2013 QCCQ 9514, 2013 QCCQ 9514
Opinion
Boutet c. 6145515 Canada Inc. (Déménagement Maximum) 2013 QCCQ 9514 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU «Chambre civile» N° : 550-32-020385-123 DATE : 23 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LORAINE BOUTET Demanderesse c. 6145515 CANADA INC.
Faisant affaires sous le nom de Déménagement Maximum Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Deux contrats interviennent entre les parties le 16 février 2012. D’abord, la défenderesse doit déménager tous les meubles et effets personnels de la demanderesse jusqu’à un lieu d’entreposage. Quant au deuxième contrat, il s’agit justement de l’entreposage de ces biens.
Le litige ne porte pas du tout sur le déménagement, mais plutôt sur l’entreposage et la remise des biens dont la demanderesse se déclare insatisfaite. [ 2 ] Suite à la vente de sa maison, la demanderesse vend ses électroménagers et décide d’entreposer ses biens dans l’entrepôt de la défenderesse pour un temps illimité, car elle désire entre autres aller séjourner en Europe pour quelque temps. À son retour, elle veut récupérer ses pneus à l’entrepôt. On les lui apporte dans des sacs et lorsqu’elle les remet au garagiste, on constate que ce ne sont pas les siens.
Il s’agissait de roues d’acier rouillées, de pneus usés alors qu’elle avait elle-même des roues d’aluminium et des pneus en bon état. [ 3 ] Lorsqu’elle appelle la défenderesse, on lui dit d’abord qu’elle est déjà venue les chercher auparavant, ce qui n’était pas le cas puisqu’elle séjournait en Europe, rendant la chose impossible. Finalement, on retrouvera ses roues et ses pneus. [ 4 ] Le 17 mai, la défenderesse l’avise qu’elle doit sortir ses biens d’ici le 10 juin. C’est un peu un problème puisqu’elle doit trouver un autre lieu d’entreposage de toute urgence.
Après avoir laissé des messages, elle finit par parler à quelqu’un et demande une livraison le 31 mai ou le 1 er juin, ayant trouvé un autre entrepôt. [ 5 ] On lui répond que c’est impossible et que si elle n’est pas contente on "crisserait" ses biens sur le trottoir. Finalement, une entente intervient le 28 mai à l’effet qu’on livrera les biens le 31 du même mois. [ 6 ] Le 31 mai, la demanderesse réussit à rejoindre son interlocuteur chez la défenderesse vers 16:00 heures. Il travaille alors sur un camion. On lui dit que finalement, la livraison sera impossible ce jour-là.
Elle apprend aussi que ses biens ont été déplacés sur le Boulevard de l’Aéroport et une nouvelle livraison est convenue pour le 5 juin au matin. [ 7 ] À cette date, elle n’a toujours pas de nouvelles et elle parle à deux représentants de la défenderesse. Elle apprend que ses biens ne seront pas livrés et qu’ils sont dans un camion, mais qu’on ignore où exactement. Elle se dit inquiète et commence à être désespérée, mais son interlocuteur lui dit que ce n’est pas son problème.
Après d’autres communications, la livraison est prévue pour le 15 juin. [ 8 ] À cette date, la demanderesse tient à vérifier qu’elle reçoit bien tout ce qui avait été transporté. Elle demande à l’un des livreurs, M. Champagne, de lui donner les numéros au fur et à mesure, mais celui-ci refuse, comme il refusera aussi de signer le document qu’elle a préparé avec l’aide d’un jeune homme âgé de 15 ans. Il lui dit : "T’as pas d’assurance, on s’en câlisse." [ 9 ] Durant toute la livraison faite par deux personnes, dont M. Champagne, celui-ci avait une attitude des plus désinvolte.
