2018 QCCQ 9492, 2018 QCCQ 9492
Opinion
Graveline c. Boucher 2018 QCCQ 9492 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700616-177 DATE : 19 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BEVERLY GRAVELINE [...], Gatineau (Québec) [...] Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
SYLVAIN BOUCHER [...], Gatineau (Québec) [...] Défendeur / Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame Beverly Graveline réclame la somme de 7 628,58 $ du défendeur Sylvain Boucher en remboursement de plusieurs frais découlant de la vie commune ou de sa faute. [ 2 ] Les parties ont fait vie commune et sont maintenant séparées. [ 3 ] Monsieur Boucher réclame également un montant de 5 979,26 $ découlant de la vie commune et des agissements de la demanderesse.
CONTEXTE [ 4 ] Les parties ont fait vie commune pour une période d’environ deux ans. [ 5 ] Les parties n’avaient aucun contrat de vie commune ni de séparation. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Les questions en litige sont :
a) Est-ce que la demanderesse a droit au montant de 7 628,58 $ qu’elle réclame?
b) Est-ce que le défendeur a droit au montant de 5 979,26 $ qu’il réclame?
ANALYSE [ 7 ] Dans un premier temps, le Tribunal note que les parties n’ont aucun contrat de vie commune ni entente de séparation. [ 8 ] Comme la soussignée l’a déjà rappelé dans des jugements antérieurs, le Tribunal n’a pas, suite à une séparation, à refaire la comptabilité des couples qui se séparent. [ 9 ] Les parties ont géré leur couple, leurs achats et le paiement des dépenses sans convention précise et ce n’est pas au Tribunal, de façon rétroactive à corriger cette situation. [ 10 ] Pour réussir dans leurs réclamations respectives, les parties doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent celle- ci, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus
convaincante. [ 11 ] Il faut noter que la preuve est très contradictoire quant aux sommes réclamées.
a) Est-ce que la demanderesse a droit au montant de 7 628,58 $ qu’elle réclame? [ 12 ] La demanderesse réclame plusieurs montants, et ce, sur différentes bases que le Tribunal va reprendre. [ 13 ] La demanderesse soumet que le défendeur est responsable des dommages à son véhicule. Ce dernier admet une
partie des dommages, mais jamais l’ampleur alléguée par la demanderesse. [ 14 ] En vertu du droit civil, la demanderesse a l’obligation de minimiser ses dommages, ce qu’elle a choisi de ne pas faire, en ne déclarant pas les incidents à sa compagnie d’assurance. [ 15 ] Pour ce motif, elle ne peut réclamer ce montant. [ 16 ] Quant à l’usure de son véhicule, non seulement ce montant est aléatoire et n’est basé sur aucune preuve, mais de plus, la demanderesse n’a aucunement justifié en vertu de quelle entente elle pouvait réclamer ce montant au défendeur. [ 17 ] Quant à la carte de crédit, puisqu’elle est au nom de la demanderesse, il n’y a aucune justification à condamner monsieur à la rembourser.
Il en est de même pour les remboursements des paiements sur le véhicule. [ 18 ] Quant au montant réclamé pour les électroménagers, le demandeur a fait la preuve de son droit de propriété, il n’a pas à rembourser la demanderesse en l’absence d’entente spécifique. [ 19 ] Par contre, en ce qui a trait à la facture d’électricité, la preuve prépondérante démontre que le défendeur était le seul à habiter le logement pour la période concernée. Il est donc responsable du montant réclamé de 740,92 $. Le Tribunal ne retient pas qu’il a remboursé ce montant à la demanderesse en argent comptant.
b) Est-ce que le défendeur a droit au montant de 5 979,26 $ qu’il réclame? [ 20 ] Quant au montant réclamé par le défendeur à la demanderesse pour un mobilier de chambre et une bicyclette, le défendeur est loin d’avoir convaincu le Tribunal de la justesse de sa réclamation. [ 21 ] Quant au montant de 5 000 $ en dommages et intérêts pour le préjudice subi, le demandeur n’y a pas droit. Il n’y a eu aucune preuve d’un préjudice menant à une indemnisation. [ 22 ] Chose certaine les parties ne se sont pas laissées en bon terme, mais il n’appartient pas au Tribunal de refaire leur comptabilité de façon rétroactive. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 24 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 25 ] CONDAMNE le défendeur Sylvain Boucher à payer à la demanderesse Beverly Graveline, 740,92 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du jugement. [ 26 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 17 décembre 2018
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