2014 QCCA 2109, 2014 QCCA 2109
Opinion
Compagnie d'assurances St-Paul/St. Paul Fire & Marine Insurance Company c. SNC Lavalin inc. 2014 QCCA 2109 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023563-133 (500-17-022797-040) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES françois pelletier , J.C.A. nicholas kasirer , J.C.A. dominique bélanger , J.C.A. APPELANTES AVOCATS LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ST-PAUL / ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA- MADELEINE M e ANDRÉ PASQUIN m e Amélie Pasquin ( Pasquin Viens S.E.N.C.R.L. ) INTIMÉS AVOCAT SNC LAVALIN INC.
PAUL GRISÉ JEAN-PAUL LANCTÔT ÉRIC DELORME CHRISTO STEFANOV M e MARTIN PICHETTE ( Lavery De Billy s.e.n.c.r.l. )
En appel d'un jugement rendu le 3 avril 2013 par l'honorable André Roy de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Contrat de services – Responsabilité – Lien de causalité – Aggravation des dommages Greffière d’audience : Nadia Samy Salle Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 29 Début de l'audience. 9 h 30 Argumentation de Me André Pasquin. 10 h 56 Suspension. 10 h 59 Reprise. 11 h 00 Suspension. 11 h 20 Reprise. 11 h 21 Arrêt unanime de la Cour – voir page 3. 11 h 23 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance écrit : [55] Rien dans la preuve ne permet de mesurer l’étendue des dommages qu’aurait subis le bâtiment si les défendeurs n’avaient pas commis la faute identifiée par la Cour d’appel et de les départager de ceux qui auraient été causés de toute manière par l’incendie.
Mais le sens commun dicte que cela n’aurait fait aucune différence notable. [56] Tel que le Tribunal le faisait remarquer plus haut, aucune preuve nouvelle n’ayant été apportée lors du second procès, il est impossible de déterminer l’aggravation des dommages causée par cette faute des défendeurs. [57] À la suite de l’arrêt de la Cour d’appel, les défendeurs ne peuvent être tenus responsables que des dommages par aggravation qui résultent directement du non-respect des normes édictées à l’article 6.2.6.1 C.N.B. et aux paragraphes 2-3.6.1 et 2-3.6.3 NFPA 82. [58] Compte tenu de la faute précise retenue contre les défendeurs, le Tribunal est d’avis que les dommages auraient été les mêmes, qu’ils aient agi conformément aux normes réglementaires ou non.
À tout événement, la preuve ne permet pas d’identifier les dommages conséquentiels à l’inobservance de ces normes. [ 2 ] Les appelantes convient la Cour à un exercice de révision complète de la preuve pour conclure qu'un système adéquat de gicleurs et d'alarme aurait permis de réduire l'intensité de la chaleur et ainsi empêcher que le préjudice ne s’aggrave.
[ 3 ] Les conclusions de fait consignées dans les paragraphes précités du jugement de première instance sont-elles entachées d'une ou plusieurs erreurs manifestes et déterminantes ? La Cour estime que les appelantes n'ont pas réussi à en faire la démonstration. [ 4 ] En réalité, pour parvenir à leurs conclusions factuelles, les appelantes doivent, dans plusieurs des hypothèses proposées, plaider l'existence de manquements par les intimés à leur devoir de conseil et de recommandation.
Sous ce rapport, leurs arguments sont irrecevables au motif de la chose jugée [1] . [ 5 ] Pour le reste, dans le cas où les arguments des appelantes ne nécessitent pas de recourir à l'existence de tels manquements, il ne s'agit pas de se demander si, au vu de l'ensemble de la preuve, les hypothèses proposées sont plus probables que celles retenues par le premier juge.
La Cour doit plutôt se demander si les conclusions du juge dans les paragraphes précités de son jugement sont viciées par une ou des erreurs qui s'imposent à l'esprit et dont la conséquence est d’en contredire diamétralement la teneur. [ 6 ] La Cour est d'avis que ce niveau de démonstration n'a pas été atteint. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…