Il a échappé un four grille-pain sans que cela ne lui cause aucun problème, démontrant qu’il s’en fichait. De plus, il a fortement contesté la
demande faite quant à l’absence d’un deuxième miroir. Selon lui, il n’y en avait pas. Finalement, le deuxième déménageur interviendra et apportera le miroir. [ 10 ] Selon les constatations faites après la prise en note de tous les biens livrés, il lui manque des biens et elle en fait
part immédiatement aux déménageurs, mais ceux-ci ne peuvent rien faire. Elle fait des vérifications par la suite pour s’assurer que ses constatations sont bien adéquates. Elle fera enfin un inventaire de tous les biens qui lui manquent. [ 11 ] Les témoins de la défenderesse expliquent le mode d’opération. Selon eux, tous les biens déménagés et entreposés ont été livrés. Chaque boîte, bac ou sac est numéroté et tout cela est noté sur des feuilles constituant la liste de vérification d’inventaire du client.
Lorsque le camion est chargé au lieu d’entreposage pour la livraison, chacun des numéros est coché sur la liste de vérification et tout était conforme lorsque le camion est parti. [ 12 ] Lorsque la livraison a été effectuée, la demanderesse a refusé de signer cette liste d’inventaire que les témoins de la demanderesse appellent le "bingo". [ 13 ] C’est surtout avec Gaston Larabie que la demanderesse a fait affaire avant la livraison.
Celui-ci prétend qu’il savait où étaient les biens de la demanderesse car, comme la défenderesse devait libérer les lieux d’entreposage, elle avait loué des remorques pour y entreposer les biens de ceux qu’elle n’avait pas encore déménagés. Il savait où étaient les biens, mais cependant il ne pouvait les livrer, car il n’était pas rendu là selon ce qu’il aurait dit à la demanderesse. [ 14 ] Cela a amené un délai dans la livraison. Les échanges avec la demanderesse auraient amené une pluie d’injures de la part de la demanderesse et de son avocat.
Concernant les pneus, il admet que quelqu’un a pris ceux qui étaient dans un caisson adjacent, mais qu’on a rectifié la situation. [ 15 ] Selon René Champagne, la demanderesse était très agressive lors de la livraison. Elle lui aurait dit entre autres: "Je couche avec un avocat et vous allez payer pour." Il aurait répliqué: "Tu peux coucher avec qui tu veux, je m’en crisse." Il prétend qu’elle ne lui a pas demandé de signer son inventaire. Quant à eux, ils utilisent toujours le "bingo".
Elle lui a dit qu’il y avait des affaires de brisées, mais il n’a rien constaté. [ 16 ] Elle ne lui aurait par contre pas dit qu’il manquait des choses. Il revient toutefois dans son témoignage sur cette affirmation, disant qu’elle lui avait dit à la fin qu’il manquait "des affaires". Le Tribunal doit constater qu’il revenait plusieurs fois sur ses affirmations quand on lui démontrait que c’était illogique ou impossible. En fait, cela donne nettement l’impression qu’il dit n’importe quoi.
Son témoignage n’est pas crédible. [ 17 ] La vice-présidente de l’entreprise, Nadia Beauregard, note que la demanderesse n’a jamais voulu remplir un formulaire de réclamation. La défenderesse n’a reçu l’inventaire des biens qui n’auraient pas été livrés finalement seulement avec les pièces provenant de la Cour suite à l’institution des procédures. La demanderesse avait loué un caisson de 512 pieds cubes (8 X 8 X 8). Selon l’inventaire de la demanderesse préparé lors de la livraison et contrevérifié par la suite, il aurait manqué une étagère, deux "racks" de métal, sept sacs, deux bacs et trois boîtes.
Or, suivant l’inventaire de tous les biens que la demanderesse a fait par la suite, son inventaire initial pas plus que celui de la défenderesse ne détaillant les biens, des biens d’une valeur totale de 13 070,00$ auraient été perdus. [ 18 ] Selon cette liste très exhaustive tenant sur plus de deux pages, beaucoup de biens n’auraient pas été livrés.
