2016 QCCA 426, 2016 QCCA 426
Opinion
Bombardier Produits récréatifs inc. c. Intact Assurances 2016 QCCA 426 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025769-159 (460-22-005248-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mars 2016 L’HONORABLE geneviève marcotte , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC. Me PATRIC BÉLANGER (Saraloi Inc.) INTIMÉES AVOCAT INTACT ASSURANCE BÉLAIRDIRECT Me MARK BRIÈRE (Weidenbach, Leduc, Pichette) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 12 novembre 2015 par l’honorable Patrick Théroux de la Cour Québec, district de Bedford. Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 31 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation de la Juge. 9 h 33 Argumentation de Me Bélanger. 9 h 52 Il n’est pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Brière. 9 h 52 Par la Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 52 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante Bombardier Produits Récréatifs inc. ( BPR ) demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 12 novembre 2015 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Bedford (l’honorable Patrick Théroux), qui rejette sa requête pour forcer les intimées Intact Assurance et Bélairdirect ( Assureurs ) à poursuivre séparément les recours subrogatoires initiés contre elle. [ 2 ] Pour obtenir la permission d’appeler recherchée, la requérante doit me convaincre qu’elle satisfait les critères des articles 29 et 511 de l’ ancien Code de procédure civile ( a.C.p.c . ), puisque le jugement visé par la requête a été rendu avant le 1 er janvier 2016. [ 3 ] Par leur requête introductive d’instance ré-amendée, les Assureurs agissent en subrogation aux droits de neuf (9) assurés d’une part, en ce qui concerne Intact Assurance, et d’un (1) assuré en ce qui concerne Bélairdirect.
Ces assurés ont tous été indemnisés à la suite de l’incendie de leur motoneige dans des circonstances, somme toute, assez semblables sans être pour autant identiques.
En effet, dans la plupart des cas, l’incendie s’est déclaré dans le cours de l’utilisation de la motoneige ou peu de temps après sa mise en arrêt, en cours de plein d’essence ou peu de temps après. [ 4 ] BPR soutient que le juge a erré en refusant de disjoindre les recours malgré les faits propres à chaque réclamation, les différents modèles de motoneige visés par le recours, leur historique d’entretien propre et leur année de fabrication distincte; autant de faits qui entraîneront nécessairement, selon elle, l’embauche d’experts multiples et l’administration d’une preuve particulière pour chacun. [ 5 ] BPR plaide par ailleurs que le juge de première instance a erré en droit en appliquant les principes de la réunion de causes d’action de l’article 66 a.C.p.c. , qu’il a par ailleurs mal appliqués, plutôt que de considérer les éléments de la requête introductive d’instance à la lumière de l’article 67 a.C.p.c.
De plus, le juge aurait dû, selon elle, considérer que la réunion d’actions n’aurait pas été possible si les assurés, plutôt que leurs assureurs, avaient initié le recours.
Finalement, BPR reproche au juge d’avoir statué que la règle de la proportionnalité militait en faveur du maintien de la réunion des réclamations. [ 6 ] Essentiellement, BPR souhaite que chacune des réclamations fasse l’objet d’un procès distinct, avec des témoins profanes et experts qui lui sont propres, plutôt que d’être regroupées dans un seul et même procès. [ 7 ] D’entrée de jeu, je suis d’avis que le jugement attaqué qui refuse de scinder les recours et ainsi, n’a pas pour effet de multiplier les instances, ne tombe pas sous l’un des cas visés par l’article 29 a.C.p.c . Il ne décide pas en
partie du litige, n’ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier ni n’a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès. Ceci suffit à disposer de la requête. [ 8 ] Cela dit, même si je devais considérer qu’il ne pourra être remédié à ce jugement dans le futur, comme le plaide BPR, j’estime que ce jugement ne respecte pas non plus le critère de l’article 511 a.C.p.c. , en ce que les fins de la justice ne militent pas en faveur de l’octroi d’une permission d’appeler.
[ 9 ] En effet, le jugement découle de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de gestion qui s’inscrit dans le souci du respect de la règle de proportionnalité et mérite déférence, à moins que la requérante ne démontre qu’il y a eu un déni de justice ou une injustice flagrante ( Pettigrew c. Bédard , EYB 2015-256933 (C.A.) ), ce qu’elle ne fait pas ici. [ 10 ] Pour tout dire, la requérante ne démontre pas quelque erreur du premier juge dans l’analyse des critères des articles 66 ou 67 a.C.p.c.
Dans le cadre de son analyse, le juge s’est largement inspiré d’un jugement rendu dans une affaire semblable dans Axa Assurances inc. c. Crane Canada Co. ( 2009 QCCS 1142 ), pour laquelle une demande de permission d’appeler a été refusée. Il a conclu que les recours des Assureurs n’étaient ni incompatibles ni contradictoires et qu’il n’y avait pas impossibilité légale de les cumuler, alors qu’ils recherchent une condamnation en dommages-intérêts pour chacune des réclamations et que toutes les causes d’action seront sujettes au même mode d’enquête, soit par enquête et audition devant un tribunal.
Le juge reprend également à son compte les propos du juge De Grandpré dans l’affaire Axa précitée, lorsqu’il traite des coûts disproportionnés qu’engendrerait pour le système judiciaire l’administration distincte de chacune des réclamations par opposition à leur réunion pour enquête et audition. Avec égard, je ne vois là aucune erreur de la part du premier juge qui puisse mener à une intervention de cette Cour. [ 11 ] À l’instar de mon collègue Doyon dans cette affaire ( Crane Canada Co. c.
Axa Assurances inc., 2009 QCCA 655 ), j’estime qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’accorder la permission d’appeler recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. geneviève marcotte , J.C.A.
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