2013 QCCQ 9698, 2013 QCCQ 9698
Opinion
Aerospace Finance Co. c. 4361741 Canada inc. 2013 QCCQ 9698 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127722-116 DATE : 5 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AEROSPACE FINANCE CO. Demanderesse c. 4361741 CANADA INC.
ET HAROLD HANEY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Aerospace Finance Co. (Aerospace), réclame aux défendeurs la somme de 7 000 $ en dédommagement pour perte de commissions et en remboursement de frais d'avocats qu'elle aurait payés pour et au nom de ceux-ci. [ 2 ] La défenderesse, 4361741 Canada inc. (Canada), nie devoir quelque commission que ce soit à Aerospace.
Quant au frais d'avocats payés par Aerospace, elle allègue qu'ils n'étaient plus dus. [ 3 ] Le défendeur, Harold Haney (Haney), nie également devoir quelques sommes que ce soit à Aerospace. Il allègue qu'il n'était pas parti aux transactions intervenues entre Aerospace et Canada et qu'il ne peut être tenu personnellement responsable des obligations de Canada.
QUESTIONS EN LITIGE 1) Aerospace est-elle en droit de réclamer à Canada la somme de 7 000 $ pour la perte d'une commission ainsi que pour le remboursement de frais d'avocats payés pour et en son nom? 2) Haney est-il personnellement responsable des sommes qui seraient dues par Canada à Aerospace? FAITS PERTINENTS [ 4 ] Frank Schlesinger (Schlesinger), avocat chez Spiegel Sohmer, a témoigné. Il exerce sa profession d'avocat notamment dans le domaine de l'aéronautique. [ 5 ] Il représente Aerospace et son représentant et président, Gregory Gineys (Gineys).
Aerospace est courtier dans le domaine de l'aéronautique. [ 6 ] Aerospace détenait les droits de vente d'un avion dont le prix était fixé à 1 200 000 $. L'avion était la propriété de la société Marinvent Corporation (Marinvent). Canada s'est montré intéressée à en faire l'acquisition.
[ 7 ] Schlesinger a été mandaté par Aerospace pour préparer la promesse d'achat et autres contrats inhérents à cette transaction. [ 8 ] Le 11 février 2010, une promesse d'achat (P-2) de l'avion est intervenue pour la somme de 1 200 000 $.
Celle-ci a été signée par Canada, Marinvent, Aerospace et Spiegel Sohmer. [ 9 ] Cette promesse d'achat était conditionnelle notamment à un essai en vol et à une inspection. [ 10 ] Il était entendu que Canada et Marinvent se partageraient les honoraires et déboursés de Schlesinger dans une proportion de 50% chacun. [ 11 ] Il était également entendu que la commission d'Aerospace serait payable à même le produit de vente de l'avion. [ 12 ] La promesse d'achat prévoit également ce qui suit à la clause 17: "Seller (Marinvent) and Purchaser (Canada) agree to use their best efforts to execute a definitive purchase agreement or addendum, as needed, satisfactory to both parties.
Said agreement will stipulate a delivery and closing on or before February 26, 2010". [ 13 ]
En cas de défaut par Canada de procéder à l'achat de l'avion, une fois les conditions réalisées, les parties devaient s'en remettre à la clause 17.1 qui prévoit ce qui suit: 17.1 In the event that the Purchaser has accepted the Aircraft, or is deemed to have accepted it and fails to purchase and pay the balance of the purchase price upon the due date, then Purchaser shall be deemed to have forfeited the Deposit and the Seller shall be entitled to keep same as liquidated damages, without further recourse against the Purchaser. [ 14 ] Le dépôt dont il est question au paragraphe 17.1 ci-devant était de 25 000 $. [ 15 ] Aucun acte de vente définitif (Definitive purchase agreement) n'a été signé, le ou avant le 26 février 2010. [ 16 ] Les parties ont cependant convenu de signer 2 ententes, le 12 avril 2010, pour proroger la promesse d'achat du 11 février 2010. [ 17 ] Il y a d'abord un "Purchase agreement" (P-4), intervenu le 12 avril 2010, au terme duquel Canada devait compléter les démarches d'achat de l'avion, le ou avant le 23 avril 2010.
