2016 QCCA 151, 2016 QCCA 151
Opinion
Presse Café Franchise Restaurants inc. c. 9192-6287 Québec inc. 2016 QCCA 151 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023896-137 (500-17-052561-092) DATE : 18 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. PRESSE CAFÉ FRANCHISE RESTAURANTS INC.
APPELANTE-INTIMÉE INCIDENTE-Défenderesse c. 9192-6287 QUÉBEC INC. et PIERRE DESMARAIS INTIMÉS-APPELANTS INCIDENTS-Demandeurs ARRÊT [ 1 ] Estimant n’avoir commis aucune faute envers son franchisé, l’appelante se pourvoit contre un jugement du 22 août 2013 de la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Louis Lacoursière), qui la condamne à indemniser l’intimée 9192-6287 Québec inc. et son actionnaire unique, l’intimé Pierre Desmarais. [ 2 ] Les intimés forment un appel incident pour que soit augmentée la condamnation contre l’appelante conformément à leur demande en première instance. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour estime qu’un pan important de la demande des intimés se heurte à une transaction intervenue entre les parties ayant entraîné la résiliation du contrat de franchise.
Cette transaction rend irrecevables les conclusions découlant des allégations de fausses représentations et de fautes du franchiseur dénoncées par les intimés antérieurement à la signature de cette transaction. [ 4 ] Les parties ne démontrent pas, pour le surplus, qu’il y a matière à intervention sur les autres conclusions du jugement. Contexte [ 5 ] Les faits de l’affaire font l’objet d’une description détaillée dans le jugement.
Ils peuvent se résumer ainsi. [ 6 ] L’appelante exploite, sous les bannières « Presse Café » et « Presse Café – Premium », un réseau de franchises spécialisées dans le domaine des cafés et de la restauration. M. Hachem est l’un de ses administrateurs. [ 7 ] En mars 2008, l’intimé Desmarais offre d’acheter un commerce exploité par un franchisé de l’appelante, sous la bannière Presse Café, situé au 1801, rue de Maisonneuve à Montréal (le 1801).
L’offre est conditionnelle à l’acceptation de l’intimé comme franchisé, par l’appelante, et à la vérification diligente des documents comptables du franchisé du 1801 par l’intimé. [ 8 ] En avril 2008, l’appelante accepte l’intimé comme franchisé du 1801. L’intimé verse à l’appelante les frais de cession de franchise de 6 772,50 $. Son épouse et lui entreprennent une période non rémunérée de formation chez un autre franchisé de l’appelante.
Cependant, au vu des résultats financiers du franchisé du 1801, que l’intimé juge insatisfaisants, il retire son offre d’achat. [ 9 ] Au moment où l’intimé demande le remboursement des frais versés pour la cession du 1801, l’appelante lui présente une autre opportunité d’affaires. Un commerce situé au 1408, rue Drummond à Montréal (le 1408), exploité jusqu’en février 2008 sous la bannière Café Vienne, serait disponible. L’intimé et son épouse visitent le local du 1408 et constatent que les lieux sont inoccupés. [ 10 ]
Malgré les demandes de l’intimé, l’appelante ne lui transmet pas le chiffre d’affaires de ses franchisés du 1408 au cours des années antérieures, au motif que les données qu’elle possède ne sont pas fiables, le dernier exploitant ayant éprouvé des problèmes
personnels. Cela étant, un représentant de l’appelante indique à l’intimé qu’il anticipe des ventes quotidiennes d’environ 800 $. Bien qu’aucun document n’appuie cette prévision, l’intimé s’en satisfait. [ 11 ] En marge des démarches des intimés, et à leur insu, l’appelante transmet un plan d’affaires à l’institution financière pressentie pour financer leur acquisition du 1408. Ce plan prévoit un chiffre d’affaires annuel de 284 000 $ calculé sur six jours d’exploitation par semaine, soit une moyenne de ventes quotidiennes de 910 $.
Pourtant, de 2003 à février 2008, les deux franchisés du 1408 n’ont jamais, à la connaissance de l’appelante, réalisé ce volume d’affaires, ce qu’ignorent les intimés. [ 12 ] Le 16 juillet 2008, l’intimée 9192-6287 Québec inc. signe le contrat de franchise du 1408 avec l’appelante, ainsi qu’une convention de sous-location avec une société affiliée à l’appelante, Café Vienne, locataire de l’espace où est exploitée la franchise. Il convient de noter que ces deux ententes sont indissociables, tout franchisé de l’appelante devant être sous-locataire auprès de Café Vienne.
L’intimé se porte caution des obligations souscrites par sa société. [ 13 ]
Malgré les efforts déployés par l’intimé et son épouse à compter de l’ouverture du 1408, le 6 août 2008, les ventes attendues ne se concrétisent pas. En outre, ils éprouvent divers problèmes avec les équipements acquis de l’appelante. Ils reprochent à cette dernière son manque de support. Bref, l’aventure commerciale tourne mal. [ 14 ] En réponse aux récriminations des intimés, l’appelante leur suggère de prolonger les heures d’ouverture et de mousser la publicité du commerce, par exemple, par la distribution de dépliants. Rien n’y fait.
