui rappeler les dimensions de son terrain car il est à couper du bois. [ 33 ] Promptement, M. Binette le pourchasse avec une hache et, après qu’il soit tombé, il lui tord un bras et lance ses lunettes dans la rivière. [ 34 ] M.
Thibeault porte une nouvelle plainte mais, encore une fois, sans succès. [ 35 ] Lorsqu’interrogé, il ne se souvient pas d’une plainte du 26 septembre 2008 pour insultes. [ 36 ] Il se souvient toutefois d’une plainte du 17 octobre 2008 pour une caméra infrarouge qui se dirige sur lui, plainte non retenue également par la Sûreté du Québec. [ 37 ] Quant aux plaintes à la municipalité de Saint-Fulgence concernant les activités agricoles du couple Tremblay-Binette, il se souvient avoir requis l’intervention des inspecteurs en bâtiment de la municipalité de Saint-Fulgence ainsi que des représentants du ministère de l’Environnement. [ 38 ] En fait, il se plaint que des tas de fumier ne sont pas à des distances raisonnables du puits, propriété du couple Tremblay-Binette et/ou même à des distances raisonnables de sa propre propriété. [ 39 ] Il a des craintes réelles que la qualité de l’eau potable puisse se dégrader. [ 40 ] Il se plaint également de déversements d’excréments animaux dans la coulée en direction de la rivière, si bien qu’il craint la contamination de cette dernière. [ 41 ] Les 20 avril et 1 er mai 2009, il se plaint à la Sûreté du Québec de la présence des chiens du couple Tremblay-Binette sur sa propriété, mais la Cour municipale ne retiendra aucune responsabilité de ce dernier vu une coquille dans le règlement. [ 42 ] Il reconnaît avoir effectué quelques plaintes auprès du ministère de l’Environnement.
Également, il s’est adressé au ministère des Affaires municipales ainsi qu’à Environnement Canada. [ 43 ] En toute occasion, il indique avoir eu un ton courtois et ne jamais avoir insulté qui que ce soit. [ 44 ] Il reconnaît s’être vu interdire l’accès au bureau administratif de la municipalité et a même souscrit, le 14 octobre 2010 [3] , à un engagement suivant l’
article 810 du Code criminel . [ 45 ] De plus, lors de la souscription de cet engagement, il se doit également de ne pas importuner le couple Tremblay-Binette de même que d’autres voisins, M. Sylvain Tremblay et M me Karine Desbiens. [ 46 ] Cet engagement est souscrit après qu’il ait été accusé d’avoir omis de se conformer à une condition d’une promesse remise à un agent de la paix en date du 2 février 2010, soit s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec M me Martine Tremblay. [ 47 ] Cet engagement concerne également la dénonciation produite sous P-49 qui se libelle comme suit : 1.
Le ou vers le 2 février 2010, à Saint-Fulgence, district de Chicoutimi, a agi à l’égard des employés municipaux de Ville St- Fulgence dans l’intention de les harceler ou sans se soucier qu’ils se sentent harcelés, en posant un acte interdit par l’ alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de leur faire raisonnablement craindre pour leur sécurité ou celle d’une de leurs connaissances, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 264(1)
(3) b) du Code criminel. 2. Le ou vers le 2 février 2010, à Saint-Fulgence, district de Chicoutimi, a sciemment proféré, transmis ou fait recevoir une menace de causer la mort ou des lésions corporelles des employés municipaux de Ville St-Fulgence, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 264.1(1) a)(2)
b) du Code criminel . [ 48 ] Finalement, cet engagement suivant l’
article 810 du Code criminel couvre également la sommation produite sous P-48, laquelle se libelle comme suit : 1. Le ou vers le 19 avril 2009, à Saint-Fulgence, district de Chicoutimi, a volé de M. T., un chien d’environ 4 mois d’une valeur d’environ 800,00 $, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 334b) (ii) du Code
criminel [ 49 ] M. Thibeault nie toutefois avoir commis ces gestes mais dira avoir souscrit à ces engagements ni plus ni moins pour acheter la paix. [ 50 ] M. Thibeault indiquera également avoir raison de se plaindre non seulement en raison des dangers de contamination, mais également de la présence de chevaux sur sa propre propriété, lesquels ont endommagé les lieux en plus de nuire aux opérations de son gîte, qu’il a dû se résigner à fermer vu ce qui précède. [ 51 ] Au fil des ans, il reconnaît avoir pris au-delà de 75 photographies des voisins Tremblay-Binette et/ou de leur propriété. M. PATRICE CÔTÉ [ 52 ] M.