Il s'agissait alors principalement pour Canada de réunir les fonds nécessaires pour acquitter le prix d'achat de l'avion. [ 18 ] La clause 2.1 du "Purchase agreement" stipule les modalités en cas de défaut par Canada de donner suite à l'achat.
On peut y lire ce qui suit: 2.1 The Effective Date shall be no later than the 23 rd day of April, 2010 at noon EST failing which Buyer shall be deemed to be in default in virtue of this agreement which, at the sole option of Seller may be resiliated by simple written notice to Buyer, in which case the provisions of the Escrow Agreement relating to default shall take effect; [ 19 ] Le "Purchase agreement" prévoit également que Canada et Marinvent se partageraient les honoraires et déboursés de Schlesinger dans une proportion de 50% chacun et que la commission d'Aerospace serait payable à même le produit de vente de l'avion.
[ 20 ] Enfin, l'"Escrow Agreement" (P-3), auquel réfère le "Purchase agreement", précise ce qui suit en cas de défaut par Canada de payer le solde du prix de vente de l'avion.
On peut lire à la clause 5.1 ce qui suit: 5.1 In the event that Buyer fails to deposit the balance of the purchase price as aforesaid in the hands of the Escrow Agent on or before the Effective Date at noon, then the Seller shall have the right to resiliate the accepted Offer and the Sale Agreement and to retain the Deposit of TWENTY-FIVE THOUSAND DOLLARS ($25,000.00) already in the hands of the Escrow Agent as liquidated damages, without further recourse against the Buyer, other than Buyer's obligation to pay an additional sum of ONE HUNDRED THOUSAND DOLLARS ($100,000.00) as liquidated damages to the Seller in compensation for the extensive delays incurred in the consummation of the present transaction, as well as one-half of the legal fees of the Escrow Agent as set forth hereinabove.
The Escrow Agent shall pay the said funds to the Seller, less its fees and disbursements as aforesaid. [ 21 ] C'est Haney qui a défrayé personnellement la somme de 25 000 $ à
titre de dépôt, exigible au terme de la promesse d'achat. [ 22 ] Canada n'a cependant pas été en mesure d'obtenir les sommes nécessaires pour acquitter le solde du prix de vente.
La vente de l'avion n'a donc pas eu lieu. [ 23 ] Le ou vers le 15 juin 2010, Marinvent faisait parvenir une mise en demeure à Canada au terme de laquelle elle lui réclamait notamment la somme de 100 000 $ tel que prévu au "Purchase agreement" et à l'"Escrow agreement". [ 24 ] Le 6 juillet 2010, Marinvent intentait une action contre Canada et Haney personnellement au terme de laquelle elle réclamait principalement cette somme de 100 000 $ tel que prévu au "Purchase agreement" et à l'"Escrow agreement". [ 25 ] Une transaction est intervenue entre Marinvent, Canada et Haney, le 20 octobre 2010, au terme de laquelle Canada et Haney acceptaient de payer cette somme de 100 000 $ à Marinvent et à renoncer à la somme de 25 000$ qui était toujours détenue par Schlesinger en fidéicommis au profit de celle-ci. [ 26 ] Schlesinger a facturé à Canada, en date du 23 avril 2010, la somme de 4 239.41 $ représentant 50% du solde des honoraires et déboursés relatifs à la préparation des contrats concernant la vente de l'avion. [ 27 ] Canada n'a pas acquitté le paiement de cette somme.
Le 7 mai 2010, un "Subrogation agreement" (P-9) intervient entre Schlesinger et Aerospace au terme duquel Aerospace a été subrogée dans les droits de créancier de Schlesinger suite au paiement de la dette de Canada. Schlesinger indique qu'il a agi de la sorte puisque Canada et Haney font également affaire avec la firme d'avocats dans laquelle il exerce. [ 28 ] Schlesinger reconnaît que Haney n'a signé aucun contrat qui le lie à Marinvent ou à Aerospace personnellement.
