2015 QCCQ 8242, 2015 QCCQ 8242
Opinion
Me Raymonde Gaudreau Notaire inc. c. Côté 2015 QCCQ 8242 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009170-149 DATE : 25 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ME RAYMONDE GAUDREAU NOTAIRE INC. , Demanderesse c. FLORENT CÔTÉ , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 2 077 $ à
titre d’honoraires professionnels. [ 2 ] Le défendeur Florent Côté refuse de payer, invoquant le travail déficient de la notaire. LES FAITS [ 3 ] Raymonde Gaudreau, notaire, rapporte ce qui suit. [ 4 ] Le 19 juin 2013 , la notaire reçoit un téléphone de son client Florent Côté, un homme d’affaires, qui lui parle d’un prêt d’argent qu’il fait sur lequel il veut obtenir une garantie.
Le tout devra être prêt pour l’après-midi même à 15 heures. [ 5 ] La notaire prépare en conséquence les documents qui comportent le prêt de 26 377 $, une garantie hypothécaire, des modalités de paiement, des intérêts annuels de 12% et la possibilité pour l’emprunteur de rembourser le prêt par anticipation. [ 6 ] Les parties signent le document le 19 juin 2013 (pièce P-4). [ 7 ] Parallèlement à l’acte de prêt, le 19 juin 2013 , Florent Côté fait une offre d’achat de 115 000 $ sur l’immeuble en question.
L’offre d’achat est accepté par la venderesse 9143-8192 Québec inc . la même journée. [ 8 ] Florent Côté est satisfait des services rendus. [ 9 ] La notaire souligne qu’une promesse d’achat, cela ne s’enregistre pas. [ 10 ] Sauf que le 28 juin 2013 , Florent Côté est remboursé et il doit accorder mainlevée pure et simple de son hypothèque.
L’immeuble a été vendu à Gazon Savard (Saguenay) inc. au prix de 125 000 $. [ 11 ] La notaire commente que son client, un homme d’affaires, jouait sur les deux tableaux et qu’il sait la différence entre un acte d’achat et une promesse d’achat. [ 12 ] Elle n’a pas été payée pour ses honoraires qu’elle réclame aujourd’hui.
[ 13 ] Florent Côté est formel que ce qu’il voulait, c’était un acte de vente au 5 septembre 2013 . [ 14 ] Il reproche à la notaire de ne pas avoir publié l’acte de vente. Elle ne devait pas faire une promesse de vente mais un acte de vente. Lui avançait les sous, achetait le terrain et le tout se complète le 5 septembre 2013. DÉCISION [ 15 ] Il s’agit d’une mésentente entre la notaire et son client sur le mandat accordé.
Le Tribunal comprend que Florent Côté n’ait pu obtenir ce terrain suivant les conditions qu’il voulait. [ 16 ] Mais le Tribunal a compris que le défendeur est loin d’être un néophyte en la matière. [ 17 ] Les parties ont signé un document qui débute ainsi : « J’offre par la présente d’acheter… ». [ 18 ] Il est question, dans ce document, des modalités prévues pour la vente éventuelle de l’immeuble et notamment : « 5.
La propriété de l’immeuble passera lors de la signature de l’acte de vente . » [ 19 ] Florent Côté avait prévu qu’il pouvait se désister de sa promesse d’achat mais que l’acquéreur ne pouvait le faire. Par contre, l’acte de prêt prévoyait spécifiquement la possibilité d’un paiement par anticipation. [ 20 ] La notaire a raison de soulever que Florent Côté jouait sur tous les tableaux. Malheureusement pour lui, il a échoué. [ 21 ] La notaire a droit au paiement de ses honoraires plus des intérêts au taux légal. L’imposition d’intérêts supérieurs à ce coût nécessite une entente préalable entre les parties :
Article 3 – Loi concernant l’intérêt ( L.R.C. (1985), c. I-15 Chaque fois que de l’intérêt est exigible par convention entre les parties ou en vertu de la loi, et qu’il n’est pas fixé de taux en vertu de cette convention ou par la loi, le taux de l’intérêt est de cinq pour cent par an. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 675 $ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2014 ; [ 24 ] SANS indemnité additionnelle; [ 25 ] AVEC dépens limités au coût du timbre judiciaire de 157 $ . __________________________________ M icheline Paradis, J.C.Q.
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