Le 1 er décembre 2008, l’intimée ne paie pas le loyer ni les redevances prévues au contrat de franchise. [ 15 ] Le 17 décembre 2008, l’appelante et Café Vienne poursuivent les intimés pour obtenir le paiement des arrérages de redevances et de loyer et la résiliation des contrats de franchise et de sous-location (le Litige original) [1] .
Elles requièrent une ordonnance de sauvegarde concernant le paiement des redevances et du loyer pendant l’instance. [ 16 ] Le 7 janvier 2009, avant l’audition de la mesure de sauvegarde et après divers échanges entre les procureurs des parties, une convention met fin au litige (la Transaction), dont les extraits suivants sont utiles à la bonne compréhension des événements qui suivront : 1. À partir de vendredi le 9 janvier 2009, la défenderesse paiera trois cent dollars (300,00 $) par semaine de loyer […]; 2.
À partir de vendredi le 6 février 2009, le loyer sera de (350,00 $) trois cent cinquante dollars par semaine […]; 3. À partir de vendredi le 6 mars 2009, le loyer sera de quatre cent dollars (400,00 $) par semaine et ce, jusqu’au 30 avril 2009; 4. Entretemps, la défenderesse et le mis en cause feront leur possible pour trouver un acheteur pour la franchise ; 5. Si aucun acheteur n’est trouvé d’ici le 30 avril 2009, la défenderesse remettra la clé du Café aux demanderesses le 1 er mai 2009 et le sous-bail sera résilié à cette date; 6.
Si une offre d’achat est acceptée avant le 30 avril 2009, les parties s’engagent à prendre les arrangements nécessaires pour que la vente de la franchise se complète […]; 7. Si le prix de vente de la franchise, moins la commission, excède cent soixante mille dollars (nets de TPS et TVQ), la
partie du prix excédant 160 000,00 $ sera retournée aux demanderesses jusqu’à concurrence des arrérages de loyer impayés depuis le 1 er décembre 2008 si le loyer avait été de trois mille cinq cent quarante-quatre dollars et vingt-huit cents (3 544,28 $) par mois au lieu de ce qui est prévu dans les articles 1, 2 et 3 de la présente convention; […]; 8. La défenderesse et le mis en cause n’assumeront pas entretemps le paiement du loyer auprès du bailleur; 9.
Les demanderesses renoncent au paiement de royautés ou droits de franchise et contributions de 2% à la publicité tant pour les arrérages impayés que pour les sommes qui pourraient être dues d’ici le 30 avril 2009 ou la date de la vente ; 10. Sauf ce qui est déjà prévu aux présentes, les demanderesses renoncent à réclamer les arrérages de loyer de la défenderesse et du mis en cause ; 11. Les demanderesses et M. Sami Mounla, leur représentant, s’engagent à collaborer avec la défenderesse et la Banque Royale pour que cette dernière réduise (ou donne congé) les (des) versements mensuels payables sur le PPE.
Il est entendu que l’obligation des demanderesses de prêter leur concours est une obligation de moyens et non de résultat. 12. Les parties s’entendent que la présente convention soit entérinée et homologuée à
titre de jugement final dans le présent dossier . [Nous soulignons.] [ 17 ] Comme prévu aux paragraphes 4 et 6 de la Transaction, l’intimé transmet à l’appelante, le 29 avril 2009, une offre conditionnelle d’achat reçue pour le 1408 [2] . L’acquéreur projeté, Mme Ghaemi, communique avec l’appelante, qui refuse toutefois la cession de la franchise au motif que l’offre ne serait pas sérieuse. Le 30 avril 2009, l’intimé remet à l’appelante les clés du 1408, qui sera, à compter de mai 2009, exploité par un tiers sous la bannière Green Café. Soulignons que M. Hachem est également administrateur de Green Café. Jugement de première instance
[ 18 ] Le jugement résume soigneusement la preuve et énonce le droit applicable concernant les obligations d’information, de bonne foi et de renseignement du franchiseur. Le juge formule cinq questions : i. 9192-6287 Québec inc. et M. Desmarais ont-ils été induits en erreur par des manœuvres de Presse Café et, le cas échéant, y a-t-il des dommages qui en résultent? ii. Les défendeurs sont-ils responsables de l’échec de la vente de la franchise du 1408 à Mme Ghaemi? iii. Les demandeurs ont-ils droit au produit d’assurance résultant de la chute du panneau survenue le 6 avril 2009? iv.
Les demandeurs ont-ils droit au remboursement des frais de cession payés pour la franchise du 1801? v. Y a-t-il une responsabilité de Green Café et de M. Hachem? [ 19 ] Le jugement répond affirmativement aux questions (
i) et (iv). Il conclut que l’appelante a induit en erreur les intimés sur la rentabilité du 1408.
