2016 QCCQ 6091, 2016 QCCQ 6091
Opinion
Caron c. Bérard Autos Choix inc. (Autos Choix) 2016 QCCQ 6091 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145989-150 DATE : 29 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL CARON Demandeur c. BÉRARD AUTOS CHOIX INC. (f.a.s.n.
AUTOS CHOIX) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Caron ( M. Caron ) réclame 15 000 $ de Bérard Autos Choix inc. (f.a.s.n. Autos Choix ), invoquant les vices cachés du véhicule qu’elle lui a vendu. [ 2 ] Autos Choix nie devoir tout montant, invoquant l’absence de vices cachés et la vente est faite sans garantie légale. [ 3 ] M. Caron avait également poursuivi Autonum Presto Locations inc. ( Autonum ), mais a réglé le dossier préalablement à l’instruction.
Autonum agissait comme locatrice du véhicule, finançant celui-ci. Questions en litige
A) M. Caron a-t-il établi l’obligation d’Autos Choix de l’indemniser pour les problèmes mécaniques du véhicule ?
B) Quels sont les dommages auxquels M. Caron a droit ? CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Le 14 mars 2014 [1] , M. Caron achète d’Autos Choix un véhicule de marque Subaru, modèle Impreza, année 2005, avec 173 321 kilomètres à l’odomètre. [ 5 ] Aux termes de ce contrat, M. Caron reconnaît également avoir reçu le « car proof » et appose son paraphe au dessus de l’inscription « rapport mécanique lu et approuvé par M. Caron » . [ 6 ] Ce « rapport mécanique » est une vérification par Autos Choix en 88 points [2] . M.
Caron signe aussi ce document où, par code de couleurs, on indique ce qui a été fait [3] , ce qui nécessite de l’attention [4] , où du service est suggéré [5] et, où certains éléments sont notés comme étant « passables » [6] . [ 7 ] Ainsi, du service est suggéré pour les points suivants : - Système de freinage : • Témoin ABS • Frein de stationnement - Transmission : • Embrayage (clutch) : bruyante, fourchette. - Système de direction et suspension : • Réglage de la géométrie • Pompe de serv-direction • Liquide servo-direction • Biellettes (Link tie-rod out).
(Reproduction exacte) [ 8 ] On inscrit également dans les remarques : « Blower resistor à prévoir, abs code 28 rear left sensor signal 51 valve relay ». (Reproduction exacte) [ 9 ] Le verso du contrat prévoit deux clauses que M. Caron paraphe : Vendu tel que vu, accepté et inspecté par le client ou son mécanicien. Escompte pour les futurs réparations mécaniques. Aucune garantie du commerçant. VENTE FINALE : aucun échange ou remboursement. Aucune garantie du commerçant.
Voiture ayant des problèmes mécanique ou esthétique d’une valeur de 2000 $ Vendu « as is » (Reproduction exacte) [ 10 ] Ainsi, Autos Choix baisse le prix de vente de 2 000 $. [ 11 ] Dès la prise de possession du véhicule, M. Caron note que les lumières s’allument. Il va dans un garage à proximité. Le véhicule ne redémarre plus. Après quelques essais, il réussit finalement à le faire démarrer et retourne chez Autos Choix. Par la suite, d’autres problèmes surviennent tel le volant, difficile à tourner. [ 12 ] Le 1 er avril 2014 [7] , M. Caron fait inspecter le véhicule.
La formule de vérification lui indique divers éléments déficients, avec des remarques : En ordre Déficient Remarques A – SUSPENSION 1 Amortisseurs x Arr. […] C- ROUAGE D’ENTRAÎNEMENT 10 Transmission […] x x Fuite D- SYSTÈME DE FREINAGE 13 Freins à disque – degré d’usure x 50 % 14 Tambours – degré d’usure x 50 % […] F – MOTEUR
[…] 20 Système d’allumage (bougies, fils, allumeur) x Mise au […] Point G – CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 21 Fuites d’antigel x Collet bas (2) […] 26 Courroies x 2 + TBelt ? […] H – CIRCUIT ÉLECTRIQUE [...] 33 Lumières x AV GA + Coin […] (Reproduction exacte) [ 13 ] Le 9 avril 2014 [8] , M. Caron remet le véhicule à Autos Choix avec une liste d’éléments à réparer. [ 14 ] Autos Choix lui prête alors, sans frais, une voiture de courtoisie. [ 15 ] Le 23 avril 2014 [9] , M.
Caron reprend possession de son véhicule, alors réparé par Autos Choix selon les problèmes soulevés. [ 16 ] Pour ces réparations, Autos Choix achète les pièces et répare à ses frais [10] : - Powersteering pump - Panne à l’huile - Valve cover gasket set - Pan assy-oil. [ 17 ] Autos Choix établit le coût des travaux correctifs et de la main d’œuvre qu’elle a assumés à environ 1 000 $. [ 18 ] Le 11 avril 2014 [11] , M.
Caron expédie une mise en demeure à Autos Choix et à Autonum pour être indemnisé, invoquant la récurrence des problèmes. [ 19 ] Le 23 mai 2014, la « timing belt » du véhicule fait défaut et le moteur cesse de fonctionner. [ 20 ] En raison de ce bris, M. Caron remise le véhicule du 23 mai au 25 août 2014. [ 21 ] Le 11 juin 2014 [12] , Autonum répond à M. Caron, mais ne l’indemnise pas. [ 22 ] Le 25 août 2014, M. Caron fait changer le moteur du véhicule et la « timing belt » [13] . [ 23 ] M. Caron conserve ensuite le véhicule du 25 août 2014 au 1 er avril 2015, date où il le remet à Autonum après lui avoir versé
1500 $ pour régler le dossier et obtenir une quittance [14] .
