2015 QCCQ 8588, 2015 QCCQ 8588
Opinion
Laraque c. Longue-Pointe Chrysler (LPC) 2015 QCCQ 8588 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139782-132 DATE : 8 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EDY LARAQUE
Partie demanderesse c. LONGUE-POINTE CHRYSLER (LPC) ET COMPAGNIE D’ASSURANCES GÉNÉRALES ROYAL BANK OF CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Edy Laraque le demandeur réclame aux défenderesses Longue-Pointe Chrysler (ci-après désignée Longue Pointe) et Compagnie d’assurances générales Royal Bank of Canada (ci-après désignée Royal Bank) la somme de 4 750 $ pour du vandalisme et des charges frauduleuses.
Cette somme est ainsi détaillée : - Réparations 1 500,00 $ - Musique 1 750,00 $ - Frais de déplacement (3 X 500 $) 1 500,00 $ - Nettoyage 180,00 $ [ 2 ] Longue Pointe Chrysler conteste la réclamation du demandeur et plaide plus spécialement : «Tous les faits allégués par Edy Laraque sont faux» [ 3 ] Royal Bank conteste également la réclamation et plaide plus spécialement : «Nous avons payé les dommages selon l’accident survenu le 10 septembre 2012.
Une première évaluation fait par Longue-Pointe Dodge Chrysler et vérifié par notre évaluateur interne et une 2 e estimation vérification fait par un évaluateur indépendant.» Faits retenus par le Tribunal [ 4 ] En novembre 2007, le demandeur s’est acheté une auto neuve. [ 5 ] En 2011, le demandeur a payé pour la réparation de la porte arrière droite. [ 6 ] Le 10 septembre 2012, une auto a frappé l’arrière de son véhicule. [ 7 ] La défenderesse Royal Bank qui assurait le demandeur l’a référé à la défenderesse Longue-Pointe garage partenaire pour la réparation.
Les travaux furent effectués pour la somme de 1 000,76 $. [ 8 ] Suivant M. Sylvain Perrier de Longue-Pointe, à l’arrivée du véhicule, on le lave et l’inspecte en présence du demandeur. [ 9 ] La porte arrière fonctionne mal et des égratignures sont présentes. Des photos prises à l’arrivée sont produites comme pièce D-1. [ 10 ] Elles montrent l’existence d’égratignures sur la porte arrière droite. [ 11 ] Le 17 septembre 2012, le demandeur a pris livraison de son auto.
[ 12 ] Il avait un déductible de 300 $. [ 13 ] Le nettoyage du véhicule avait été exécrable suivant le demandeur. [ 14 ] Suite à la plainte du demandeur, Royal Bank était prête à l’inclure dans la réclamation de l’accident et alors, le demandeur n’aurait eu qu’un seul déductible de 300 $. Ceci est nié par le demandeur. [ 15 ] Le demandeur a refusé. [ 16 ] Les travaux de réparation de la porte représentaient un montant d’environ 750 $. [ 17 ] D’après M.
Pierre Stromei, estimateur indépendant engagé par Royal Bank qui a quinze ans d’expérience comme débosseleur, il est impossible que le tout soit le résultat de vandalisme. [ 18 ] Quant à la réclamation pour la musique, M. Vincent Grande expert de la défenderesse Longue-Pointe a témoigné pour démontrer l’impossibilité d’effacer les chansons. Analyse [ 19 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. , le demandeur doit démontrer par une preuve prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. Ces articles se lisent comme suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] Le demandeur ne s’est pas dégagé de son fardeau de preuve pour les trois (3) éléments de sa réclamation. [ 21 ] En effet, le demandeur n’a pas fait entendre aucun expert ou autres témoins tandis que les défenderesses ont prouvé leurs motifs de contestation par le témoignage de différents témoins. [ 22 ] Vu les circonstances particulières du présent litige, aucun frais ne sera accordé aux défenderesses.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2015
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