Bien qu’il reconnaisse que l’intimé aurait pu refuser d’acquérir l’entreprise en l’absence de divulgation des résultats antérieurs d’exploitation, le juge considère que l’appelante a laissé miroiter des prévisions de ventes sans commune mesure avec les volumes d’affaires du 1408 de 2003 à février 2008, informations qu’elle détenait et qu’elle a dissimulées. [ 20 ] La Transaction rendant impossible l’annulation du contrat de franchise, le jugement constate sa résiliation et ordonne le remboursement à l’intimé du versement initial de 50 000 $ pour l’acquisition de la franchise du 1408 et du montant de 1 000 $ remboursé au prêteur pour régler le solde du prêt de l’intimée à la suite de la vente sous contrôle de justice de ses biens.
Il condamne enfin l’appelante à verser à l’intimé 5 000 $ pour les troubles et inconvénients, formant un total de 56 000 $. L’intimée obtient quant à elle 23 034 $ pour la perte de profits anticipés au cours des neuf mois d’exploitation du 1408. Toutes ces conclusions découlent des fausses représentations de l’appelante concernant la rentabilité du 1408. [ 21 ] La réclamation fondée sur l’exécution fautive de la Transaction, qui fait suite à l’échec de la vente du 1408 à la fin avril 2009, est rejetée.
Le juge estime que la décision de l’appelante de ne pas consentir à la cession était justifiée. [ 22 ] Le jugement conclut par ailleurs que l’intimé a droit au remboursement des frais de cession de franchise du 1801 au motif que cette cession ne s’est jamais réalisée. [ 23 ] La conclusion visant une indemnité d’assurance encaissée sans droit par l’appelante est rejetée vu qu’elle fut subséquemment déduite du prêt de l’intimée auprès de son institution financière, à la demande de l’appelante. [ 24 ] La demande contre les autres défendeurs, qui ne sont pas parties à l’appel, est rejetée, faute de lien de droit et en l’absence de motifs justifiant la levée du voile corporatif.
Il s’agit de la seule conclusion qui n’est pas contestée en appel. Questions en litige [ 25 ] Les questions en litige sur l’appel principal peuvent s’énoncer ainsi : 1. Quel impact a la Transaction sur les réclamations des intimés? 2. Les intimés ont-ils été induits en erreur sur la rentabilité du 1408? 3. Le remboursement des frais de cession de franchise du 1801 est-il justifié? [ 26 ] L’appel incident soulève les questions suivantes : 1. L’évaluation des dommages découlant du dol doit-elle être révisée? 2. L’appelante était-elle justifiée de refuser la cession du 1408 en avril 2009? 3.
L’intimée a-t-elle droit à l’indemnité d’assurance encaissée par l’appelante? Analyse Appel principal 1. Quel impact a la Transaction sur les réclamations des intimés? [ 27 ] L’appelante plaide que par l’effet de la Transaction, qui possède l’autorité de la chose jugée, les intimés ont renoncé à lui réclamer tous les dommages-intérêts résultant des fausses représentations alléguées. [ 28 ] De leur côté, les intimés soutiennent que la Transaction ne peut avoir une portée qui excède les termes employés.
Elle ne comporterait aucune quittance ni renonciation expresse ou tacite des intimés à réclamer des dommages, comme l’a d’ailleurs mentionné le juge. Les intimés soulignent que la renonciation à un droit ne se présume pas. Enfin, vu l’absence d’identité de cause et d’objet, il ne saurait être question de chose jugée.
[ 29 ] Le jugement tranche l’argument de l’appelante en ces termes : [129] L’analyse de ce litige s’articule non pas en fonction d’une possible annulation du Contrat de Franchise mais bien du droit des demandeurs à certains dommages pouvant découler des reproches qu’ils adressent aux défendeurs. [130] En effet, d’une part, le Contrat de Franchise est déjà résilié depuis au plus tard le 30 avril 2009 , date à laquelle, suite à la Transaction du 7 janvier, M.
Desmarais remet les clés du 1408; il ne saurait donc être question dans les circonstances de prononcer maintenant l’annulation de ce contrat. [131] D’autre part, la Transaction du 7 janvier ne constitue pas , contrairement à ce que prétendent les défendeurs, une renonciation de la part des demandeurs à réclamer des dommages . [Nous soulignons.] [ 30 ] Les motifs qui sous-tendent cette dernière conclusion n’apparaissent pas au jugement.
Or, il s’agit d’une question d’importance, puisque les principaux postes de réclamation des intimés découlent d’allégations, d’une part, de fausses représentations et, d’autre part, de fautes de l’appelante antérieures à la Transaction. [ 31 ] La Transaction prévoit, à son paragraphe 12, que son homologation constitue un « jugement final dans le présent dossier ». Son objet n’est donc pas limité à la demande de sauvegarde, malgré le
titre qui la coiffe. Il s’agit d’une transaction, au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques . Elle est indivisible quant à son objet. 2633. La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée . La transaction n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée. 2631.