A) M. Caron a-t-il établi l’obligation d’Autos Choix de l’indemniser pour les problèmes mécaniques du véhicule ? [ 24 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [15] . [ 25 ] La charge de la preuve [16] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée une preuve prépondérante. Ceci signifie que M. Caron doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [17] pour avoir gain de cause. [ 26 ] Autos Choix est un vendeur professionnel soumis à la LPC pour ce contrat de vente d’une voiture d’occasion à M. Caron. [ 27 ] Le contrat [18] indique une absence de garantie du commerçant. [ 28 ] M. Caron souscrit une garantie supplémentaire facultative avec Autonum [19] . Il paye 1 495 $ pour celle-ci.
Le Tribunal n’a toutefois pas à se prononcer quant à l’application ou non de la garantie d’Autonum puisque le dossier a été réglé entre M. Caron et cette dernière. [ 29 ] Doctrine et jurisprudence reconnaissent la validité des clauses de type « vendu tel quel » ou « sans garantie légale », mais en expliquent aussi les limites [20] . [ 30 ] Ainsi, la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) [21] définit la portée de ce type de clause : 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. [ 31 ] Quant au règlement d’application de la LPC [22] : 25.4. Est interdite la stipulation qui vise à exclure ou restreindre la garantie prévue aux articles 37 ou 38 de la Loi. 25.5.
Est interdite la stipulation qui vise à exclure ou limiter l'obligation du commerçant ou du fabricant d'être lié par la déclaration écrite ou verbale à propos d'un bien ou d'un service faite par son représentant. 25.6. Est interdite la stipulation qui vise à exclure ou limiter les droits du consommateur que lui confèrent les articles 53 ou 54 de la Loi. [ 32 ] Selon la LPC : 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262.
À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. [ 33 ] Ainsi, Autos Choix ne peut invoquer les clauses à l’effet que le véhicule est vendu « tel que vu, accepté et inspecté » ou sans « aucune garantie du commerçant ». [ 34 ] Cependant, le Tribunal doit analyser l’application ou non, des garanties prévues à la LPC, soit les garanties de bon fonctionnement, d’usage et de durabilité et de vice caché. [ 35 ] Pour la vente de véhicules d’occasion, l’article 159 de la LPC prévoit une garantie de bon fonctionnement, laquelle varie selon le kilométrage à l’odomètre du véhicule lors de l’achat [23] . [ 36 ] Ayant acheté [24] un véhicule avec plus de 150 000 kilomètres à l’odomètre, M.
Caron n’a pas droit à la garantie de bon fonctionnement. [ 37 ] La LPC prévoit des garanties légales lesquelles continuent de s’appliquer malgré l’expiration du délai de garantie de bon fonctionnement [25] . [ 38 ] Quant à la garantie d’usage et de durabilité : 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 39 ] Le 1 er avril 2014, deux semaines après l’achat du véhicule, l’odomètre indique 174 324 kilomètres [26] . M.
Caron a donc roulé 1 003 kilomètres pendant cette période. [ 40 ] Le 23 mai 2014, lorsqu’il remise le véhicule, celui-ci a alors roulé 3 030 kilomètres depuis l’achat, soit sur une période de plus de deux mois d’usage. [ 41 ] Le Tribunal conclut que le véhicule a servi à un usage normal, pendant une durée raisonnable eu égard au prix et aux conditions d’utilisation du bien.
[ 42 ] La LPC prévoit également une garantie contre les vices cachés, également appelée garantie de qualité : 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. (Notre soulignement) [ 43 ] M. Caron a le fardeau d’établir la présence du vice caché. [ 44 ] Or, M. Caron achète un véhicule au kilométrage élevé et fabriqué il y a 9 ans. Autos Choix lui remet un rapport mécanique qui dépeint un véhicule nécessitant du service et de l’entretien. Un rabais lui est consenti. [ 45 ] À
titre d’exemple, le mécanicien ayant changé la « timing belt » et le moteur du véhicule en août 2014 indique que la « timing belt » a une durée de vie d’environ 100 000 kilomètres. Autos Choix parlera d’environ 120 000 kilomètres. Avec le kilométrage du véhicule, la réparation à cet élément était donc prévisible. [ 46 ] Ainsi, M. Caron achète un véhicule ayant une certaine usure, sans le faire inspecter. [ 47 ] Le vendeur n’est pas tenu de garantir le vice apparent ou caché connu de l’acheteur et ce dernier doit agir de manière prudente et diligente [27] . [ 48 ] La juge Magali Lewis [28] rappelle : [75] L’usure normale ou la vétusté du bien ne constitue pas un vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. , et ce, bien que l’effet du temps peut avoir le même effet qu’un vice caché en diminuant la performance du bien. […] (Références omises) [ 49 ] M. Caron n’a pas agi de manière prudente et diligente pour son achat. Il ne peut invoquer la garantie contre les vices cachés. [ 50 ] Aucune garantie ne trouvant application, son action est mal fondée.
B) Quels sont les dommages auxquels M. Caron a droit ? [ 51 ] Cette question devient académique en raison de la réponse à la première question. [ 52 ] Le Tribunal souligne toutefois que la réclamation de M. Caron porte sur le montant versé pour son véhicule, ses réparations, son inspection après achat, le montant du règlement avec Autonum, ses pertes de jouissance et de temps, ses voyages en autobus ainsi que ses frais pour le dossier à la Cour du Québec, incluant ses frais de stationnement et les frais de poste.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur Michel Caron contre la défenderesse Bérard Autos Choix inc. (f.a.s.n. Autos Choix); CONDAMNE le demandeur Michel Caron à payer les frais de justice de 240 $ à la défenderesse Bérard Autos Choix inc. (f.a.s.n. Autos Choix). __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’instruction : 22 février 2016
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