Il indique cependant que Haney a toujours représenté qu'il obtiendrait les fonds nécessaires pour compléter l'achat de l'avion. [ 29 ] Gineys est le président d'Aerospace.
Il confirme qu'il a payé à Schlesinger la dette de Canada au montant de 4 239.41 $. [ 30 ] Il ajoute que les événements entourant les transactions intervenues entre Canada, Marinvent, Aerospace et Spiegel Sohmer ont été compliqués et stressants. [ 31 ] Gineys indique qu'Aerospace n'a pas touché sa commission de 3% à cause de la conduite de Canada et de Haney. [ 32 ] Gineys souligne que Canada et Haney ont exigé de Marinvent des extensions de délais pour donner suite à la vente. Les demandes de Canada et de Haney étaient toujours assorties de promesses que la vente allait se réaliser.
Ils ont agi ainsi pendant des semaines. Ils s'agissaient de promesses vaines qui n'ont donné aucun résultat.
[ 33 ] Gineys ajoute enfin qu'il ne travaillait alors pas sur d'autres acheteurs potentiels. Il est de pratique courante dans le domaine de l'aéronautique de retirer l'avion du marché alors qu'il est l'objet d'une offre conditionnelle comme c'était le cas en l'espèce. [ 34 ] Marinvent a finalement mis un terme au processus de vente et Aerospace n'a pas touché de commission. Le mandat de vente de l'avion venait alors à expiration et il n'a pas été renouvelé par Marinvent. Aerospace n'a ainsi pas eu l'opportunité de toucher la commission. [ 35 ] Gineys confirme cependant qu'Aerospace a reçu la somme de 12 500 $ de Marinvent à
titre compensatoire pour le temps qu'elle a mis dans l'exécution de son mandat. [ 36 ] Aerospace a fait parvenir une mise en demeure à Canada et à Haney, en date du 8 février 2011, au terme de laquelle elle leur réclamait la somme de 4 239.41 $ en remboursement des honoraires et déboursés payés à Schlesinger et 10 000 $ représentant une portion de la commission qu'elle dit avoir perdue pour cause de fausses représentations. [ 37 ] Haney est président, administrateur et seul actionnaire de Canada. [ 38 ] Haney soutient qu'Aerospace n'a pas droit à une commission puisque la vente de l'avion n'a pas eu lieu.
Par ailleurs, il est d'avis que tous les frais, qui pourraient être attribuables à Canada relativement aux transactions concernant l'achat de l'avion, ont fait l'objet de discussions avec Marinvent et ont été réglés dans le cadre de la transaction intervenue avec cette dernière le 20 octobre 2010.
Le représentant de Marinvent, John Maris (Maris) aurait en effet représenté à Canada et à Haney que tous les frais inhérents aux transactions survenues quant à l'achat de l'avion seraient acquittés par lui à même le règlement intervenu entre eux. [ 39 ] Haney a compris des discussions avec Maris que cela incluait les honoraires et déboursés d'avocats de Schlesinger. [ 40 ] Suite à la promesse d'achat du 11 février 2010, Haney devait réunir les fonds pour compléter la vente de l'avion. [ 41 ] Les fonds devaient provenir de la Banque HSBC.
Or, dès le 25 février 2010, celle-ci avisait Haney par courriel qu'elle avait de la difficulté à obtenir l'autorisation du crédit dû à des problèmes internes à la Banque. Le courriel se lit comme suit: February 25, 2010 11:28 Dear Mr. Haney, As discussed earlier today, please note that we are experiencing some delays in getting the credit facility authorized. This is completely due to internal reasons and is in no way related to the credit application itself.
Regards, Jean-Pierre Mikhael [ 42 ] Par la suite, des échanges de courriels interviennent entre Haney et Gineys informant ce dernier des démarches de Canada pour l'obtention d'un financement. Ces courriels vont comme suit: Apr 17, 2010 10:55 Dear Harold,
It was nice touching base with you, briefly yesterday. Hoping your meeting with your accountant and lawyers went well. John requests that you confirm to us, on Monday no later then 4 pm, the day and time this week, for the closing of the aircraft sale, and to confirm to us from a memo from your HSBC bank, that the funds are in place. John will be out of town, the week of April 26 on business and should the sale not be finalized this week, then will consider the sale cancelled. Please confirm, receipt of this e-mail.