Patrice Côté est agent d’application de la loi pour Environnement Canada. [ 53 ] Il se souvient avoir reçu une plainte verbale en date du 27 avril 2010 concernant la fermette Tremblay-Binette. [ 54 ] L’on reproche la présence de fumier trop près d’un cours d’eau. [ 55 ] Il se rend sur place pour constater l’état des lieux et y rencontre M.
Thibeault. [ 56 ] Il contacte également les représentants de la municipalité de Saint-Fulgence ainsi que du ministère de l’Environnement. [ 57 ] Il a également fait le tour des installations du couple Tremblay-Binette et témoigne de leur bonne collaboration. [ 58 ] Certes, il a pu constater la présence de fumier mais d’aucune façon en contravention d’une quelconque loi fédérale, si bien que le dossier a été fermé sans qu’aucune suite ne soit donnée à la plainte de M. Thibeault, lequel fut dûment avisé. M. DANIS BÉLANGER [ 59 ] M.
Danis Bélanger travaille pour le service de voirie de la municipalité de Saint-Fulgence ainsi qu’au service des incendies. [ 60 ] Le 22 août 2009, il répond à une urgence pour un feu à ciel ouvert; c’est le service 911 qui communique avec eux. [ 61 ] Il dépêche une équipe de 7 personnes qui doit se rendre à l’arrière de la propriété du […], Saint-Fulgence (propriété du couple Tremblay-Binette). [ 62 ] Un camion de type « pick-up » se rend sur les lieux, de même qu’une autopompe.
Il est aux environs de 21h00. [ 63 ] Or, il s’avère que la plainte est totalement mal fondée puisqu’il s’agit d’un feu tout à fait normal, comme les gens en font régulièrement en période estivale. [ 64 ] Lui-même et les pompiers qui l’accompagnent ont pratiquement ri de la situation et ne sont intervenus d’aucune quelconque façon. [ 65 ] La plainte émanait des voisins, le couple Thibeault-Simard. M. DANIEL GAUDREAULT [ 66 ] M.
Daniel Gaudreault agit comme directeur général de la municipalité de Saint-Fulgence de 2009 à 2012. [ 67 ] Dès son arrivée, il est avisé des communications régulières du couple Thibeault-Simard et de leurs demandes d’intervention à l’égard du couple Tremblay-Binette. [ 68 ] C’est à plus de 100 qu’il évalue les interventions des représentants de la municipalité de Saint-Fulgence concernant les plaintes du couple Thibeault-Simard relativement aux opérations de la fermette du couple Tremblay-Binette. [ 69 ] En fait, c’est plus de 300 fois que la municipalité a dû intervenir, mais les autres fois concernent des plaintes de M.
Thibeault et M me Simard à l’égard de deux autres voisins ou encore de la municipalité elle-même. [ 70 ] Les plaintes sont pratiquement toujours au même effet, soit une mauvaise gestion des excréments produits par les animaux, propriétés du couple Tremblay-Binette, et le non-respect des normes municipales et environnementales. [ 71 ] Il explique à maintes reprises à M. Thibeault que la fermette opère en toute légalité et conformité. [ 72 ] De fait, aucun quelconque avis d’infraction n’a déjà été émis à l’encontre des opérations de la fermette. [ 73 ] Il déplore le ton de M.