Transaction is a contract by which the parties prevent a future contestation, put an end to a lawsuit or settle difficulties arising in the execution of a judgment, by way of mutual concessions or reservations. A transaction is indivisible as to its object. 2633. A transaction has, between the parties, the authority of a final judgment ( res judicata ). A transaction is not subject to compulsory execution until it is homologated . [ 32 ] L’
article 2631 C.c.Q. n’exclut pas la possibilité que la transaction puisse à la fois mettre fin à un procès et éviter une contestation à naître. Ainsi, une transaction peut survenir à la suite du dépôt d’une demande en justice, mais avant que le défendeur n’ait produit une demande reconventionnelle; dans ce cas, elle comporte les éléments d’une contestation à naître.
Tout est question de circonstances, le contenu de la transaction et le contexte de sa conclusion devant permettre d’en circonscrire la portée [3] . [ 33 ] Comme tout contrat, l’interprétation d’une transaction repose sur la recherche de l’intention des parties. En l’absence de difficulté, il faut simplement appliquer les termes du contrat. En l’espèce, l’expression « le présent dossier » interpelle.
Doit-on limiter la portée de la Transaction aux conclusions de la demande dans le Litige original, ou faut-il également y inclure les prétentions des intimés énoncées à leur contestation? [ 34 ] L’interprétation de la Transaction constitue une question de fait [4] . Elle commande une grande déférence en appel.
Cela étant, la facture du jugement nécessite l’examen de la preuve afin de déceler les éléments à la base de l’interprétation qui y est retenue. [ 35 ] D’abord, revoyons le contexte procédural du Litige original. [ 36 ] Par leur demande, l’appelante et Café Vienne recherchent la résiliation des contrats de franchise et de sous-location, ainsi que le paiement des arrérages de redevances et de loyers impayés.
Elles souhaitent en outre obtenir une ordonnance de sauvegarde enjoignant aux intimés, pendant l’instance, de verser les mensualités prévues aux contrats. [ 37 ] En réponse à ces procédures, l’intimé souscrit une déclaration sous serment qui,
sommairement, reproche à l’appelante ses fausses représentations sur la rentabilité du 1408, le mauvais état des équipements vendus et le défaut du franchiseur de respecter ses obligations contractuelles.
Le paragraphe suivant de cette déclaration résume les griefs des intimés : 23. Les fausses représentations lors de la vente , la remise d’ appareils finis , les prix non concurrentiels imposés par la demanderesse Presse Café et l’ inexécution des obligations des demanderesses ont eu pour effet de causer de graves dommages à la défenderesse; [Nous soulignons.] [ 38 ] La déclaration sous serment énonce les dommages que les intimés associent à ces fautes. Elle fait référence à une mise en demeure exigeant de l’appelante « de consentir à l’annulation du contrat de franchise, à la remise des sommes versées et à me faire
rembourser des dommages subis » : 24. Au moment de l’achat de la franchise en juillet 2008, la demanderesse a reçu 150 000,00 $, soit : 1. 100 000,00 $ emprunté par la défenderesse à la Banque Royale, tel qu’il appert de la traite du 5 août 2009, pièce I-2; 2. 50 000,00 $, tel qu’il appert de la copie du chèque du 16 juillet 2008, Pièce I-3, que j’avais dans mon compte à la banque et que j’ai avancé; 25. Depuis le 16 juillet 2008, afin d’acquérir la franchise et en raison des ventes qui étaient loin du 800,00 $ par jour représenté , j’ai mis toutes mes économies dans la franchise, soit : 1.
Cinquante mille dollars (50 000,00 $) qui a été avancé pour être payé à Presse Café, telle (sic) qu’il appert de la pièce I-3, et 2. Environ quarante mille dollars (40 000,00 $) qui a servi à combler le déficit depuis août 2008 à chaque mois , en payant le loyer mensuel de 3 140,00 $ plus les taxes et achetant à prix exorbitant la vaisselle, coutellerie, bols à salade et vaisselle de service imposés par la demanderesse ainsi que tout le nécessaire pour travailler dans la cuisine; 26. [...] 34.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2008, pièce I-6, par l’entremise de mes procureurs, j’ai mis en demeure la demanderesse de consentir à l’annulation du contrat de franchise, à la remise des sommes versées et à me rembourser des dommages subis ; [Nous soulignons.] [ 39 ] Pour l’essentiel, on retrouve au présent dossier les mêmes allégations de fausses représentations, de fautes et de dommages. Ainsi, les intimés demandent l’annulation du contrat de franchise. Pourtant, la Transaction rend impossible cette annulation, comme le constate le juge lorsqu’il déclare le contrat résilié depuis le 30 avril 2009.
La résiliation pouvait être évitée si les intimés vendaient leur entreprise avant le 1 er mai 2009, auquel cas les contrats de franchise et de sous-location demeuraient en vigueur et étaient assumés par le nouvel acquéreur. Quelle que soit l’hypothèse retenue, la Transaction ne pouvait conduire à l’annulation du contrat de franchise. [ 40 ] Pour cette raison, il faut nécessairement conclure qu’en acceptant la Transaction, les intimés ont renoncé à invoquer la nullité pour dol provoqué par l’appelante.