Selon Mme Beauregard, l’ensemble de ces biens aurait nécessité au moins 50 boîtes et il est donc impossible que cela ait tenu dans le nombre de bacs, boîtes et sacs mentionné plus haut. [ 19 ] Elle prétend même que tous ces biens n’auraient même pas pu tenir dans le caisson de 8 X 8 X 8. Elle souligne aussi que les prix semblent avoir été soufflés, donnant pour exemple le fait qu’on réclame pour une couette en plumes d’oie pour lit queen Ikea au montant de 600,00$.
Selon le site d’Ikea, fait-elle valoir, il n’y a aucune couette à vendre pour un prix supérieur à 199,00$. [ 20 ] Dans le même ordre d’idée, un extincteur de cuisine se vendrait 25,00$ plutôt que 50,00$ et une rallonge électrique de 82 pieds pourrait s’acheter pour 24,00$ alors qu’on réclame 50,00$ pour une rallonge de 50 pieds. [ 21 ] Enfin, la contestation soulève les points suivants. Dans le contrat d’entreposage, on lit deux clauses d’exclusion de responsabilité. D’abord, on lit à la clause 1 des modalités: "1.
Le client ne peut rendre Déménagement Maximum d’aucune façon responsable et Déménagement Maximum n’est aucunement responsable des pertes ou dommages causés en cas d’incendie, d’explosion, de vandalisme, d’inondation, de vol ou de quelque cause que ce soit, même si de tels pertes ou dommages sont causés directement ou indirectement par négligence de la part de Déménagement Maximum, des autres locataires ou des représentants de Déménagement Maximum." De plus, dans une annexe, on a coché l’option 1 et avant la signature de la demanderesse, on peut lire: "Je m’assure auprès de mon agent d’assurances et dégage Déménagement Maximum de tous risques pouvant survenir à mes biens." La défenderesse pense que ces clauses d’exonération pourraient la dégager de toute responsabilité. [ 22 ] Le contrat d’entreposage intervenu entre les parties en est un de dépôt ( art. 2280 C.c.Q ).
Le dépositaire des biens est tenu de les rendre. Le Tribunal examinera donc tour à tour les questions suivantes: - 1. Qu’elle est la valeur des clauses d’exonération? - 2. La demanderesse a-t-elle perdu des biens et si oui, quelle est la valeur de l’indemnité à laquelle elle a droit?
[ 23 ] L’article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.) stipule : "10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant." En vertu de l’article 261, on ne peut déroger à cette loi par une convention particulière et en vertu de l’article 262, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la L.P.C. car il s’agit de dispositions d’ordre public. [ 24 ] Ces clauses d’exonération sont donc nulles et elles ne limitent aucunement la responsabilité de la défenderesse. [ 25 ] Quels biens ont été perdus et quelle en est la valeur, toute la question est là. Il faut rappeler à cet égard les dispositions de l’
article 2803 C.c.Q. : " Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée." C’est donc la demanderesse qui a le fardeau de la preuve. Or, bien que l’immense majorité des biens soient décrits comme ayant moins de deux ans, certains étant neufs ou d’autres ayant environ quatre ans, la demanderesse n’est pas en mesure d’établir quoi que ce soit de tangible à cet égard.
Non seulement il n’y a pas eu d’autres témoins qu’elle-même, mais de plus, elle n’a produit aucune facture, aucun relevé bancaire, aucun chèque ou copie de chèque encaissé, aucun état d’une carte de crédit. Elle n’a pas fait de réclamation à son assureur puisque selon elle, l’assurance avait pris fin le 3 mai 2012. [ 26 ] De plus, il appert que les prix de certains items ont été gonflés.
Compte tenu de toute la situation, des clauses illégales au contrat donnant droit à des dommages punitifs (art. 272 L.P.C.), du bris intempestif du contrat et de la façon dont la défenderesse a traité la demanderesse et ses biens ainsi que compte tenu des biens qui ont été perdus, le Tribunal arbitre à 2 000,00$ la valeur de l’indemnité à laquelle la demanderesse a droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 000,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 28 ] LE TOUT avec frais judiciaires. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 7 août 2013
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