Thibeault qui s’avère être agressif et arrogant, tant à son égard qu’à celui de son personnel. [ 74 ] Il a même dû faire une plainte aux instances policières puisque victime de menaces quant à son intégrité physique, plainte suivant laquelle l’engagement 810 précité fut souscrit. [ 75 ] Il a même suivi la recommandation des policiers de la Sûreté du Québec d’émettre une directive à l’effet qu’aucun employé ne
puisse se rendre seul à la propriété de M. Thibeault et M me Simard, et ce, par mesure de sécurité. [ 76 ] Également, les employés doivent s’assurer que les conversations téléphoniques se font en mode « mains libres » et en présence d’un témoin. [ 77 ]
Malgré tout, il déplore qu’une employée, M me Geneviève Beaumont, ait dû faire l’objet d’une décision de la CSST la déclarant invalide à exécuter ses fonctions d’inspectrice municipale dû au comportement de M. Thibeault. [ 78 ] Finalement, il ajoutera que M me Tremblay a géré adéquatement cette situation de crise à
titre de conseillère municipale en se retirant de toute discussion concernant le couple Thibeault-Simard. M ME GENEVIÈVE BEAUMONT [ 79 ] M me Geneviève Beaumont a une formation à
titre de technicienne en aménagement du territoire et agit comme inspectrice en bâtiment pour le compte de la municipalité de Saint-Fulgence à compter de juin 2008. [ 80 ] Elle témoigne des nombreuses plaintes reçues de M.
Thibeault et M me Simard [4] . [ 81 ] Toutes ces plaintes ainsi que les échanges qui s’en sont suivis n’aboutissent jamais à rien. [ 82 ] Elle considère comme totalement inutiles les diverses demandes d’intervention du couple Thibeault-Simard. [ 83 ] Elle n’a jamais constaté d’usage illégal de la part du couple Tremblay-Binette de leur propriété et n’a jamais recommandé l’émission d’un quelconque constat d’infraction. [ 84 ] Elle témoigne toutefois du ton toujours agressif des défendeurs qui, sans cesse, remettent en cause ses compétences, et ce, pendant les 5 ans où elle est à l’emploi de la municipalité de Saint-Fulgence. [ 85 ] Elle a personnellement fait l’objet de plaintes de la part du couple Thibeault-Simard auprès de nombreux organismes, à savoir l’Ordre des urbanistes du Québec, l’Association des inspecteurs en bâtiment du Québec, le ministère des Affaires municipales, la Municipalité régionale de comté ainsi que le Conseil municipal de Saint-Fulgence. [ 86 ] Jamais M me Beaumont n’a fait l’objet d’un quelconque blâme de la part de l’un ou l’autre de ces organismes. [ 87 ] Elle fait même valoir que le Conseil de la municipalité de Saint-Fulgence a reçu, de la part de l’ Ordre des urbanistes du Québec et de l’ Association des inspecteurs en bâtiment du Québec, deux faux documents dont elle attribue la fabrication au couple Thibeault- Simard, documents à la suite desquels elle a dû apporter les notifications qui s’imposaient. [ 88 ] Notons que ces allégations de fabrication de faux documents n’ont pas été niées par les défendeurs. [ 89 ] À tout événement, les diverses plaintes concernent toujours l’emplacement des tas de fumier et leur hauteur, l’élevage illégal de porcs, les opérations de la fermette, etc. [ 90 ] Comme inspectrice en bâtiment, elle évalue avoir été sollicitée par les défendeurs à au moins 150 reprises à toute époque pertinente, et que la majorité de ces interventions étaient reliées aux plaintes du couple Thibeault-Simard concernant le couple Tremblay- Binette. [ 91 ]
Malgré maintes visites et explications à M. Thibeault, le tout n’a fait que perdurer et ses compétences n’ont cessé d’être discutées. [ 92 ] M me Beaumont subit un épuisement professionnel en 2010 et n’a jamais recommencé à travailler. [ 93 ] Elle vit maintenant avec un trouble anxieux et un trouble de l’adaptation, lesquels sont reconnus par la CSST comme étant reliés à son emploi. [ 94 ] Elle témoigne que M. Thibeault lui a prédit en 2008 qu’il finirait par lui faire perdre son emploi. [ 95 ] Elle considère que M.
Thibeault a réussi, non pas pour son incompétence toutefois, comme il l’avait laissé présager, mais par épuisement vu son acharnement à son égard. [ 96 ] Le témoignage de M me Beaumont démontre clairement qu’elle a agi activement et au mieux de ses connaissances. [ 97 ] Elle a fourni à M. Thibeault et M me Simard un service au-delà de la norme en leur promulguant les explications nécessaires et en visitant les lieux à maintes reprises.