Cela permet d’affirmer que la portée de la Transaction s’étend au-delà des conclusions de la demande au Litige original et inclut les prétentions concernant la nullité du contrat de franchise alléguées à la déclaration sous serment de l’intimé. [ 41 ] Mais la Transaction comprend davantage. Les conclusions visant la remise en état des parties sont accessoires à la nullité découlant du dol. L’
article 1407 C.c.Q. énonce : 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat ; en cas d'erreur provoquée par le dol , de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages- intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. 1407 .
A person whose consent is vitiated has the right to apply for annulment of the contract ; in the case of error occasioned by fraud, of fear or of lesion, he may, in addition to annulment, also claim damages or, where he prefers that the contract be maintained, apply for a reduction of his obligation equivalent to the damages he would be justified in claiming. [ 42 ] En se prévalant de la résiliation, prévue au second alinéa de l’
article 1606 C.c.Q. , les intimés ont renoncé à invoquer la nullité du contrat de franchise et à réclamer les dommages accessoires à celle-ci. La Transaction constitue l’expression de la volonté des intimés de confirmer la validité du contrat de franchise. [ 43 ] Le Code civil du Québec prévoit la confirmation du contrat entaché de nullité relative :
1419. La nullité d'un contrat est relative lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection d'intérêts particuliers; il en est ainsi lorsque le consentement des parties ou de l'une d'elles est vicié . 1420. La nullité relative d'un contrat ne peut être invoquée que par la personne en faveur de qui elle est établie ou par son cocontractant, s'il est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux; le tribunal ne peut la soulever d'office. Le contrat frappé de nullité relative est susceptible de confirmation . 1423.
La confirmation d'un contrat résulte de la volonté, expresse ou tacite, de renoncer à en invoquer la nullité . La volonté de confirmer doit être certaine et évidente . 1419. A contract is relatively null where the condition of formation sanctioned by its nullity is necessary for the protection of an individual interest, such as where the consent of the parties or of one of them is vitiated . 1420 .
The relative nullity of a contract may be invoked only by the person in whose interest it is established or by the other contracting party, provided he is acting in good faith and suffers serious injury therefrom; it may not be invoked by the court of its own motion. A contract that is relatively null may be confirmed. 1423. The confirmation of a contract results from the express or tacit will to renounce the invocation of its nullity .
The will to confirm must be certain and evident . [ 44 ] La Transaction comporte, en conséquence, une renonciation tacite, certaine et évidente de confirmer le contrat de franchise. [ 45 ] Les auteurs Lluelles et Moore s’attardent au concept de confirmation implicite résultant de la volonté tacite de la personne qui pourrait invoquer la nullité du contrat :
Malgré l'emploi par le législateur de l'adjectif «tacite» la seconde forme de confirmation ne saurait résulter du seul silence du contractant! Il s'agit, pour être exact, d'une confirmation implicite . Cette dernière, tout comme la confirmation expresse, est nécessairement manifeste . À défaut d'être un message articulé, la confirmation doit procéder d'un comportement positif et conscient démontrant, de manière non équivoque, le désir du contractant de consolider l'acte annulable .
L'inaction absolue, ne pourrait donc fonder une confirmation, tant il importe qu'un geste clair soit posé par la victime du vice de formation. Ce geste clair et positif consiste, soit à se prévaloir des droits résultant de l'acte annulable , soit à se soumettre aux obligations créées. La victime du vice de formation fait donc «comme si la cause de nullité n'existait pas ». Une volonté claire et consciente de valider l'acte résultera donc, le cas échéant, de l'exécution spontanée des obligations assumées, de la promesse de les exécuter, de la reconnaissance de la dette ou de la novation du contrat.
Elle pourra, aux mêmes conditions, fonder une confirmation si la victime du vice de formation s'est prévalue de ses droits contractuels , a exigé la prestation prévue au contrat, a accepté de profiter d'avantages additionnels au contrat, même en provenance d'un tiers, ou a passé un acte avec un tiers sur la base même du contrat . [5] [Nous soulignons.] [ 46 ] Le professeur Karim donne certains exemples de confirmation tacite de contrats affectés de nullité relative : Pour sa part, la confirmation tacite peut résulter , entre autres, de l’exécution volontaire des obligations de la convention atteinte de nullité par la personne qui aurait pu invoquer celle-ci.
