2019 QCCQ 9409, 2019 QCCQ 9409
Opinion
Protection de la jeunesse — 19445 2019 QCCQ 9409 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008943-187 DATE : 14 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2002 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 10 septembre 2018. [ 2 ] Selon ce jugement, la juge Annick Bergeron confie l’adolescente à sa mère et ordonne des mesures d’aide pour une période de huit mois. [ 3 ] Depuis le 3 janvier 2019, l’adolescente est confiée provisoirement à madame B . [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et que les contacts avec la mère s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le désir de l’adolescente, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. Des mesures d’aide sont suggérées pour une période de huit mois. [ 5 ] La Directrice a ciblé la Maison A comme milieu de vie pour accueillir l’adolescente. [ 6 ] La mère est absente à l’audience. [ 7 ] L’adolescente s’oppose aux mesures suggérées. Elle souhaite être maintenue chez madame B .
Cette dernière est admise à l’audience selon l’article 83 de la Loi. LE CONTEXTE [ 8 ] L’adolescente connaît une évolution positive chez sa mère jusqu’au mois de décembre 2018. Par la suite, elle entretient des fréquentations avec des personnes peu recommandables, fugue et fréquente des bars en compagnie de personnes majeures.
[ 9 ] Le 27 décembre, une intervention policière a lieu au domicile familial à la suite d’une violente dispute entre la mère et l’adolescente. Cette dernière est arrêtée et demeure détenue jusqu’au 3 janvier, date à laquelle elle est confiée à madame B , sa marraine des Narcotiques Anonymes. [ 10 ] Mentionnons que la version de la mère et de l’adolescente sur le conflit du 27 décembre diffère. [ 11 ] Depuis l’altercation physique, un interdit de contact est émis entre l’adolescente et sa mère. [ 12 ] Dans le milieu de madame B , l’adolescente se comporte bien et respecte les règles.
Elle ne fréquente plus l’école, mais travaille dans un restaurant. [ 13 ] En ce qui concerne sa consommation, l’adolescente assiste très régulièrement à des rencontres des Narcotiques Anonymes.
Malgré quelques épisodes de consommation, elle demeure motivée à ne plus consommer et fait des efforts en ce sens. [ 14 ] L’adolescente retrouve du réconfort auprès de madame B et souhaite demeurer dans ce milieu. [ 15 ] La Directrice privilégie plutôt un autre projet soit de la confier à la Maison A, ce qui lui permettrait de conserver son emploi et développer son autonomie tout en maintenant des contacts avec madame B . ANALYSE [ 16 ] Depuis les Fêtes, l’adolescente n’a plus de contact avec sa mère.
Celle-ci a d’ailleurs fait parvenir un courriel à l’intervenante lui mentionnant son désir de retirer l’ensemble de ses droits parentaux à l’égard de sa fille. [ 17 ] La mère considère que sa fille a besoin de soins psychologiques.
À ce sujet, une évaluation en Santé mentale jeunesse aura lieu au mois de mars prochain afin d’identifier les besoins de l’adolescente et les moyens de l’aider. [ 18 ] La Directrice considère que l’adolescente a réponse à ses besoins de base chez madame B , mais mentionne que celle-ci ne pourrait pas être reconnue famille d’accueil de proximité pour différentes raisons : la présence de plusieurs animaux, un milieu de vie embourbé, les deux enfants de madame B présentent des besoins particuliers. [ 19 ] L’adolescente a trouvé un milieu de vie qui lui convient et qui la motive à ne plus consommer.
Elle a besoin de se retrouver dans un milieu familial où elle peut partager et s’ouvrir sur son vécu. L’adolescente apprécie les valeurs véhiculées par madame B dont l’importance du respect et vivre un jour à la fois. [ 20 ] Madame B est abstinente depuis 15 ans. Elle apporte un encadrement et une surveillance adaptés aux besoins de la jeune. [ 21 ] Le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente qu’elle soit maintenue dans le milieu familial de madame B .
Il est également recommandé qu’un éducateur du programme Qualification Jeunesse intervienne dans sa situation afin de la soutenir dans une démarche vers l’autonomie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 septembre 2018; [ 25 ] CONFIE l’adolescente à madame B; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et selon le désir exprimé par l’adolescente; [ 27 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’adolescente et sa mère selon entente entre les parties incluant le désir de l’adolescente; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 31 ] PREND ACTE qu’une évaluation en santé mentale jeunesse se fera au mois de mars 2019; [ 32 ] DEMANDE à la mère de remettre, d’ici le 22 février 2019, tous les papiers personnels de l’adolescente par l’entremise de l’intervenante; [ 33 ] RECOMMANDE qu’un éducateur du programme Qualification Jeunesse soit impliqué dans la situation de l’adolescente; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 35 ] LE TOUT pour une durée de huit mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Simon Primeau-Laganière Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 14 février 2019 20 février 2019
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