M ME LOUISE GAGNON [ 98 ] M me Gagnon agit comme adjointe à l’inspecteur en bâtiment pour la municipalité de Saint-Fulgence à compter de 2007 et devient inspectrice en bâtiment à compter de 2013. [ 99 ] Elle n’a rien constaté d’anormal concernant les opérations du couple Tremblay-Binette.
[ 100 ] Elle se souvient d’un climat tendu et de devoir se faire escorter par les policiers, sur ordre du directeur général Gaudreault, lors des vacations à être effectuées à la propriété du couple Thibeault-Simard. [ 101 ] Il y avait un climat tendu et M. Thibeault se fâchait régulièrement dans le cadre des explications qui lui étaient fournies quant à la légalité des opérations du couple Tremblay-Binette. [ 102 ] Elle n’a constaté aucune irrégularité quant aux opérations de la fermette.
M ME KARINE DESBIENS [ 103 ] M me Desbiens réside l’autre côté de la rue et est voisine des parties. [ 104 ] Elle est copine avec M me Tremblay. [ 105 ] Elle témoigne d’un événement du 2 mai 2010. [ 106 ] Ce jour-là, vers 12h30, alors qu’elle sait que M.
Thibeault a une interdiction de se retrouver sur la propriété du couple Tremblay- Binette, elle constate que ce dernier se livrait à une séance de photos concernant les installations des demandeurs. [ 107 ] Il y a une légère altercation verbale qui survient et elle communique avec M me Tremblay, qui fait de même avec les policiers à qui ils fournissent des déclarations.
M ME MYLÈNE TREMBLAY [ 108 ] M me MylèneTremblay est policière au service de la Sûreté du Québec depuis le mois de mars 1999. [ 109 ] Elle témoigne de diverses plaintes [5] de harcèlement, de menaces de mort, d’intimidation dont M me Tremblay et/ou M.
Binette ont fait l’objet de la part du couple Thibeault-Simard. [ 110 ] Jamais il ne fut donné suite à ces plaintes, lesquelles se sont toutes avérées closes au niveau policier puisque non fondées à leur face même. [ 111 ] Pour la Sûreté du Québec, elle indique que le litige est récurrent et qu’ils sont intervenus à au moins 150 reprises dans des dossiers impliquant M. Thibeault et/ou M me Simard. [ 112 ] Elle se souvient que M. Thibeault a été accusé et que le tout s’est terminé avec un engagement 810. M. FRÉDÉRIC CHOUINARD [ 113 ] M. Frédéric Chouinard (ci-après M.
Chouinard) est coordonnateur au ministère de l’Environnement pour les secteurs agricoles hydriques et municipaux. [ 114 ] Il s’avère le supérieur de huit inspecteurs. [ 115 ] M. Chouinard témoigne longuement des interventions de son Ministère et ses représentants concernant le couple Thibeault- Simard. [ 116 ] Il produit les pièces P-47
a) et P-47
b) assorties de 75 onglets qui constituent un dossier volumineux et complet concernant les diverses plaintes reçues par son Ministère de la part du couple Thibeault-Simard, ainsi que les diverses interventions qui s’en sont suivies. [ 117 ] Il témoigne que ses services ont toujours pu constater la conformité des installations du couple Tremblay-Binette et du caractère non justifié des nombreuses plaintes, qu’il évalue à au-delà de vingt de la part du couple Thibeault-Simard concernant la fermette. [ 118 ] Il fait la démonstration que des explications ont été fournies dès le début à M.
Thibeault et/ou M me Simard, dont les arguments n’ont jamais amené de démarches supplémentaires puisque non fondés. [ 119 ] Il indique toutefois avoir dû intervenir inutilement à maintes reprises, sauf pour ce qui est de deux cas mineurs où des recommandations ont été faites à M me Tremblay et/ou M.