Il en est de même lorsque cette personne pose ou accomplit des actes qui laissent croire qu’elle n’a pas l’intention de demander la nullité de son contrat ou lorsqu’elle exécute partiellement le contrat tout en connaissant la cause de nullité . [6] [Nous soulignons.] [ 47 ] La volonté tacite de confirmer un contrat devient certaine et évidente lorsque l’ensemble des circonstances, selon la balance des probabilités, ne peut raisonnablement prêter à une autre interprétation. [ 48 ] L’
article 1423 C.c.Q. énonce une règle prétorienne visant, de manière générale, les conditions permettant de conclure à la renonciation à un droit. La Cour suprême rappelle ces conditions : La renonciation tacite s’induit de faits non équivoques qui impliquent nécessairement la volonté du créancier de libérer l’immeuble. Par ailleurs, la renonciation s’interprète dans un sens étroit s’il y a doute sur son étendue. [7] [ 49 ] En l’espèce, force est de constater que la Transaction met fin au litige des parties concernant la terminaison de leur relation d’affaires en regard du 1408. À partir de ce moment, leurs droits et obligations ne peuvent être analysés en faisant abstraction de la
Transaction. [ 50 ] L’offre d’achat conditionnelle du 1408, acceptée par les intimés en vertu du paragraphe 6 de la Transaction, constitue un acte juridique qui perpétue le contrat de franchise. Il en va de même de l’offre des intimés de céder à l’appelante les actifs du 1408. Ces actes reposent sur la base même du contrat de franchise, pour paraphraser les auteurs précités. [ 51 ] Cette interprétation s’harmonise également avec l’
article 2631 C.c.Q. qui énonce que la transaction doit comporter des concessions réciproques des parties. [ 52 ] L’interprétation retenue en première instance implique que l’appelante renonce au paiement des redevances exigibles des intimés, sans réelle contrepartie. On peut arguer que les intimés consentent à la résiliation du contrat de franchise, mais c’est oublié qu’ils demandaient, depuis décembre 2008, de mettre fin à ce contrat.
En ce sens, il est difficile de trouver des concessions des intimés à la Transaction, à moins d’y inclure la renonciation aux prétentions énoncées à la déclaration sous serment de l’intimé. [ 53 ] Un troisième élément milite en faveur d’une telle interprétation de la Transaction. [ 54 ] La solution choisie par les parties s’apparente à l’offre de règlement proposée par les intimés dans la lettre de leurs procureurs du 11 décembre 2008. Cette lettre précède la signature de la Transaction et fait
partie du Litige original, étant produite au soutien de la déclaration sous serment de l’intimé. On y lit le passage suivant : Nous considérons qu’il y a dans le présent cas, et probablement dans d’autres, matière à de coûteux procès afin de réparer les dommages subis par nos clients.
Pour ces raisons, nous désirons savoir si vous seriez prêts à : à annuler le contrat de franchise, reprendre la franchise, assumer le prêt à la banque et remettre à notre cliente les sommes versées, ou. à attendre qu’un acheteur soit trouvé pour la franchise auquel cas notre cliente continuera à la faire fonctionner sans rémunération et vous assumerez le loyer qui sera à votre charge du 1 er décembre 2008 à la date de la vente de la franchise. [Nous soulignons.] [ 55 ] La première option coïncide avec les conclusions principales de la demande dans le présent dossier.
Les modalités de la deuxième option de règlement sont, pour l’essentiel, reprises à la Transaction : possibilité pour les intimés de vendre la franchise, congé de versement de redevances et réduction substantielle du loyer. La lettre souligne que le règlement proposé a pour but d’éviter un « coûteux procès pour réparer les dommages subis » par les intimés. [ 56 ] La procureure des intimés plaide que cette offre n’a jamais été acceptée. Toutefois, la Transaction, intervenue moins d’un mois plus tard, en reprend les grandes lignes.
Il s’agit d’un fait dont il doit être tenu compte pour déceler l’intention des parties à la Transaction. [ 57 ] Rappelons qu’au moment où intervient la Transaction, les prétentions des intimés font
partie du Litige original.
Si la Transaction n’était pas intervenue le 7 janvier 2009, il est probable que les intimés auraient produit une demande reconventionnelle faisant valoir les mêmes arguments et conclusions que ceux au présent dossier, sauf, évidemment, l’exécution fautive de la Transaction et les postes de réclamation pour le remboursement des frais de cession de la franchise du 1801 et l’indemnité d’assurance, dont il n’était pas question à ce moment, et sur lesquels nous reviendrons. [ 58 ] En somme, le juge aurait dû rejeter la demande d’indemnisation fondée sur les fausses représentations alléguées de l’appelante et les fautes antérieures à la Transaction, celle-ci étant passée en force de chose jugée. [ 59 ] Rappelons-le : le jugement octroie aux intimés, sur la base des fausses représentations de l’appelante : • 50 000 $, soit l’investissement initial pour l’acquisition du 1408; • 1 000 $ versés au prêteur de l’intimée pour régler le solde de son prêt à la suite de la vente sous contrôle de justice de ses biens; • 5 000 $ pour troubles et inconvénients, pour un total de 56 000 $ à l’intimé Desmarais, • 23 034 $ à l’intimée 9192-6287 Québec inc. pour la perte de profits anticipés au cours des neuf mois d’exploitation du 1408. [ 60 ] Ces conclusions doivent être retranchées du dispositif du jugement de première instance. [ 61 ] Cela étant, la Transaction comporte-t-elle aussi une renonciation des intimés de réclamer des dommages pour les fautes contractuelles reprochées à l’appelante en raison de l’état des équipements et le manque de soutien du franchiseur, ainsi que pour le remboursement des frais de cession de franchise du 1801 et l’indemnité d’assurance encaissée par l’appelante? (Notons que ce dernier poste de dommages fait l’objet de l’appel incident). [ 62 ] La portée de la Transaction doit être circonscrite selon les éléments se trouvant au dossier du Litige original, qui comprennent la déclaration sous serment de l’intimé.