Best regards, Greg Gineys ————— 19 avril 2010 14:56 Dear Greg, Thank you for confirming John's position on the cancellation of the sale of the Piper Super Cheyenne in the event that it does not close this week. I should have an update for you by mid-day, tomorrow. The HSBC is fully ready to execute, as soon as the money arrives from Europe into my personal account. Regards, Harold E. Haney ANALYSE ET DÉCISION Montants pour lesquels Canada serait redevable envers Aerospace 1) Dommages et intérêts pour perte de commission [ 43 ] Aerospace réclame à Canada la somme de 2 760.59 $ à
titre de dommages et intérêts afin de compenser en
partie la perte de sa commission sur la vente de l'avion. Elle allègue avoir droit à une telle somme compte tenu des fausses représentations qu'auraient faites Canada et Haney dans le cours du processus d'achat de l'avion. [ 44 ] Le tribunal est en désaccord avec la position d'Aerospace à cet égard. La preuve administrée ne va pas dans le sens soutenu par elle. [ 45 ] Au contraire, Canada a démontré qu'il y avait des pourparlers sérieux quant à un financement pour l'achat de l'avion.
Canada a même accepté de s'engager pour une somme additionnelle de 100 000$, le 12 avril 2010, au terme du "Purchase agreement" et du "Escrow agreement" advenant que le financement ne soit pas disponible, le ou avant le 23 avril 2010. Malheureusement pour Canada, il appert que le financement n'ait pas été disponible à cette date. Marinvent a dès lors mis un terme aux discussions avec pour résultante que Canada a dû lui débourser la somme de 125 000 $ à
titre de dommages liquidés tel qu'il avait été entendu contractuellement. [ 46 ] La position d'Aerospace à l'effet que Canada lui faisait de fausses représentations est inconciliable avec cette garantie additionnelle de 100 000 $ que Canada a conféré à Marinvent pour ainsi poursuivre la transaction. [ 47 ] Aerospace était par ailleurs
partie aux contrats et aucun dommage liquidé n'a été convenu en ce qui la concerne advenant que la vente n'ait pas lieu faute de financement.
[ 48 ] Les parties se sont engagées dans un processus contractuel qui, malheureusement pour eux deux, n'a pas donné les résultats escomptés. Canada a été la première à en subir les conséquences puisque c'est elle qui a dû verser, à son grand dam, pas moins de 125 000 $ à
titre de dommages liquidés. Canada n'est aucunement redevable à Aerospace en ce qui concerne la perte de commission qu'elle a pu subir. [ 49 ] Aerospace n'a ainsi pas démontré le bien-fondé de sa réclamation au montant de 2 760.59 $ à
titre de dommages et intérêts afin de compenser en
partie la perte de sa commission sur la vente de l'avion. 2) Remboursement de la somme de 4 239.41 $ versée à Schlesinger [ 50 ] Aerospace a payé la somme de 4 239.41 $ due par Canada à Schlesinger. Aerospace a été subrogée dans les droits de Schlesinger suivant le paiement de cette somme, en date du 7 mai 2010, au terme du "Subrogation agreement". [ 51 ] Canada et Haney soutiennent que les honoraires et déboursés, qui auraient été dus à Schlesinger, ont été réglés dans le cadre de la transaction intervenue entre eux et Marinvent, le 20 octobre 2010.
Le représentant de Marinvent, Maris aurait en effet représenté à Canada et Haney que tous les frais inhérents aux transactions survenues quant à l'achat de l'avion seraient acquittés par lui à même le règlement intervenu entre eux. Haney a compris des discussions avec Maris que cela incluait les honoraires et déboursés d'avocats de Schlesinger. [ 52 ] Il est possible que Maris et Marinvent se soient engagés comme le soutiennent Canada et Haney. Si tel est le cas, par ailleurs, Canada a un recours contre Maris et Marinvent qui ne sont, par contre, pas parties au présent litige.