Binette qui ont vu à régulariser. [ 120 ] Les représentants du Ministère se sont rendus sur les lieux plusieurs fois mais après avoir avisé le couple Thibeault-Simard qu’ils devaient procéder à la fermeture du dossier puisque sans objet, ils ont cessé de se rendre sur place mais ont tout de même continué à répondre et fournir les explications nécessaires. [ 121 ] C’est un nombre effarant d’heures que ses services ont dû consacrer au couple Thibeault-Simard, qui s’est même plaint au Protecteur du citoyen mais sans succès toutefois. M. PASCAL DESBIENS [ 122 ] M. Pascal Desbiens est agronome de formation.
[ 123 ] À l’époque, il est président régional de son ordre professionnel. [ 124 ] Il se souvient avoir reçu un courriel de M me Simard qui désire se faire recommander un agronome dont elle veut retenir les services, vu ses craintes relatives aux agissements de ses voisins. [ 125 ] M. Desbiens décide de se rendre lui-même sur place et convient d’un rendez-vous avec M me Simard. [ 126 ] À l’heure et au jour convenu, M me Simard est toutefois absente. [ 127 ] Pour éviter une vacation inutile, il prend des photographies et c’est alors que M.
Binette l’aborde, suspicieux. [ 128 ] Après une discussion de 10 à 15 minutes, il est avisé des prétentions du couple Thibeault-Simard et avise M. Binette que sa façon d’opérer sa fermette ne cause aucun problème. [ 129 ] Il lui laisse sa carte d’affaires et quitte. [ 130 ] Jamais, par la suite, il n’a eu de communication de la part de M me Simard. M. SYLVAIN TREMBLAY [ 131 ] M. Sylvain Tremblay est le mari de M me Desbiens et corrobore cette dernière quant à sa vacation du mois de mai 2010, où il surprend M. Thibeault à prendre des clichés de la propriété de ses amis, M me Tremblay et M.
Binette. [ 132 ] Il témoigne également d’un autre événement. [ 133 ] Il a constaté, au printemps 2009, que le jeune chien des demandeurs a suivi M. Thibeault jusque dans son garage et que ce dernier est ressorti en laissant le chien à l’intérieur. [ 134 ] C’est alors qu’il communique avec M me Tremblay pour l’en aviser mais, de façon concomitante, le chien est libéré par M. Thibeault. [ 135 ] Des suites de ces événements, une plainte de vol de chien a été portée contre M. Thibeault, de laquelle en est résulté un engagement 810 tel que relaté ci-avant. M. JASMIN BINETTE [ 136 ] M.
Binette nous relate qu’en acquérant cette propriété en 2004, il réalise un rêve de retraite paisible à la campagne avec sa conjointe qui a le même plan. [ 137 ] Ses relations sont cordiales et courtoises avec ses voisins et il s’affaire à effectuer plusieurs travaux permettant l’hébergement de quelques chevaux et de petits animaux de ferme. [ 138 ] Le climat devient tendu à compter de 2008, alors que lui et sa conjointe permettent l’accès à leur propriété à des agents d’une firme spécialisée pour surveiller les activités de M. Thibeault, qui s’avère prestataire de la CSST. [ 139 ] Dès lors que M.
Thibeault a connaissance de ce qui précède, la situation devient insoutenable. [ 140 ] Des visites constantes de policiers et d’agents municipaux et environnementaux se succèdent sans cesse. [ 141 ] Les policiers l’ont interrogé cinq à six fois et, à trois reprises il est arrêté et remis en liberté sur promesse. [ 142 ] Il a subi trois bertillonnages. [ 143 ] Chacune des plaintes de M.
Thibeault à son endroit sont mortes dans l’œuf. [ 144 ] Il se remémore l’épisode d’un petit feu à ciel ouvert le 22 août 2009 alors qu’il reçoit un couple d’amis. [ 145 ] Il a vraiment été surpris que l’on puisse faire une plainte quant à ce feu, alors que les pompiers ont ri de la situation et n’ont donné, en quittant, aucune recommandation de l’éteindre ou de mieux le contrôler. [ 146 ] Ce fut là une soirée brisée toutefois. [ 147 ] Quant aux voies de fait, il les nie catégoriquement. [ 148 ] Il dit avoir vécu l’enfer suite aux visites répétées des divers inspecteurs à qui il doit constamment expliquer la légalité de ses modestes opérations. [ 149 ] Il déplore même avoir subi un
article du journal local, l’hebdomadaire Le Progrès-Dimanche en date du 26 juillet 2009, alors que M. Thibeault contacte les journalistes pour se plaindre des activités de ses voisins. [ 150 ] Il nie que ses chevaux et ses chiens puissent se retrouver à la propriété du couple Thibeault-Simard, puisque les chiens sont dressés pour demeurer sur sa propriété et que les chevaux ne sont pas laissés en liberté.