Les passages suivants de cette déclaration sont éloquents : 12. La demanderesse Presse Café n’a à peu près rien fait comme initiative pour promouvoir la nouvelle franchise par une publicité quelconque; 13. Après le mois d’août 2008, la seule publicité dont j’ai eu connaissance, ce sont des coupons de rabais de 15 % remis par la
demanderesse Presse Café vers le 1 er novembre 2008, qu’il fallait que nous distribuons nous-mêmes et des coupons qui nous ont été remis, vers le 9 décembre 2008 et qui étaient expirés depuis le 30 septembre 2008, […]; 14.
C’est la défenderesse qui encourt dans les faits les frais de publicité puisqu’elle doit distribuer elle-même les coupons et qu’elle subit les impacts des rabais, aucune contribution n’étant fournie par la demanderesse alors que la demanderesse Presse Café lui charge 2% des ventes pour la publicité qu’elle doit faire, alors que je n’ai eu aucune connaissance de publicité dans les média [sic] pour notre bannière Premium; […] 19.
Après l’achat de la franchise, je me suis rendu compte que la demanderesse a vendu à la défenderesse du matériel usagé qui ne rencontre pas les garanties normales de fonctionnement auxquelles on doit s’attendre quant [sic] on paye le plein prix; 20. Ainsi, la demanderesse a fourni un système de caisse informatisé qui ne fonctionne pas adéquatement, et qui jusqu’à aujourd’hui a causé de sérieux retards lors des transactions et ultimement cela affecte les revenus de la défenderesse; 21.
Un des réfrigérateurs vendu a cessé de fonctionner et lorsque la défenderesse a demandé à la demanderesse de le réparer, celle-ci a demandé une évaluation du coût de réparation, mais elle n’a jamais remboursé le coût de la réparation; 22. La machine à café ne fonctionne plus, et la demanderesse a refusé de la réparer et a dit qu’il fallait que je m’arrange tout seul alors que ce genre de machine coûte quelques milliers de dollars; 23.
Les fausses représentations lors de la vente, la remise d’appareils finis, les prix non concurrentiels imposés par la demanderesse Presse Café et l’inexécution des obligations des demanderesses ont eu pour effet de causer de graves dommages à la défenderesse; [ 63 ] Ces griefs des intimés dans le Litige original ne peuvent être soulevés à nouveau dans le présent dossier, ayant fait l’objet de la Transaction au même
titre que les demandes visant la nullité du contrat de franchise.
À l’évidence, les intimés, insatisfaits de l’exécution de la Transaction à la suite de l’échec de la vente de leur entreprise, tentent de s’exclure du cadre contractuel convenu, en voulant faire renaître des droits éteints. [ 64 ] Il convient du reste de souligner que le jugement rejette les prétentions des intimés concernant le mauvais état des équipements, précisant qu’il appartenait à l’intimé de les inspecter avant leur achat [8] , ce constat étant à l’abri de toute intervention. [ 65 ] En outre, les intimés ne formulent aucune réclamation précise relativement à l’inexécution des obligations de l’appelante comme franchiseur.
Le jugement ne retient pas de fautes à cet égard. Dans ces circonstances, même en excluant ce poste de réclamation de la portée de la Transaction, le dossier, tel que constitué, ne permet pas une intervention de la Cour. [ 66 ] La Transaction n’emporte cependant pas renonciation concernant les réclamations des intimés au sujet du remboursement des frais de cession pour la franchise du 1801 et de l’indemnité d’assurance encaissée par l’appelante. On ne retrouve aucune mention de ces réclamations au Litige original, plus précisément à la déclaration sous serment de l’intimé.
Le seul fait que ces réclamations reposent sur des faits antérieurs à la signature de la Transaction ne permet pas de conclure à la renonciation des intimés à ces droits. 2. Les intimés ont-ils été induits en erreur par l’appelante sur la rentabilité du 1408? [ 67 ] Vu la réponse donnée à la première question, cet argument de l’appelante devient sans objet. 3. Le remboursement des frais de cession de franchise du 1801 est-il justifié? [ 68 ] La réponse à cette question repose sur l’interprétation du contrat de franchise retenue par le juge.
Voici son analyse : [198] D’abord, le Contrat de Franchise afférent au 1801 ne prévoit pas que le montant de frais de cession ne soit pas remboursable s’il n’y a pas cession. [199] Ensuite, la formation donnée aux Desmarais, c’est-à-dire apprendre à apprêter les plats des café-bistros, qui a duré quelques semaines, sans rémunération, ne saurait être une contrepartie pour ce montant significatif. [200] Enfin, la preuve n’est pas satisfaisante quant à la conclusion d’une quelconque entente de la nature de celle décrite au paragraphe 75.19 de la défense amendée [9] . [201] Il y a donc lieu d’ordonner à Presse Café de rembourser à M.