Un tel engagement de Maris et de Marinvent ne libère cependant pas Canada de sa dette à l'égard de Schlesinger qui est désormais la dette d'Aerospace. Schlesinger et Aerospace ne se sont jamais engagés en ce sens. [ 53 ] Aerospace a ainsi démontré le bien-fondé de sa réclamation à l'égard de Canada en ce qui concerne la somme de 4 239.41 $ versée à Schlesinger. Responsabilité personnelle de Haney [ 54 ] Il est admis que Haney ne s'est pas engagé personnellement au terme des contrats intervenus dans le cadre du processus de l'achat de l'avion. [ 55 ] Cependant, comme le souligne Paul Mayer dans un
article intitulé: «Deux jugements récents: la mauvaise foi et la levée du voile corporatif» [1] , le Code civil du Québec permet expressément la levée du voile corporatif, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une entreprise agit par l'intermédiaire de son alter ego et que la personnalité juridique distincte de l'entreprise est invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 56 ] Paul Martel énonce, quant à lui, les critères à considérer pour déterminer si un actionnaire ou un administrateur est l'alter ego d'une personne morale, à savoir [2] : Une compagnie à actionnaire et administrateur unique est indubitablement son alter ego, car elle ne peut rien faire qui ne soit directement commandé par lui.
S'il y a plus d'un actionnaire ou administrateur, la compagnie ne pourra être qualifiée d'alter ego d'un ou de plusieurs individus que si la preuve est faite que c'est lui ou eux, de concert, en tant qu' «âmes dirigeantes», qui sont en réalité à la source de toutes les décisions et tous ses gestes. Bien sûr, le lien de parenté entre les individus en cause pourra constituer l'un des éléments importants d'une telle preuve. [ 57 ] À la lumière de ces commentaires, il ne fait nul doute, ici, que Haney est l'alter ego de Canada. [ 58 ] La question qui se pose désormais consiste à savoir si, au terme de l'
article 317 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), Haney invoque la personnalité juridique de Canada pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 59 ] La Cour d'appel du Québec a répété à maintes reprises que la levée du voile corporatif est une mesure exceptionnelle:
Piercing the corporate veil is an exceptional measure (see Sigma Construction inc. v. Levers, (QC CA), J.E. 95-1846(C.A.); Lanoue v. Brasserie Labatt ltée, (QC CA), REJB 1999-11842 (C.Q.); 3458296 Canada inc. v. Shwarty,Levitsky, Feldman, C.A.M. no 500-09-013753-033 of September 7, 2005. See also: P. MARTEL, «Le voile corporatif: l'attitude destribunaux face à l'article 317 C.c.Q.» in (1998) (58 R. du B. 95)[3]. [60] Le juge Beaudoin de cette même Cour confirme, par ailleurs, dans l'arrêt «Gestion André Lévesque inc. et al. c.
Compt'le inc. etal.[4]» que la levée du voile corporatif ne peut avoir lieu que dans des conditions limitées, précises et bien connues (fraude, abus de droitou contravention à une règle d'ordre public), désormais codifiée à l'article 317 C.c.Q. [61] De l'avis du Tribunal, les circonstances de la présente affaire ne militent aucunement en faveur de la levée du voile corporatif.
Iln'y a pas eu de fraude, d'abus de droit ou de contravention à une règle de l'ordre public qui puissent justifier une telle mesure. [62] Il n'y a pas ici, non plus, de preuve d'une intention de nuire dans l'exercice d'un droit ou encore celle de l'exercice incorrect d'undroit dans le but de nuire délibérément à autrui. Au contraire, Haney a tout fait pour que la vente de l'avion aille de l'avant, allant jusqu'àengager une somme additionnelle de 100 000 $ advenant que le tout ne se réalise pas. [63] Ainsi, Haney ne peut être tenu personnellement responsable de la somme due par Canada à Aerospace.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de la demanderesse. CONDAMNE la défenderesse, 4361741 Canada inc. à payer à la demanderesse, Aerospace Finance Co., un montant de 4 239.41 $, avecintérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 18 mars 2011. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 24 juillet 2013
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