M ME MARTINE TREMBLAY [ 151 ] M me Tremblay est retraitée de la Sûreté municipale de Chicoutimi depuis 2008. Elle est propriétaire d’un cheval depuis 2005. [ 152 ] C’est en 2008 que son cheval est transporté à ses installations de Saint-Fulgence. [ 153 ] Elle fait état de l’ensemble des plaintes à répétition que formule à son égard et à celui de son conjoint le couple Thibeault- Simard. [ 154 ] Elle considère que l’attitude des défendeurs lui fait perdre toute qualité de vie, ayant déjà fait l’objet d’une menace alors qu’elle oeuvrait à
titre de conseillère à l’Hôtel de ville de Saint-Fulgence. [ 155 ] Elle agit toujours en fonction d’éviter le couple Thibeault-Simard, et ce, même à l’extérieur de sa propriété, par exemple en se rendant à la quincaillerie du village. [ 156 ] Elle raconte avoir fait l’objet de plusieurs photographies prises par M. Thibeault qui l’épiait régulièrement. [ 157 ] Tout comme son conjoint, elle réitère l’important nombre d’heures passées à justifier la légalité de leurs activités. [ 158 ] Ayant perdu l’intérêt pour ce site, elle tente maintenant de vendre sa propriété.
M ME JOHANNE SIMARD [ 159 ] M me Simard témoigne du caractère disgracieux de l’état du fumier que l’on retrouve sur la propriété de ses voisins, sans compter les odeurs nauséabondes et la présence anormale de mouches. [ 160 ] Elle impute les difficultés d’exploitation d’un gite qu’elle a monté de peine et de misère de janvier 2009 à l’été 2013, et qu’elle a dû se résigner à fermer vu les activités de ses voisins. [ 161 ] Elle indique même qu’une touriste a vu son véhicule abîmé par un ou des chevaux appartenant à M me Tremblay, sans toutefois avoir de preuve photographique ni de témoin de l’événement. [ 162 ] Les deux chiens, propriété du couple Tremblay-Binette, causent également problème puisque se trouvant régulièrement sur sa propriété.
Ils y font leurs besoins également. [ 163 ] Elle se plaint de l’inaction du ministère de l’Environnement et de la Municipalité. [ 164 ] Personne n’a daigné lui expliquer la réglementation. [ 165 ] Face à la situation, la propriété qu’elle habite avec M. Thibeault a également été mise en vente. [ 166 ] Elle témoigne des nombreux inconvénients subis, d’autant plus que son fils ne la visite plus depuis 2010 vu ce que ci-haut relaté. [ 167 ] Elle a perdu l’estime d’elle-même car elle doit s’abaisser régulièrement à réparer ce que les animaux des voisins détruisent ainsi qu’à ramasser leurs excréments.
ANALYSE ET DÉCISION [ 168 ] Pour la résolution de la présente affaire, le Tribunal doit tenir compte de diverses dispositions législatives, entre autres : CODE CIVIL DU QUÉBEC : Art. 6 Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. Art 7 Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Art. 35 Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.
Art. 36 Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: 1) Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2) Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3) Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés; 4) Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5) Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; 6) Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
Art. 37 Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation.
