2023 QCCQ 885, 2023 QCCQ 885
Opinion
Protection de la jeunesse — 23123 2023 QCCQ 885 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 110-41-000625-211 DATE : 19 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2013 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de cette famille parce que les enfants subissent de la négligence ainsi que des mauvais traitements psychologiques, au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] En juin 2022, le Tribunal révise et prolonge un jugement antérieur et entérine une entente intervenue entre les parties quant aux mesures de protection à mettre en place. [ 3 ] La DPJ demande maintenant au Tribunal de réviser ce jugement et de reconduire l’application de mesures de protection pour plusieurs mois. [ 4 ] En début d’audience et à la suite de discussions entre les parties, la DPJ amende les conclusions de ses demandes. Elle recommande de confier les trois enfants à leurs parents et propose que le suivi social prenne fin le 30 septembre de cette année.
Ces recommandations modifiées font consensus entre les parties. [ 5 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et donne suite à la demande.
Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 6 ] Jusqu’en septembre, la mère vit seule au domicile familial avec les enfants, alors que le père réside chez sa propre mère. [ 7 ] Le père réintègre la résidence familiale en septembre, à la demande de la famille et avec l’aval de la DPJ. [ 8 ] Malheureusement, en dépit de son retour sous le toit familial, le père ne s’implique pas suffisamment au quotidien auprès de ses enfants. [ 9 ] La mère assume seule presque la totalité des responsabilités parentales.
La tâche est lourde pour la mère, alors que les enfants présentent tous des besoins particuliers et qu’ils doivent rencontrer différents professionnels. La mère assiste aux rendez-vous et collaborent avec les différents intervenants, mais elle éprouve de la difficulté à appliquer au quotidien les recommandations. [ 10 ] Quant au père, il apparait capable de mettre en pratique les recommandations des professionnels, mais il se mobilise trop peu. Il demeure très réfractaire à la présence de la DPJ auprès de la famille.
[ 11 ] Au moment de l’audience, le père indique finalement qu’il accepte de se soumettre à une évaluation psychologique. Il s’agit peut-être d’un pas dans la bonne direction en ce qui concerne sa collaboration. L’avenir nous le dira. [ 12 ] La preuve démontre clairement le bien-fondé de la demande. Les enfants ont de grands besoins et les parents ne pourraient les combler correctement sans le soutien de la DPJ. [ 13 ] Les recommandations dont les parties conviennent apparaissent conformes au meilleur intérêt des enfants. Il y a donc lieu d’y donner suite.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] CONFIE l’enfant à ses parents ; [ 17 ] INTERDIT au père d’exposer l’enfant à toute forme de violence ; [ 18 ] RECOMMANDE que les parents s’impliquent dans un suivi en lien avec leurs difficultés personnelles ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment en orthophonie ; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents bénéficient de services externes de réadaptation, tant que jugé nécessaire par la DPJ ; [ 21 ] PREND ACTE du consentement des parents et AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant et de la mère à échanger les informations pertinentes, et ce dans l’intérêt de l’enfant ; [ 22 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation psychologique et PREND ACTE de son consentement à le faire ; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission ; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 30 septembre 2023 ; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Avocate de la demanderesse Me Sonia Pinel Avocate de l'enfant Me Ariane Cayer Avocate de la mère Me Yves Desbiens Avocat du père Motifs déposés le 1er février 2023
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