Desmarais la somme de 6 772,50 $. [ 69 ] Comme mentionné précédemment, l’interprétation du contrat constitue une question de fait qui commande déférence. L’appelante ne démontre aucune erreur manifeste ni déterminante qui justifie l’intervention de la Cour. [ 70 ] Le juge pouvait conclure qu’en l’absence de cession du 1801, sans que cela soit imputable à une faute de l’intimé, ce dernier pouvait obtenir le remboursement des frais de cession, d’autant plus qu’en cas de doute, le contrat devait s’interpréter contre la
partie l’ayant rédigé, en l’occurrence, l’appelante. Appel incident 1. L’évaluation des dommages découlant du dol doit-elle être révisée? [ 71 ] Comme les réclamations des intimés concernant les fausses représentations sur la rentabilité du commerce sont irrecevables, la révision du quantum des dommages devient sans objet.
2. L’appelante était-elle justifiée de refuser la cession du 1408 en avril 2009? [ 72 ] La Transaction permettait aux intimés de trouver un acheteur pour le 1408 avant le 1 er mai 2009. Le nouvel acquéreur devait, préalablement à l’achat, être approuvé comme franchisé par l’appelante. [ 73 ] Le 29 avril 2009, les intimés avisent l’appelante qu’une personne offre d’acheter leur entreprise. L’appelante refuse subséquemment de l’accepter comme nouveau franchisé.
Comme cet acquéreur offrait de verser aux intimés 20 000 $, en plus d’assumer le prêt de l’intimée, ils réclament ce montant de l’appelante. [ 74 ] Le jugement rejette cette demande en ces termes : [185] Mais, ceci étant, le Tribunal ne peut conclure que Québec inc. et M. Desmarais ont fait la preuve qu’ils avaient trouvé un acheteur au sens de l’article 6 de la Transaction du 7 janvier. [186] Tout le processus d’achat projeté de la franchise par Mme Ghaemi respire l’improvisation.
Il aboutit à la onzième heure; non seulement Mme Ghaemi n’a-t-elle aucune expérience directement ou indirectement pertinente mais les documents d’offre et de contre- offre soumis à Presse Café sont incomplets et, en fait, à peine compréhensibles . Il ne faut pas s’étonner que cette offre et contre-offre n’aient pas été prises au sérieux par Presse Café. [187] De plus, le fait que, la journée même où Mme Ghaemi est proposée à Presse Café par Québec inc., cette dernière offre de vendre ses actifs à Presse Café démontre bien qu’il n’y avait pas d’entente entre Mme Ghaemi et Québec inc.
On ne peut, dans ces circonstances, faire reproche à Presse Café de ne pas avoir pris l’offre de Mme Ghaemi au sérieux. [Nous soulignons.] [ 75 ] Ces constats trouvent appui dans la preuve. Le juge pouvait conclure que l’acquéreur présenté par les intimés ne remplissait pas les exigences raisonnables de l’appelante. Les compétences d’un cessionnaire font
partie des critères d’acceptation du franchisé prévu au contrat liant les parties. Les lacunes importantes de l’offre et de la contre-offre soulignées par le juge, ainsi que l’offre concomitante des intimés de vendre leurs actifs à l’appelante, justifient la conclusion que l’appelante n’a pas commis de faute en refusant l’acquéreur proposé par les intimés. 3. L’intimée a-t-elle droit à l’indemnité d’assurance encaissée par l’appelante? [ 76 ] Les intimés soutiennent qu’une indemnité d’assurance payable à la suite d’un sinistre ayant endommagé leurs biens aurait dû leur être versée.
L’indemnité a plutôt été encaissée par l’appelante. [ 77 ] Le juge rejette cette réclamation bien qu’il reconnaisse le caractère inapproprié de l’encaissement. Il souligne toutefois qu’un montant égal à l’indemnité d’assurance a été crédité par le créancier hypothécaire sur le prêt de l’intimée, à la demande de l’appelante. [ 78 ] Ainsi, malgré la faute de l’appelante, le jugement constate que l’intimée n’en subit aucun préjudice. Les intimés ne démontrent aucun motif d’intervention concernant cette conclusion. Conclusion [ 79 ] En somme, il y a lieu d’accueillir en
partie l’appel principal pour retrancher 56 000 $ de la condamnation prononcée en faveur de l’intimé Pierre Desmarais, pour rejeter l’action de l’intimée 9192-6287 Québec inc. et de rejeter l’appel incident des intimés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Sur l’appel principal : [ 80 ] ACCUEILLE en
partie l’appel principal; [ 81 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 82 ] REMPLACE le paragraphe [207] du jugement par le paragraphe suivant : [207] REJETTE l’action de 9192-6287 Québec inc. [ 83 ] REMPLACE le paragraphe [208] du jugement par le paragraphe suivant : [208] ORDONNE à Presse Café Franchise Restaurant inc. de payer à Pierre Desmarais la somme de 6 772,50 $, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 27 août 2009. [ 84 ] LE TOUT avec frais de justice. Sur l’appel incident : [ 85 ] REJETTE l’appel incident. [ 86 ] LE TOUT avec frais de justice.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Jacques S. Darche Borden Ladner Gervais Pour l’appelante Me Claudette Dagenais DJB Avocats Pour les intimés
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