Art. 976 Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. Art. 1457 Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Art. 2845 La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE : Art. 1 Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Art. 4 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Art. 5 Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
Art. 6 Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. Art. 49 Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES (
chapitre p-41.1 ) : Art. 79.17 En zone agricole, nul n'encourt de responsabilité à l'égard d'un tiers en raison des poussières, bruits ou odeurs qui résultent d'activités agricoles, ni ne peut être empêché par ce tiers d'exercer de telles activités si celles-ci sont exercées, sous réserve de l'article 100 : 1) conformément aux normes réglementaires prises par application de la
Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2 ) en matière de poussières ou de bruits et, en matière d'odeurs, conformément aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'
article 113 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1 ); 2) conformément aux dispositions de la
Loi sur la qualité de l'environnement pour ce qui concerne tout élément n'ayant pas fait l'objet de normes réglementaires. Art. 79.18 Lorsqu'un demandeur ou un requérant dans une action ou une procédure contre une personne qui exerce de telles activités en zone agricole réclame: 1) des dommages-intérêts en raison des poussières, des bruits ou des odeurs qui résultent de ces activités, ou 2) une injonction dans le but d'empêcher ou de modifier l'exercice de ces activités, il incombe au demandeur ou au requérant, afin d'établir la responsabilité, de prouver que la personne qui exerce ces activités agricoles a contrevenu, selon le cas, aux normes réglementaires applicables ou à la
Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2 ). [ 169 ] Ce qui ressort clairement de la présente affaire, c’est que d’aucune façon les plaintes du couple Thibeault-Simard se sont avérées fondées. [ 170 ] Le Tribunal n’a non plus eu l’opportunité d’entendre qui que ce soit en défense qui aurait pu l’amener à considérer comme étant bien fondées leurs récriminations à l’égard des activités du couple Tremblay-Binette. [ 171 ] Or, le fardeau de démontrer le non-respect des règles de notre droit civil et ainsi que du droit agricole dont les dispositions sont ci-haut reprises, leur appartient et d’aucune façon ils s’en sont déchargés, bien au contraire. [ 172 ] Le Tribunal n’a aucun motif pour écarter les divers témoignages reçus en demande principale et émanant entre autres
d’employés de la municipalité de St-Fulgence et des représentants des ministères tant provincial que fédéral en matière d’environnement. [ 173 ] De plus, aucun expert n’est venu soumettre à la Cour en quoi les activités du couple Tremblay-Binette s’avéraient non conformes à la réglementation en vigueur. [ 174 ] Certes, le fait de vivre en campagne peut faire en sorte que l’on puisse sentir des odeurs et/ou voir des choses désagréables, ce que nous sommes moins susceptibles de constater en milieu urbain, mais lorsque l’on aménage en milieu rural, on se doit d’en assumer les risques, aléas et inconvénients. [ 175 ] De toute évidence, M.
Thibeault et M me Simard n’ont jamais été satisfaits des réponses reçues suite à leurs récriminations, mais s’ils considèrent ne pas avoir reçu les explications appropriées, cela est dû au fait qu’ils ne recevaient pas les réponses qu’ils désiraient. [ 176 ] Le Tribunal se doit de retenir les témoignages entendus à l’effet que toutes les explications ont été soumises et que toute la rigueur requise à été déployée pour vérifier le bien-fondé des diverses plaintes formulées. [ 177 ] Naturellement, le caractère répétitif de ces dernières et leur inutilité a pu faire en sorte que les divers intervenants se sont essoufflés et n’ont pas continué jusqu’à la toute fin à agir avec la vigueur qu’aurait espérée le couple Thibeault-Simard. [ 178 ] Ils sont toutefois les artisans de leur propre malheur et c’est leur attitude générale qui a fait en sorte de ne plus être crus par les représentants des diverses instances. [ 179 ] En mobilisant inutilement des pompiers dans un contexte tout à fait anodin d’un feu de camp à l’arrière d’une propriété, en devant signer des engagements de garder la paix et autres conditions en vertu du Code criminel , en prêtant à des officiers municipaux et gouvernementaux des manques de rigueur dont ils n’ont jamais fait preuve, on doit devenir nécessairement conscient qu’il deviendra, à court terme, difficile d’être pris au sérieux par qui que ce soit. [ 180 ] En faisant arrêter son voisin sans motif et en élaborant contre lui-même et sa conjointe un important dossier photographique, et en continuant sur une longue période les plaintes inutiles et non fondées, on voit mal comment on peut prétendre que le couple Thibeault-Simard n’agit pas intentionnellement, bien au contraire. [ 181 ] Il est évident qu’ils n’ont pas apprécié de découvrir que le couple Tremblay-Binette a accepté de fournir leurs installations à une firme privée pour vérifier les activités de M.
