2014 QCCQ 9399, 2014 QCCQ 9399
Opinion
Bolduc c. Institut de beauté Intégrale 2014 QCCQ 9399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-058474-130 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHY BOLDUC […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. INSTITUT DE BEAUTÉ INTÉGRALE 8335, boulevard Henri-Bourassa, Québec (Québec) G1G 4E1
Partie défenderesse -ET- DISTRIBUTIONS C-ELLE INC. 1740, rue Mitis, Chicoutimi (Québec) G7K 1H4
Partie appelée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse en responsabilité pour dommages subis relativement à un traitement d'épilation. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste et, à son tour, appelle en garantie la
partie appelée soit la distributrice du produit utilisé à cet effet. [ 3 ] Après prise de rendez-vous, la
partie demanderesse se rend chez la
partie défenderesse pour recevoir un traitement d'épilation des jambes. [ 4 ] La
partie défenderesse applique alors sur les jambes de la
partie demanderesse un produit de soya 100 % distribué par la
partie appelée. [ 5 ] Après une demi-heure de traitement, la
partie demanderesse ressent des douleurs importantes; des sacs de glace sont alors appliqués sur ses mollets par la
partie défenderesse. Le traitement se poursuit pour une autre demi-heure et se limite à la
partie inférieure des jambes de la
partie demanderesse. [ 6 ] À la fin du traitement, les douleurs persistant, la
partie défenderesse remet une crème à la
partie demanderesse qui repart en compagnie de son conjoint. [ 7 ] C'est alors que des sensations de brûlure et de démangeaison commencent chez la
partie demanderesse; celle-ci met alors des compresses d'eau froide.
[ 8 ] Dès le lendemain, une enflure des membres inférieurs de la
partie demanderesse apparaît. Celle-ci se rend alors à l'hôpital où, après consultations médicales, il lui est diagnostiqué une folliculite inflammatoire post-épilation. Dès lors, une prescription de médicaments appropriés lui est remise. [ 9 ] Ainsi, pendant environ deux semaines, la
partie demanderesse subit une lente guérison et une grande perte de jouissance de la vie. [ 10 ] La publicité distribuée par la
partie appelée et utilisée par la
partie défenderesse annonce que le produit en cause est sécuritaire et que les clients n'ont pas à subir les douleurs, les rougeurs ni les inflammations caractéristiques dues au traitement à la cire… seulement une peau douce et soyeuse. [ 11 ] C'est exactement le contraire qu'a vécu la
partie demanderesse. [ 12 ] Or, l'article 41 de la
Loi sur la protection du consommateur énonce : 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 13 ] En l'espèce, les blessures subies par la
partie demanderesse résultent à la fois d'un processus d'épilation inadéquat et mal effectué par la
partie défenderesse de même que d'un produit non sécuritaire distribué par la
partie appelée. [ 14 ] Ainsi, les fautes commises par la
partie défenderesse et par la
partie appelée les rendent responsables sur base égale du préjudice subi par la
partie demanderesse. [ 15 ] À l'égard du préjudice subi, la preuve faite amène le Tribunal à accorder la somme de 1500 $ à la
partie demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 1500 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 11 mai 2012 et des frais judiciaires de 167 $; [ 17 ] CONDAMNE la
partie appelée à payer à la
partie défenderesse 50 % de la somme payée par celle-ci pour satisfaire au jugement prononcé en faveur de la
partie demanderesse. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Date d’audience : 2 septembre 2014
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