Thibeault alors que ce dernier s’avère bénéficiaire de prestations de la CSST. [ 182 ] Ils ont dès lors décidé de faire payer ce choix à leurs voisins et c’est à partir de ce moment qu’ils organisent une traque de tous les instants quant à leurs activités habituelles dans le cadre de l’exploitation de leur fermette, lesquelles sont tout à fait légales et non répréhensibles, tel qu’en font foi les nombreuses plaintes non retenues à tous les niveaux. [ 183 ] En agissant de la sorte, le couple Thibeault-Simard agit illégalement et engage sa responsabilité. [ 184 ] C’est la raison pour laquelle le recours principal sera accueilli. [ 185 ] Comme il n’a pas été démontré que le couple Tremblay-Binette ait agi à l’encontre de la réglementation en vigueur, il n’a pas engagé sa responsabilité si bien que la demande reconventionnelle sera rejetée, d’autant plus que la preuve des voies de fait alléguées par M.
Thibeault n’a pas plus été démontrée concernant M. Binette. LES DOMMAGES [ 186 ] Le couple Tremblay-Binette réclame la somme totale de 47 800 $ se détaillant comme suit :
a) perte de temps reliée à la réception des différenets intervenants, inspecteurs, enquêteurs et journalistes : 240 heures à 20 $ de l’heure : 4 800 $ ;
b) perte de jouissance de leur propriété, troubles à leur quiétude : 500 $ par mois à compter du mois de mai 2008 : 72 mois à 500 $ : 36 000 $ ;
c) violation de la vie privée et du droit à l’image de la demanderesse Martine Tremblay par la prise de photo, notamment alors qu’elle était en maillot sur le bord de sa piscine : 2 000 $ ;
d) violation de la vie privée et du droit à l’image de Jasmin Binette : 1 000 $ ;
e) dommages, troubles et inconvénients généraux : 4 000 $ . [ 187 ] S’il est vrai que les gestes posés par le couple Thibeault-Simard sont générateurs de droit et font en sorte que l’on se doive d’indemniser le couple Tremblay-Binette vu leur illégalité, il est également vrai, comme le suggère le procureur du couple Thibeault- Simard, que l’on se doit de se garder des les indemniser pour les plaintes et doléances de tous les intervenants au dossier. [ 188 ] En effet, la poursuite n’émane pas des représentants des ministères et/ou de la municipalité, mais plutôt des voisins du couple Thibeault-Simard. [ 189 ] Leur attitude a sûrement causé d’importantes pertes de temps au couple Tremblay-Binette, mais ces dernières ne s’additionnent pas à celles des divers intervenants. [ 190 ] Dans ce contexte, le Tribunal a de grandes réserves quant aux conséquences réelles qu’a pu avoir l’attitude du couple Thibeault- Simard.
[ 191 ] S’il est vrai que la propriété de M me Tremblay et M.
Binette est actuellement à vendre, c’est du bout des lèvres que M me Tremblay semble nous dire qu’elle a perdu intérêt pour ce secteur vu l’attitude de ses voisins. [ 192 ] Le Tribunal n’adhère pas à un calcul purement mathématique en nombre d’heures et d’indemnités mensuelles pour indemniser les demandeurs des comportements et incursions dans leur vie privée de la part de leurs voisins. [ 193 ] Dans le cas sous étude, c’est une indemnité globale que le Tribunal considère appropriée de décréter ce qui fait appel à l’exercice de la discrétion judiciaire. [ 194 ] Dans le contexte de la présente affaire, c’est à une somme de 15 000 $ que le Tribunal arbitre les dommages subis par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 195 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 196 ] CONDAMNE les défendeurs M. Marcel Thibeault et M me Johanne Simard in solidum à verser la somme totale de 15 000 $ à M me Martine Tremblay et M. Jasmin Binette; [ 197 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 198 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec M e Sylvain Truchon Procureur des demandeurs et défendeurs reconventionnels M e Louis Belliard Procureur des défendeurs et demandeurs reconventionnels Dates d’audience : 9-10-11-12-13 novembre 2015
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